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Dossier : 2015-882(GST)I

ENTRE :

FUNDY SPRAY MOTEL LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 24 septembre 2015, à Halifax (Nouvelle-Écosse).

Devant : Le juge Réal Favreau

Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Phillip Graves

Avocat de l’intimée :

Me Tokunbo Omisade

 

JUGEMENT

L’appel de la réévaluation du 11 décembre 2014 interjeté en application de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes trimestrielles du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin d’exclure la TPS/TVH percevable à l’égard des recettes provenant d’un guichet automatique bancaire gagnées en 2011 et en 2012, conformément aux motifs ci-joints du jugement.

Signé à Montréal (Québec), ce 29e jour de janvier 2016.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence : 2016 CCI 25

Date : 20160129

Dossier : 2015-882(GST)I

ENTRE :

FUNDY SPRAY MOTEL LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

Le Juge Favreau

[1]             Il s’agit d’un appel d’une nouvelle cotisation datée du 11 décembre 2014 faite par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c E-15, telle que modifiée (la « LTA »), pour les périodes trimestrielles à partir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (les « périodes en litige »). Les détails des modifications apportées par le ministre à la taxe nette non déclarée de l’appelante pour les périodes en question figurent dans l’annexe « A » jointe à ces motifs de jugement.

[2]             Pour déterminer la responsabilité de l’appelant à l’égard de la taxe nette pour les périodes en question, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes, comme l’indique le paragraphe 10 de la réponse à l’avis d’appel :

a)         l’appelante était une personne inscrite en vertu de la Loi;

b)         l’appelante a produit des déclarations trimestrielles;

c)         l’appelante a été incorporée dans la province de la Nouvelle-Écosse en 1998;

d)        les actionnaires de l’appelante étaient Philip Graves, Gordon Avery et Randy Fitch;

e)         Phillip Graves (« Graves ») était l’actionnaire majoritaire de l’appelante;

f)         l’appelante avait différentes sources de revenus, y compris un motel, un dépanneur et la gestion des biens;

g)         l’appelante gérait des biens pour une société apparentée (Pine Glenn) en échange d’une commission;

h)         le dépanneur comprenait un guichet automatique bancaire sur place ainsi que des services de location de vidéos et de blanchisserie;

i)          le motel et le dépanneur étaient ouverts toute l’année, de 7 h à 23 h – l’été représentait la haute saison et l’hiver la basse saison;

j)          l’appelante avait cinq employés, y compris un gestionnaire;

k)         M. Graves était le seul actionnaire qui participait activement aux activités quotidiennes de l’appelante;

l)          M. Graves était le comptable de l’appelante et produisait ses déclarations de TPS/TVH;

m)        les livres et registres de l’appelante étaient incomplets;

Chambre de motel et recettes

n)         l’appelante participait au programme Check-In Nova Scotia;

o)         l’appelante a obtenu des réservations de chambres de tiers dans le cadre du programme Check-In Nova Scotia;

p)         l’appelante a loué ses chambres de motel à un tarif moyen de 68,20 $ par chambre;

q)         l’appelante a reçu des recettes totalisant 143 970,20 $ de son service de motel en 2011, comme l’indique l’annexe « B » de la réponse;

r)         l’appelante a omis de déclarer des recettes de 8 851,59 $ provenant de son service de motel en 2011;

s)         l’appelante a obtenu des recettes totalisant 158 087,60 $ de son service de motel en 2012, comme l’indique l’annexe « C » de la réponse;

t)         l’appelante a omis de déclarer des recettes de 8 980,90 $ provenant de son service de motel en 2012;

u)         l’appelante a omis de déclarer des TPS/TVH percevables de 1 327,74 $ et de 1 347,14 $ en 2011 et 2012 respectivement, comme l’indiquent les annexes « B » et « C » de la réponse;

Frais de guichet automatique bancaire

v)         l’appelante n’était pas la propriétaire du guichet automatique bancaire qui se trouvait dans son dépanneur;

w)        l’appelante louait l’espace occupé par le guichet automatique bancaire;

x)         l’appelante a obtenu des recettes totalisant 1 362 $ et 1 083 $ provenant de la location de l’espace occupé par le guichet automatique bancaire en 2011 et 2012 respectivement, comme l’indiquent les annexes « D » et « E » de la réponse;

y)         l’appelante a omis de déclarer des TPS/TVH percevables de 177,66 $ et de 141,26 $ touchant les activités liées au guichet automatique bancaire en 2011 et 2012 respectivement, comme l’indiquent les annexes « D » et « E » de la réponse.

[3]             À l’audience, l’avocat de l’intimée a reconnu que les recettes du guichet automatique bancaire provenant d’un service financier qui était exempté des TPS/TVH. L’appel à l’égard de cette partie de la nouvelle cotisation a été admis par l’intimée.

[4]             La seule question qui reste concerne les recettes provenant de la location des chambres du motel.

Position de l’appelante

[5]             La position de l’appelante est que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») n’a pas le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation fondée sur des projections pour les motifs suivants :

       les projections faites par l’ARC n’avaient aucune valeur statistique;

       les livres et les registres de l’appelante étaient exacts;

       toutes les recettes provenant de la location de chambres ont été déclarées par l’appelante.

Position de l’intimée

[6]             La position de l’intimée est que les livres et les registres de l’appelante pour les périodes en question étaient incomplets et n’ont pas été remis à l’ARC. Les registres des réservations de l’appelante pour les périodes en question n’étaient pas accessibles et n’ont pas été déposés en Cour.

[7]             L’ARC a dû compter sur les données d’une tierce partie, à savoir Check Ins Nova Scotia, pour déterminer le nombre de chambres qui ont été louées par l’appelante et à quel prix.

[8]             Il y avait un écart entre les données de Check Ins Nova Scotia et le grand livre de l’appelante. Pour ce motif, le ministre était en droit d’utiliser des projections pour déterminer les recettes provenant de la location des chambres.

[9]             Selon l’intimée, l’appelante a omis de déclarer des recettes de 8 851,59 $ et de 8 980,90 $ en 2011 et 2012 respectivement, provenant des activités liées à son motel qui représentaient 1 327,74 $ et 1 347,14 $ de TPS/TVH non déclarées pour les périodes trimestrielles de 2011 et 2012 respectivement.

Autres renseignements de base

[10]        À la fin de 2013, l’ARC a effectué une vérification des affaires de l’appelante pour les années d’imposition 2011 et 2012. Les recettes provenant de la location des chambres du motel constituaient l’un des points visés par la vérification. Le but de la vérification sur cette question était d’examiner les renseignements de Check Ins Nova Scotia que l’appelante avait fournis comme une liste des chambres louées. Le nombre de chambres a été majoré par le prix moyen d’une chambre de 80,63 $ (avant impôts) pour donner un montant des recettes nettes par jour qui a, ensuite, été totalisé par mois dans le but de le comparer avec les recettes réelles déclarées dans les livres et les registres de l’appelante. Le rapport du vérificateur daté du 27 janvier 2014 a indiqué que le total des recettes projetées des chambres pour la période de vérification était de 357 110,27 $.

[11]        À la suite des observations de l’appelante, une nouvelle vérification a été effectuée par MM. D. Benjamin Costello et Brent Poole. Leur vérification avait pour but de déterminer un tarif moyen révisé par location de chambre et de vérifier s’il y avait un écart entre le tarif moyen à la lumière des rubans Z et le tarif moyen utilisé dans les projections du vérificateur précédent. Pour cette deuxième vérification, les vérificateurs ont pris toutes les ventes de nuitées des rubans Z concernant les mois de septembre à décembre 2012 et ont déterminé le tarif de chambre moyen par mois en fonction des ventes réelles. Le tarif moyen réel a ensuite été pondéré par rapport au tarif utilisé dans les projections et les écarts ont été analysés. Dans leur rapport daté du 8 août 2014, les vérificateurs ont déterminé que, selon les rubans Z et le grand livre général, le tarif moyen était de 68,20 $. Les vérificateurs ont également constaté que les recettes provenant de la location de chambres à deux clients importants de l’appelante, Dexter Construction et le ministère des Transports et des Travaux publics de Nouvelle-Écosse qui payaient par chèque, après réception d’une facture, ne figuraient pas sur les rubans Z. Selon les vérificateurs, il y avait un écart considérable dans le nombre de nuitées, ce qui explique la différence entre le grand livre général et les projections no 2. Selon un tarif moyen de 68,20 $, l’écart était de 8 851,59 $ pour 2011 et de 8 980,90 $ pour 2012.

[12]        M. Kenneth L. Bower, c.g.a., a témoigné à l’audience et a expliqué que l’ARC n’avait aucune raison de procéder à une nouvelle cotisation en fonction des projections puisque toutes les recettes provenant de la location des chambres avaient été déclarées et que les données de l’appelante étaient exactes.

[13]        M. Bower a fait remarquer que, pendant une période de sept mois incluse dans la vérification, il n’y avait aucune indication selon laquelle les nuitées n’avaient pas été déclarées. Les périodes en question étaient de septembre à décembre 2012 et de janvier à mars 2013. La période de 2013 a été vérifiée, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation.

[14]        Enfin, M. Bower a expliqué que la facturation après le séjour n’a pas été déclarée sur les rubans Z parce que les entrées de la liste n’étaient pas complètes au cours de la période de vérification.

Analyse et conclusion

[15]        Le paragraphe 286(1) de la LTA prévoit l’obligation de toute personne qui exploite une entreprise de tenir des registres suffisants pour permettre au ministre de déterminer les obligations, les responsabilités et les droits de la personne en vertu de la partie IX.

[16]        Le paragraphe 299(1) de la LTA se lit comme suit :

Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré ou non.

[17]        Étant donné que l’information en l’espèce n’était pas suffisante ou accessible, le vérificateur a utilisé les données de Check Check Ins Nova Scotia pour établir le nombre de nuitées de l’appelante pendant la période visée. Aucune information n’a été fournie par l’appelante qui aurait par ailleurs établi le nombre de nuitées. Le livre des réservations aurait montré l’occupation des chambres. Le fait que l’appelante ait remis le rapport d’occupation à Check Ins Nova Scotia une fois par mois et qu’elle ait remis une copie papier des renseignements de Check Ins Nova Scotia au vérificateur ne modifie pas la situation, à savoir que l’information a été obtenue auprès d’un tiers et non d’une source fiable de l’appelante. Dans ces circonstances, le recours à des projections par l’ARC était acceptable et nécessaire.

[18]        Pour gagner son appel, l’appelante devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les chiffres du ministre étaient erronés, en le faisant grâce à l’utilisation de pièces justificatifs ou au témoignage de témoins indépendants et crédibles.

[19]        Dans l’affaire Baker c La Reine, 2007 CCI 106, le juge Bédard a écrit au paragraphe 25 :

[TRADUCTION]

Il appartient au contribuable d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la cotisation est trop élevée en regard du droit applicable et des faits pertinents. Il ne suffit pas que le contribuable démontre qu’il est concevable que la cotisation est trop élevée. Le contribuable ne peut utiliser une autre méthode tout aussi arbitraire pour démontrer que le montant de la taxe nette établi par le ministre était trop élevé...

[20]        Dans ce cas, l’appelante n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que la nouvelle cotisation était trop élevée. Le tarif de chambre moyen par mois était fondé sur les ventes réelles pour les mois de septembre à décembre 2012, extraites des rubans Z et du grand livre de l’appelante. Le tarif de chambre moyen de 68,20 $ était fondé sur les propres données de l’appelante. Les renseignements obtenus de Check Ins Nova Scotia concernant la liste des nuitées n’ont pas été contestés par l’appelante. Enfin, l’appelante n’a fourni aucune information raisonnable quant à la raison pour laquelle il y avait un écart entre les données de Check Ins Nova Scotia et les rubans Z et le grand livre de l’appelante, ainsi que quant à la raison pour laquelle les factures adressées à Dexter Construction et au ministère des Transports et des Travaux publics de Nouvelle-Écosse ne figuraient pas sur les rubans Z.

[21]        Pour ces motifs, l’appel a été accueilli uniquement en ce qui concerne la concession faite par le ministre et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin d’exclure la TPS/TVH perçue à l’égard des recettes provenant d’un guichet automatique bancaire gagnées en 2011 et en 2012.

Signé à Montréal (Québec), ce 29e jour de janvier 2016.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Annexe « A » de la réponse

Nouvelle cotisation du 2 avril 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mars 2011

30 juin 2011

30 sept. 2011

31 déc. 2011

31 mars 2011

30 juin 2012

30 sept. 2012

31 déc. 2012

TPS/TVH non déclarées

 

 

 

 

 

 

 

 

Cigarettes

3 152,99 $

3 356,94 $

3 662,99 $

4 208,41 $

2 724,39 $

801,66 $

3 040,80 $

5 453,93 $

Chambres de motel

940,97 $

1 614,67 $

1 523,67 $

1 184,39 $

1 222.26 $

1 657,07 $

1 716,36 $

1 073,35 $

Dégrèvement

81,54 $

11,62 $

20,06 $

17,62 $

46,52 $

17,22 $

6,34 $

13,87 $

Guichet automatique

164,28 $

164,28 $

164,28 $

164,28 $

164,28 $

164,28 $

164,28 $

164,28 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTI refusés

 

300 $

 

 

 

214,50 $

 

2 850 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

4 339,78 $

5 447,51 $

5 371 $

5 574,70 $

4 157,45 $

2 854,73 $

4 927,78 $

9 555,43 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impôt net

42 228,38 $

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle cotisation du 11 décembre 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mars 2011

30 juin 2011

30 sept. 2011

31 déc. 2011

31 mars 2011

30 juin 2012

30 sept. 2012

31 déc. 2012

TPS/TVH non déclarées

 

 

 

 

 

 

 

 

Cigarettes

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambres de motel

200,76 $

695,48 $

199,87 $

231,63 $

362,73 $

715,50 $

180,02 $

88,89 $

Dégrèvement

81,54 $

11,62 $

20,06 $

17,62 $

46,52 $

17,22 $

6,34 $

13,87 $

Guichet automatique

39,37 $

43,71 $

49,46 $

45,12 $

35,49 $

38,78 $

35,02 $

31,97 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTI refusés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

321,67 $

750,81 $

269,39 $

294,37 $

444,74 $

771,50 $

221,38 $

134,73 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impôt net

3 208,59 $

 

 

 

 

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 25

NUMÉRO DU DOSSIER :

2015-882(GST)I

INTITULÉ :

FUNDY SPRAY MOTEL LIMITED ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

24 septembre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

Le juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

29 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

Phillip Graves

Avocat de l’intimée :

Me Tokunbo Omisade

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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