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Dossier : 2015-4114(IT)G

ENTRE :

ALBERT JAMES ODDI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 19 février 2016, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Sheherazade Ghorashy

 

ORDONNANCE

Après avoir lu l’avis de requête daté du 9 décembre 2015, déposé au nom de l’intimée aux termes de l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), et d’autres documents où elle demande :

1.       une ordonnance radiant l’avis d’appel déposé le 15 avril 2015 et l’avis d’appel modifié déposé le 20 août 2015 (les « avis d’appel ») sans autorisation d’apporter d’autres modifications;

2.       à titre subsidiaire, une ordonnance radiant les avis d’appel avec autorisation d’apporter des modifications;

3.       également à titre subsidiaire, une ordonnance accordant à l’intimée 60 jours à partir de la date de l’ordonnance pour signifier et déposer une réponse;

4.       une ordonnance pour les dépens de la présente requête.

Et après avoir entendu les observations des parties;

Concernant les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, et 2006, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour prend la décision suivante :

1.       La requête de l’intimée de radier les avis d’appel avec autorisation d’apporter des modifications est accueillie. L’appelant dispose de 60 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour modifier les avis d’appel conformément à la formule 21(1)a) (Avis d’appel – Procédure générale), afin de se conformer à l’alinéa 21(1)a) des Règles et de déposer un nouvel avis d’appel. Plus particulièrement, l’appelant doit décrire les faits pertinents invoqués pour permettre à l’intimée de déposer une réponse, et doit clairement décrire les questions soulevées et la cotisation faisant l’objet de l’appel.

2.       L’intimée doit déposer la réponse à l’avis d’appel devant la Cour dans les 60 jours suivant le dépôt du nouvel avis d’appel.

En ce qui concerne l’année d’imposition 2010, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour accueille la requête de l’intimée de radier les avis d’appel sans autorisation d’apporter d’autres modifications.


Le tout sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2016.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2017.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 102

Date : 20160420

Dossier : 2015-4114(IT)G

ENTRE :

ALBERT JAMES ODDI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Lafleur

[1]             L’intimée a déposé un avis de requête devant la Cour le 9 décembre 2015 (la « requête »); elle demande :

1.       une ordonnance radiant l’avis d’appel déposé le 15 avril 2015 et l’avis d’appel modifié déposé le 20 août 2015 (les « avis d’appel ») sans autorisation d’apporter d’autres modifications;

2.       à titre subsidiaire, une ordonnance radiant les avis d’appel avec autorisation d’apporter des modifications;

3.       également à titre subsidiaire, une ordonnance accordant à l’intimée 60 jours à partir de la date de l’ordonnance pour signifier et déposer une réponse;

4.       les dépens pour la présente requête.

[2]             L’intimée cite les motifs suivants à l’appui de sa requête :

1.                 Les avis d’appel n’indiquent pas clairement la cotisation faisant l’objet de l’appel et ne sont pas autrement conformes aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), puisque les avis d’appel ne respectent pas l’article 21 des Règles et ne font référence à aucune disposition législative, comme ils sont tenus de le faire en vertu de la formule 21(1)a).

2.                 La conclusion recherchée par l’appelant ne relève pas de la compétence de la Cour.

Outre les motifs susmentionnés pour la requête, l’intimée ajoute que :

1.                 si l’appelant souhaite interjeter appel concernant les années d’imposition 2002 à 2006, les avis d’appel ont été déposés après la période prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la « Loi »), puisque les avis d’appel ont été déposés plus de quatre ans après les nouvelles cotisations;

2.                 si l’appel vise l’année d’imposition 2010, aucun avis d’opposition n’a été déposé par rapport à la cotisation de l’année d’imposition 2010 et, en outre, ladite cotisation était une cotisation portant qu’aucun impôt n’était payable et qui ne pouvait donc pas faire l’objet d’un appel devant la Cour.

A.     L’AFFIDAVIT

[3]             À l’appui de la requête, l’intimée a déposé un affidavit (l’« affidavit ») sous serment de Bruce Costigan, un agent des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’affidavit établit les faits suivants :

a)                 Les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelant ont initialement fait l’objet d’une cotisation le 19 avril 2006 (pour 2002, 2003, et 2004), le 16 mars 2006 (pour 2005), le 20 mai 2008 (pour 2006) et le 18 juillet 2011 (pour 2010).

b)                L’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2010 est une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable, et aucun avis de nouvelle cotisation n’a été établi pour l’année d’imposition 2010.

c)                 Les avis de nouvelle cotisation datés du 30 janvier 2009 ont été établis pour chacune des années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

d)                Un avis d’opposition daté du 14 mars 2009 a été déposé par rapport aux avis de nouvelle cotisation datés du 30 janvier 2009.

e)                 Aucun avis d’opposition n’a été déposé concernant la cotisation de l’année d’imposition 2010.

f)                  Les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelant ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation supplémentaire le 1er novembre 2010. La pièce « B » a été déposée à l’appui de cette affirmation : une lettre de l’ARC à l’intention de l’appelant datée du 1er novembre 2010 et des copies des formulaires T7W­C et T99(E) pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

g)                 Aucun autre avis de nouvelle cotisation n’a été établi pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

h)                Aucun avis d’opposition n’a été déposé par rapport aux avis de nouvelle cotisation du 1er novembre 2010 pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

i)                   Aucun avis d’appel pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 n’a été reçu le 30 janvier 2012 ou avant cette date.

j)                   Aucune demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’appel par rapport aux nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 n’a été reçue le 30 janvier 2013 ou avant cette date.

[4]             Dans la lettre datée du 1er novembre 2010 (pièce « B » de l’affidavit), il est mentionné que les cotisations des années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 sont diverses, et que les avis de nouvelle cotisation qui rendent exécutoire la décision du ministre seront délivrés sous pli séparé. Dans les copies des formulaires T7W­C et T99(E) jointes en annexe pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, il est mentionné que des modifications sont apportées au revenu commercial net et au revenu imposable révisé, et que les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi doivent s’appliquer.

B.     LES AVIS D’APPEL

[5]             Selon les avis d’appel, l’appelant prenait part à des activités de culture de marijuana sur sa ferme. En 2007, une partie ou la totalité des biens et de l’équipement de l’appelant ayant servi à cultiver de la marijuana a été saisie par le procureur général du Canada en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, et du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C­46.

[6]             L’appelant a payé des frais juridiques et des intérêts sur des sommes empruntées pour payer les montants de la confiscation compensatoire et les frais judiciaires engagés, et il soutient que ces montants, ainsi que les pertes en capital associées à l’aliénation de l’équipement et des biens saisis par les autorités, devraient être déduits du calcul de son revenu d’entreprise.

[7]             Selon les avis d’appel, une demande de redressement d’une T1 datée du 4 juillet 2014 a été déposée par l’appelant pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2010. Toutefois, à l’audience, l’intimée a confirmé à la Cour que l’ARC n’avait aucune trace dans ses dossiers d’une demande de redressement d’une T1 déposée par l’appelant, comme il est mentionné dans les avis d’appel.

[8]             La conclusion recherchée par l’appelant dans les avis d’appel est la suivante :

-                     une ordonnance de réévaluer promptement la demande de redressement;

-                     une ordonnance reconnaissant les frais juridiques et autres dépenses commerciales de l’appelant non déclarées précédemment, dont la perte de l’équipement figurant à l’annexe A de l’ordonnance du juge Watson datée du 11 avril 2007;

-                     une déclaration selon laquelle l’ARC a volontairement retardé la résolution de la demande de redressement, causant ainsi un préjudice irréparable à l’appelant;

-                     une ordonnance portant annulation de toute ordonnance de pratiquer une saisie-arrêt de la totalité des suppléments et des prestations de Sécurité de la vieillesse de l’appelant et de récupérer tout paiement en trop ou de pratiquer tout recouvrement illégitime, payables sans délai;

-                     dans l’éventualité où l’ARC aurait abusé de son pouvoir de récupération des paiements en trop ou avait fait preuve de négligence en retardant toute réponse à la demande de redressement, l’appelant réclame des dommages-intérêts punitifs contre l’ARC d’un million de dollars.

[9]             Jointes aux avis d’appel se trouvent des parties de lettres diverses adressées à l’ARC de la part d’Adam J. Stelmaszynski, qui aide l’appelant à déposer ses avis d’appel devant la Cour. À la première page de la lettre datée du 15 mars 2013, on fait référence aux avis de nouvelle cotisation datés du 30 janvier 2009 pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 et on semble y laisser entendre que les avis de nouvelle cotisation datés du 30 janvier 2009 sont les derniers que l’appelant a reçus pour les années en question. Après l’audience, l’appelant a fourni à la Cour les parties manquantes de cette lettre. Je reviendrai sur cette question.

C.     L’AUDIENCE

[10]        À l’audience, l’appelant a agi en son propre nom. Il s’agit d’un homme simple qui semble avoir de la difficulté à comprendre les procédures de la Cour. Cela dit, j’ai trouvé son témoignage crédible. L’appelant a déclaré devant la Cour qu’Adam J. Stelmaszynski l’aidait durant les procédures, mais qu’il n’était pas en mesure d’assister à l’audience, car il se trouvait en Saskatchewan. L’appelant a engagé Adam J. Stelmaszynski il y a cinq ou six ans.

[11]        L’appelant a confirmé à l’audience que son adresse figurait dans la lettre de l’ARC datée du 1er novembre 2010 (pièce « B » de l’affidavit). Toutefois, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas reçu les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010 pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Il se souvenait d’avoir déposé un avis d’opposition en 2009 et d’avoir communiqué avec divers bureaux de l’ARC pendant de nombreuses années pour tenter de résoudre les questions soulevées par rapport au calcul de son revenu d’entreprise. L’appelant a également déclaré qu’il avait eu des discussions avec l’ARC de 2009 à 2015 et que de nombreux suivis avaient été effectués auprès de l’ARC pendant cette période.

[12]        L’intimée n’a fait appel à aucun témoin.

D.     DISCUSSION

[13]        Comme je ne dispose d’aucun document autre que ceux des années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2010, la présente ordonnance se rapporte exclusivement à ces années.

(1)             ANNÉES D’IMPOSITION 2002, 2003, 2004, 2005 ET 2006

[14]        L’intimée soutient que, même si les avis d’appel visaient les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, ils ont été déposés devant la Cour après l’échéance prescrite par la Loi. Comme les avis de nouvelle cotisation visant ces années sont datés du 1er novembre 2010 et qu’aucune nouvelle cotisation n’a été établie, l’intimée soutient que l’appelant avait jusqu’au 30 janvier 2011 pour interjeter appel en vertu de l’article 169 de la Loi, c’est-à-dire 90 jours après le 1er novembre 2010. De plus, l’intimée soutient que, puisque l’appelant n’avait pas déposé de demande de prorogation du délai pour interjeter appel dans le délai prescrit à l’alinéa 167(5)a) de la Loi, c’est-à-dire au plus tard le 30 janvier 2012, il ne peut pas interjeter appel pour ces années.

[15]        Si les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010 ont été envoyés à l’appelant, ce dernier avait jusqu’au 31 janvier 2011 pour interjeter appel (puisque le 30 janvier 2011 était un dimanche), et jusqu’au 31 janvier 2012 pour présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour.

[16]        Tel qu’il a été susmentionné, j’estime que le témoignage de l’appelant était crédible. Il a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas reçu d’avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010. Il a également déclaré qu’il avait eu des discussions avec l’ARC durant la période de 2009 à 2015 afin de régler diverses questions. Je n’ai aucune raison de ne pas croire l’appelant.

[17]        En outre, la lettre d’Adam J. Stelmaszynski datée du 15 mai 2013 fait référence aux avis de nouvelle cotisation datés du 30 janvier 2009 pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, et on semble y laisser entendre que les avis de nouvelle cotisation datés du 30 janvier 2009 sont les derniers reçus par l’appelant pour les années en question.

[18]        Comme j’estime que les allégations de l’appelant selon lesquelles il n’a pas reçu les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010 sont crédibles, il incombe à l’intimée de prouver que les avis ont réellement été envoyés. Comme l’a conclu la juge Valerie Miller dans la décision Nicholls c. La Reine, 2011 CCI 39, 2011 DTC 1063, dans une affaire où un requérant avait déposé une demande de prorogation du délai pour interjeter appel, la Couronne « a la charge de prouver que les cotisations ont été envoyées seulement si le requérant avance qu’il n’a pas reçu les avis de cotisation et si cette allégation est crédible ».

[19]        Dans l’arrêt Kovacevic c. Canada, 2003 CAF 293, la Cour d’appel fédérale a cité avec approbation les commentaires du juge Bowman dans la décision Schafer c. Canada (CCI), [1998] G.S.T.C. 60, concernant le type de preuve satisfaisante dans les cas où la loi exige que des documents soient envoyés par un ministère du gouvernement. Citant la décision Schafer, la Cour d’appel fédérale a indiqué ce qui suit :

[10]      En ce qui a trait à la ligne de conduite et à la pratique de l’Agence, le juge de la Cour canadienne de l’impôt s’est appuyé sur l’opinion incidente du juge Bowman (maintenant juge en chef adjoint) dans la décision Schafer c. Canada, [1998] G.S.T.C. 60 (infirmée par [2000] G.S.T.C. 82 (C.A.F.)), selon lequel lorsque des documents doivent être expédiés par courrier ordinaire :

Dans une grande organisation comme un ministère, un cabinet d’avocats ou d’experts-comptables ou une société, où le courrier envoyé chaque jour est volumineux, il est pratiquement impossible de trouver un témoin pouvant jurer qu’il a déposé au bureau de poste une enveloppe adressée à telle ou telle personne. Le mieux qu’on puisse faire est de décrire en détail les étapes suivies, par exemple le fait d’adresser les enveloppes, d’y insérer des documents, d’apporter les enveloppes à la salle du courrier et de livrer le courrier au bureau de poste.

[...]

[16]      Je conviens que lorsque la loi exige qu’un document soit envoyé par courrier ordinaire par une grande organisation comme un ministère, mais qu’elle n’exige pas que ce soit fait par courrier recommandé ou certifié ou qu’il y ait une preuve d’un moyen d’envoi plus formel, la remarque du juge Bowman dans la décision Schafer est raisonnable. En général, il suffit donc d’énoncer dans un affidavit, souscrit par la dernière personne en autorité qui a traité le document avant qu’il soit soumis à la procédure normale d’envoi du bureau, la description de cette procédure. [...]

[Non souligné dans l’original.]

[20]        Aucun témoin n’a comparu pour l’intimée. La seule preuve présentée par l’intimée à l’appui de la requête est l’affidavit. Les passages pertinents de l’affidavit sur les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010 sont les paragraphes 8 et 12 :

[traduction]

8.         Les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelant ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 1er novembre 2010. À la pièce « B » figurent une lettre de l’ARC à l’intention de l’appelant datée du 1er novembre 2010 et des copies des formulaires T7W­C et T99(E) pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

[...]

12.       Aucune nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelant n’a été établie depuis les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010.

[21]        L’affidavit ne décrit pas les procédures d’envoi postal de l’ARC. À l’audience, l’avocate de l’intimée a déclaré que l’ARC n’était pas en mesure de prouver que les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010 ont réellement été envoyés à l’appelant. Comme la Cour d’appel fédérale l’a statué dans l’arrêt Aztec Industries Inc. v. Canada, [1995] 1 CTC 327, il incombe donc à l’intimée de prouver que l’avis de nouvelle cotisation a réellement été établi et posté.

[22]        Comme l’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver que les avis de nouvelle cotisation datés du 1er novembre 2010 ont réellement été envoyés à l’appelant, il est clair que l’appelant, conformément à l’alinéa 169(1)b) de la Loi, peut encore interjeter appel devant la Cour pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, puisque le ministre n’a toujours pas fait part à l’appelant de sa décision à la suite de la signification de l’avis d’opposition par l’appelant le 14 mars 2009. Par conséquent, comme il a déposé les avis d’appel en 2015, l’appelant respecte le délai accordé pour interjeter appel pour les années en question selon l’article 169 de la Loi, et il ne lui est pas nécessaire de présenter une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel.

(2)             ANNÉE D’IMPOSITION 2010

[23]        Conformément à l’affidavit, l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2010 serait un avis de cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable, en ce sens qu’il indique qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année.

[24]        Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Canada c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, 2007 DTC 5342 (paragraphe 17), il est impossible d’en appeler d’une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable devant la Cour.

[25]        Pour ces motifs, l’appelant ne peut interjeter appel devant la Cour pour la cotisation de l’année d’imposition 2010.

(3)             FORMAT DES AVIS D’APPEL

[26]        Conformément à l’article 17.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2 (la « Loi sur la CCI »), les Règles doivent être suivies par qui que ce soit voulant interjeter appel devant la Cour selon la procédure générale.

[27]        Les dispositions pertinentes des Règles sont les suivantes :

21 (1) Dépôt — Toute instance régie par la procédure générale prévue dans la Loi s’introduit par dépôt au greffe d’un acte introductif d’instance établi selon l’une des formules suivantes :

a) formule 21(1)a) en cas d’appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu […]

[…]

48 Règles applicables à l’avis d’appel — L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).

21 (1) Filing — Every proceeding to which the general procedure in the Act applies shall be instituted by filing an originating document in the Registry

(a) in Form 21(1)(a) in the case of an appeal from an assessment under the Income Tax Act. . .

. . .

48 Rules of Pleadings — Applicable to Notice of Appeal —Every notice of appeal shall be in Form 21(1)(a), (d), (e) or (f).

[28]        Comme la Cour l’a déclaré dans la décision Kondur c. La Reine, 2015 CCI 318 : « Selon la procédure générale, l’avis d’appel, ou toute version modifiée de celui-ci, doit obligatoirement contenir tous les renseignements prescrits à la formule 21(1)a). [...] Il ne s’agit pas que d’une simple formalité. Ces exigences visent à s’assurer que les points en litige sont définis de façon appropriée pour la communication préalable et l’instruction, de façon à ce que l’intimée sache à quels arguments elle doit répondre : Bibby c. La Reine, 2009 CCI 588. »

[29]        La formule 21(1)a) s’applique aux fins d’un appel en vertu de la Loi et est reproduite ci-dessous :

FORMULE 21(1)a) — Avis d’appel — Procédure générale

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D’APPEL

a) Dans le cas d’un particulier, indiquer son adresse complète et dans le cas d’une personne morale, indiquer l’adresse complète de son établissement principal dans la province où l’appel est interjeté;

b) Indiquer la ou les cotisations visées par l’appel : inclure la date de chaque cotisation et, si l’appel est interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure l’année ou les années d’imposition [...]

c) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel;

d) Préciser les points en litige;

e) Mentionner les dispositions législatives sur lesquelles l’appel est fondé;

f) Énoncer les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder;

g) Indiquer les conclusions recherchées;

h) La date de l’avis.

(Nom de l’appelant ou de son avocat)

(Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’avocat de l’appelant ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’appelant qui agit en son propre nom)

[30]        Il est clair que les avis d’appel ne répondent pas aux exigences de la Loi sur la CCI et des Règles pour les motifs suivants :

                   i.                        Dans les avis d’appel, il n’y a aucune indication concernant les cotisations visées par l’appel, y compris la date des cotisations et les années d’imposition en question.

                ii.                        Il n’y a aucune référence claire aux dispositions législatives sur lesquelles s’est fondé l’appelant. L’intimée doit conclure, à partir de diverses décisions citées par l’appelant, que ce dernier souhaite se fonder sur les dispositions qui y sont citées.

              iii.                        Les questions à trancher, telles que décrites par l’appelant, sont vagues. Par exemple, l’appelant ne mentionne pas clairement le montant de la déduction qu’il souhaite obtenir et ne précise pas en vertu de quel article de la Loi ladite déduction devrait être accordée. L’intimée n’est pas en position de déposer une réponse, car elle n’est pas exactement au fait des questions soulevées par l’appelant dans les avis d’appel.

              iv.                        Les faits décrits dans les avis d’appel ne permettent pas à l’intimée de déterminer facilement la cause d’action en l’espèce et, par conséquent, l’intimée n’est pas en mesure de déposer une réponse.

[31]        Toutefois, des actes de procédures irréguliers constituent une irrégularité au sens de l’article 7 des Règles (voir les décisions Okoroze c. La Reine, 2012 CCI 360, 2012 DTC 1296 et Kossow c. La Reine, 2008 CCI 422, 2008 DTC 4408), qui se lit comme suit :

7 Effet de l’inobservation — L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une directive rendue dans le cadre de celle-ci. La Cour peut :

a) soit autoriser les modifications ou accorder les conclusions recherchées, à des conditions appropriées, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b) soit annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.

7 Effect of Non-compliance — A failure to comply with these rules is an irregularity and does not render a proceeding or a step, document or direction in a proceeding a nullity, and the Court,

(a) may grant all necessary amendments or other relief, on such terms as are just, to secure the just determination of the real matters in dispute, or

(b) only where and as necessary in the interests of justice, may set aside the proceeding or a step, document or direction in the proceeding in whole or in part.

[32]        Les Règles prévoient également, à l’article 53, une disposition pour la radiation d’un acte de procédure. Je vais maintenant m’attarder à cet article.

(4)             RADIATION D’ACTES DE PROCÉDURE ET COMPÉTENCE DE LA COUR

[33]        L’article 53 des Règles se lit comme suit :

53 (1) Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document — La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif à la Cour;

d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).

(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :

a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;

b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;

c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance.

53 (1) Striking out a Pleading or other Document — The Court may, on its own initiative or on application by a party, strike out or expunge all or part of a pleading or other document with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document

(a) may prejudice or delay the fair hearing of the appeal;

(b) is scandalous, frivolous or vexatious;

(c) is an abuse of the process of the Court; or

(d) discloses no reasonable grounds for appeal or opposing the appeal.

(2) No evidence is admissible on an application under paragraph (1)(d).

(3) On application by the respondent, the Court may quash an appeal if

(a) the Court has no jurisdiction over the subject matter of the appeal;

(b) a condition precedent to instituting an appeal has not been met; or

(c) the appellant is without legal capacity to commence or continue the proceeding.

[34]        Le critère à appliquer en matière de radiation d’un acte de procédure consiste à déterminer s’il est évident et manifeste que l’avis d’appel déposé devant la Cour canadienne de l’impôt ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel (Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, 2004 DTC 6762).

[35]        Dans la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation v. La Reine, 2007 TCC 742, 2008 DTC 2544, (paragraphe 4), le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) a exposé les principes bien établis à appliquer dans une requête en radiation en vertu de l’article 53 des Règles :

[traduction]

[4]        [...] La question a été examinée dans de nombreuses décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes étant donné que les principes sont bien établis.

a)    Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en vertu de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait.

b)    Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux, et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure.

c)    Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve.

[...]

[36]        En outre, la compétence de la Cour est définie par la loi, et elle est limitée et précise. L’article 12 de la Loi sur la CCI est rédigé comme suit :

12(1) Compétence — La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

(2) Compétence — La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l’article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

(3) Autre compétence — La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

(4) Prorogation des délais — La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(5) Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt — La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.

12(1) 1 — The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

 

(2) Jurisdiction — The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine appeals on matters arising under the War Veterans Allowance Act and the Civilian War-related Benefits Act and referred to in section 33 of the Veterans Review and Appeal Board Act.

 

(3) Further jurisdiction — The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 97.58 of the Customs Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act or section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006.

 

(4) Extensions of time — The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 97.51 or 97.52 of the Customs Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, or section 166.2 or 167 of the Income Tax Act.

 

(5) Postponements of suspensions to issue tax receipts — The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications referred to in subsection 188.2(4) of the Income Tax Act by a registered charity for a postponement of a period of suspension of the authority of the charity to issue official receipts referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations.

[37]        Dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, 2014 DTC 5001, la Cour d’appel fédérale a conclu que :

[83]      En appel, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation établie sur la base d’une conduite fautive du ministre, tel un abus de pouvoir ou un manquement à l’équité, ayant donné lieu à la cotisation [...]. Si une cotisation est bien fondée au regard des faits et du droit, le contribuable doit payer l’impôt. [...]

[38]        De même, dans l’arrêt Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, 2013 DTC 5036, la juge Sharlow a déclaré ce qui suit :

[31]      [L]a mission de la Cour canadienne de l’impôt lors d’un appel dirigé contre une cotisation d’impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien‑fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. [...] [Non souligné dans l’original.]

[39]        En outre, l’article 171 de la Loi prévoit que la Cour peut trancher un appel soit en le rejetant, soit en l’accueillant et en annulant la cotisation, en la modifiant ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[40]        En partie, la conclusion recherchée par l’appelant, comme il est décrit dans les avis d’appel, ne relève clairement pas de la compétence de la Cour :

-                     une ordonnance de réévaluer promptement la demande de redressement;

-                     une déclaration selon laquelle l’ARC a volontairement retardé la résolution de la demande de redressement, causant ainsi un préjudice irréparable à l’appelant;

-                     dans l’éventualité où l’ARC aurait abusé de son pouvoir de récupération des paiements en trop ou aurait fait preuve de négligence en retardant toute réponse à la demande de redressement, l’appelant réclame des dommages-intérêts punitifs contre l’ARC au montant d’un million de dollars.

[41]        Je suis d’avis que les lacunes dans les avis d’appel sont très importantes. Selon moi, la bonne solution consiste à radier les avis d’appel et à permettre à l’appelant de déposer un nouvel avis d’appel conforme aux exigences de la formule 21(1)a) des Règles. Dans son nouvel avis d’appel, l’appelant ne devrait pas chercher à obtenir une conclusion ne relevant pas de la compétence de la Cour. En outre, l’appelant doit décrire les faits pertinents invoqués pour permettre à l’intimée de déposer une réponse, et doit clairement décrire les questions soulevées et la cotisation faisant l’objet de l’appel.

[42]        Pour ce qui est des années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, j’accueillerai la requête de l’intimée de radier les avis d’appel avec autorisation d’apporter des modifications conformément aux présents motifs. L’appelant dispose de 60 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour modifier les avis d’appel conformément à la formule 21(1)a) (Avis d’appel – Procédure générale), afin de se conformer à l’alinéa 21(1)a) des Règles et de déposer un nouvel avis d’appel. Plus particulièrement, l’appelant doit décrire les faits pertinents invoqués pour permettre à l’intimée de déposer une réponse, et doit clairement décrire les questions soulevées et la cotisation faisant l’objet de l’appel. L’intimée doit déposer la réponse à l’avis d’appel devant la Cour dans les 60 jours suivant le dépôt du nouvel avis d’appel.

[43]        En ce qui concerne l’année d’imposition 2010, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour accueille la requête de l’intimée de radier les avis d’appel sans autorisation d’apporter d’autres modifications.

[44]        Le tout sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2016.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2017.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 102

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-4114(IT)G

INTITULÉ :

ALBERT JAMES ODDI ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 février 2016

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 20 avril 2016

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Sheherazade Ghorashy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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