Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2011‑3407(IT)G

ENTRE :

VINCENT DICOSMO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu les 12 et 13 mars 2015, à Toronto (Ontario)

(observations écrites reçues subséquemment)

Devant : L’honorable juge Judith Woods


Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Mauro Marchioni

 

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

JUGEMENT

          L’appel à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 est rejeté, et les dépens sont adjugés à l’intimée.

       Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de décembre 2015.

« J.M. Woods »

Juge Woods


Référence : 2015 CCI 325

Date : 20151211

Dossier : 2011‑3407(IT)G

ENTRE :

VINCENT DICOSMO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]              L’appelant, Vincent DiCosmo, a fait l’objet de nouvelles cotisations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 en raison du refus de certaines déductions demandées dans le calcul des revenus.

[2]              M. DiCosmo a soulevé les quatre questions suivantes :

(a)         Le refus de certains montants de dépenses d’emploi déclarées est‑il fondé?

(b)        Le refus des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise déclarées est‑il fondé?

(c)         Le refus des frais de démarches déclarés est‑il fondé?

(d)        Les nouvelles cotisations sont‑elles prescrites?

[3]              Je vais d’abord examiner la question de la prescription.

Les nouvelles cotisations sont‑elles prescrites?

[4]              M. DiCosmo fait valoir que les avis de nouvelle cotisation visés sont prescrits, car ils ont été délivrés après la fin de la période normale d’établissement de nouvelles cotisations.

[5]              Cette question n’a pas été soulevée dans les actes de procédure et m’a d’abord été signalée dans les observations écrites soumises par M. DiCosmo après l’audience. Sans surprise, la Couronne soutient que cet argument ne doit pas être examiné parce qu’elle serait lésée par cet avis tardif.

[6]              Je suis d’accord avec la Couronne sur cette question. La Couronne a préparé à juste titre ses arguments sur les questions à trancher mentionnées dans l’avis d’appel. Par conséquent, la Couronne n’a présenté aucune preuve en réponse à la question de la prescription.

[7]              M. DiCosmo fait valoir qu’il n’y a aucun préjudice puisque la Couronne savait qu’il existait un désaccord entre les parties au sujet de la date des avis de nouvelle cotisation. Ceci est évident, comme il le laisse entendre, dans la réplique modifiée qui mentionne que la Couronne est en désaccord sur les énoncés de l’avis d’appel concernant ces dates.

[8]              Je ne suis pas d’accord sur cette observation. Les contribuables sont tenus par les règles de la Cour applicables d’énoncer tous les renseignements essentiels dans leur avis d’appel, y compris les questions à trancher. L’équité exige que la Couronne puisse se fier à ces énoncés. Dans son avis d’appel, M. DiCosmo énonce les questions à trancher et la prescription n’en fait pas partie. Par conséquent, la Couronne n’a, à juste titre, présenté aucun élément de preuve à cet égard. Il serait injuste pour la Couronne que la Cour examine cette question, et je refuse de le faire.

Contexte

Dépenses d’emploi

[9]              Pendant les trois années d’imposition en cause, M. DiCosmo travaillait pour trois sociétés pour lesquelles il vendait du matériel de télécommunication à des clients tels que Shaw et Rogers.

[10]         M. DiCosmo avait le droit de demander aux trois sociétés de rembourser ses dépenses engagées dans le cadre de son emploi. Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, il a reçu les remboursements suivants : 58 522 $, 12 812 $ et 35 802 $, respectivement.

[11]         Outre les dépenses remboursées, M. DiCosmo a déduit des dépenses d’emploi non remboursées dans ses déclarations de revenus. Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, les montants suivants ont respectivement été déduits : 40 830 $, 40 591 $ et 40 867 $.

[12]         Dans les nouvelles cotisations en cause, le ministre n’a accepté qu’une très petite fraction des déductions demandées, c’est‑à‑dire 3 910 $, 5 062 $ et zéro.

Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise

[13]         Pour chacune des années d’imposition 2003, 2004 et 2005, M. DiCosmo a déduit des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise dont les montants sont respectivement de 63 999 $, 22 000 $ et 39 500 $.

[14]         M. DiCosmo fait valoir que ces pertes sont liées à des investissements qui lui ont été recommandés par son comptable fiscaliste, Dean Jones. Selon le témoignage de M. Jones, les investissements consistaient en des prêts et en des actions dans deux sociétés exploitant activement une entreprise : Robert Leeder Sales Limited et Fortuity International Inc.

[15]         Le ministre a refusé la totalité des pertes dans les nouvelles cotisations.

Frais de démarches

[16]         Pour l’année d’imposition 2005, M. DiCosmo a déduit des frais de démarches payés à l’entreprise de M. Jones, Jones and Associates. Le montant de la déduction est de 38 213 $.

[17]         La totalité de la déduction a été refusée.

Discussion

Généralités

[18]         Je résumerai d’abord brièvement ma conclusion, selon laquelle l’appel devrait être rejeté principalement parce que M. DiCosmo n’a pas fourni une preuve fiable suffisante pour réfuter, à première vue, les hypothèses de fait invoquées par le ministre du Revenu national pour justifier les nouvelles cotisations.

[19]         Dans une large mesure, les éléments de preuve à l’appui de l’appel de M. DiCosmo sont les témoignages oraux. Il y avait un manque déplorable de pièces justificatives.

[20]         En ce qui concerne les témoignages oraux, les plus importants ont été ceux de M. DiCosmo et de M. Jones, son comptable fiscaliste, qui ont été appuyés par celui de Robert Leeder, qui serait l’actionnaire de Robert Leeder Sales Limited et un autre client de M. Jones. Je n’ai pas trouvé que les témoignages de ces personnes étaient fiables à l’égard des principaux aspects du présent appel.

[21]         En outre, je soulignerais qu’un document déposé en preuve par M. DiCosmo comme étant la facture à l’appui des frais de démarches versés à Jones and Associates a ensuite été qualifié [traduction] d’« inexact » par M. Jones après qu’une autre facture portant la même date eut été présentée par la Couronne lors du contre‑interrogatoire.

[22]         Dans son témoignage, M. Jones a laissé entendre, à propos du premier document, qu’il s’agissait d’une erreur administrative. Bien que possible, cela semble très improbable. Il est plus probable que le document [traduction] « inexact » ait été fabriqué pour justifier la déduction fiscale.

[23]         Deux raisons expliquent cette conclusion. Tout d’abord, le document dont l’inexactitude est admise est censé être une facture pour des conseils fournis en matière d’investissements et il semble, par conséquent, être une tentative visant à justifier les frais de démarches déduits dans la déclaration de revenus. Le document qui serait la véritable facture selon M. DiCosmo vise des services fiscaux généraux. Je ne crois pas qu’il s’agit d’une erreur administrative, comme l’a laissé entendre M. Jones. La facture inexacte semble avoir été créée dans le but de tromper quant à la nature des services fournis. En outre, il semble que le document inexact ait été préparé par la suite puisque le montant total des deux factures est le même, sauf que le document inexact ajoute la TPS au total de la facture réelle dans lequel la TPS est déjà incluse. Autrement dit, il semble que le document inexact ait été préparé par la suite en fonction du montant dû de la facture réelle. Les circonstances donnent fortement à penser que le document inexact avait pour but de tromper.

[24]         La présentation en preuve de ce qui semble être un faux document n’aide pas M. DiCosmo dans le présent appel, car celui-ci repose en grande partie sur la fiabilité de son témoignage et de celui de M. Jones.

Dépenses d’emploi

[25]         Je vais d’abord examiner la déduction relative aux dépenses d’emploi. Selon l’hypothèse soumise par le ministre au paragraphe 10(r) de la réplique modifiée, M. DiCosmo doit établir une preuve prima facie qu’il a engagé des dépenses d’emploi non remboursées supérieures aux montants acceptés par le ministre.

[26]         Pendant les trois années d’imposition en cause, M. DiCosmo a reçu de ses employeurs d’importants remboursements pour ses dépenses d’emploi, plus de 100 000 $ au total. M. DiCosmo a déclaré que ce montant ne correspondait pas à la totalité de ses dépenses d’emploi et qu’il n’avait pas voulu demander le remboursement complet parce que les dépenses totales étaient très élevées. M. DiCosmo a déduit des montants représentant les dépenses d’emploi non remboursées totalisant plus de 120 000 $ pour les trois années. Le ministre a accepté des déductions totales d’environ 9 000 $.

[27]         La raison invoquée par M. DiCosmo pour expliquer pourquoi il n’avait pas demandé le remboursement de toutes ses dépenses est qu’une demande si élevée aurait pu avoir une incidence négative sur sa rémunération.

[28]         Dans son témoignage, M. DiCosmo a également expliqué pourquoi il est certain qu’aucune des sommes déduites dans les déclarations de revenus n’avait été remboursée. Il a déclaré qu’il avait remis les reçus originaux à ses employeurs et qu’il n’avait aucune copie. Par conséquent, les reçus remis à M. Jones à des fins de déduction dans les déclarations devaient correspondre à des dépenses non remboursées, a-t-il affirmé.

[29]         Le grand problème de ce témoignage, c’est qu’il est intéressé. Pratiquement aucun document à l’appui n’a été fourni. La déduction de dépenses d’emploi par les contribuables doit généralement être appuyée par des documents contemporains qui convaincront la Cour que les déductions sont fondées. En l’espèce, M. DiCosmo devait fournir des éléments de preuve suffisants pour appuyer les déductions demandées, y compris des pièces justificatives confirmant que les montants n’avaient pas été remboursés. Je conclus que le témoignage de M. DiCosmo est totalement insatisfaisant à cet égard.

[30]         M. DiCosmo s’est appuyé sur des documents préparés par le vérificateur de l’ARC qui semblent résumer les dépenses. Le vérificateur n’a pas été convoqué à témoigner pour expliquer ces documents, et il n’est pas approprié de leur accorder beaucoup de poids. Je mentionnerais également que seul un montant total d’environ 9 000 $ est accordé dans les nouvelles cotisations en cause.

[31]         En outre, je veux mentionner un élément particulier. M. DiCosmo demande une déduction au titre de salaires prétendument versés à son épouse et à deux de ses enfants, et dont le montant total est de 44 000 $ pour les trois années. M. DiCosmo a déclaré que ses enfants avaient fait de l’entretien ménager dans son bureau à domicile et que son épouse s’était occupée de tâches administratives, comme répondre au téléphone. Aucune pièce justificative n’a été fournie à l’appui des dépenses salariales, et M. DiCosmo ne pouvait même pas fournir une ventilation des montants versés à chaque membre de la famille. Dans l’ensemble, le témoignage à l’appui de ces dépenses était trop vague pour être jugé fiable.

[32]         L’avocat de M. DiCosmo fait valoir que le témoignage oral doit être considéré comme crédible parce qu’une grande partie de la preuve n’a pas été contredite par la Couronne et que la Couronne n’a pas convoqué le vérificateur de l’ARC. Le problème avec cet argument est que les faits réels en l’espèce sont connus de M. DiCosmo. C’est lui qui doit présenter une preuve prima facie.

[33]         L’avocat de M. DiCosmo fait également valoir que le travail du vérificateur de l’ARC est insatisfaisant. Je ne vois pas comment cet argument aide M. DiCosmo dans le présent appel. Si la vérification contient des erreurs, M. DiCosmo avait l’occasion de corriger le résultat en fournissant des éléments de preuve fiables à la Cour au moment de l’audience. La preuve fournie est loin d’y arriver.

[34]         M. DiCosmo semble être d’avis que la Cour devrait retenir un témoignage intéressé à l’égard des dépenses d’emploi sans aucune documentation à l’appui. La Cour d’appel fédérale a déclaré il y a longtemps que cela n’est pas satisfaisant : Njenga c. La Reine, 96 D.T.C. 6593, au paragraphe 3 :

         Le système fiscal est fondé sur l’autocontrôle. Il est d’intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l’impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d’appuyer les réclamations qu’elles font. Nous sommes d’accord avec cette conclusion. Mme Njenga, à titre de contribuable, a la responsabilité de justifier ses affaires personnelles d’une manière raisonnable. Des reçus écrits par elle‑même et des allégations sans preuve ne sont pas suffisants.

Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise

[35]         Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) est un type de perte en capital qui est en partie déductible d’une source de revenus. En général, une PDTPE peut être déclarée au titre d’une perte découlant de prêts ou d’actions dans une société considérée comme une société exploitant une petite entreprise selon la définition de la Loi. M. DiCosmo soutient qu’il a subi des pertes pour chacune des années d’imposition en cause au titre de prêts et d’actions touchant deux sociétés admissibles, Robert Leeder Sales Ltd. et Fortuity International Inc.

[36]         Les hypothèses formulées par le ministre pour refuser les pertes, telles qu’invoquées, sont énoncées au paragraphe 10 de la réplique modifiée :

[traduction]

[…]

s)       l’appelant a déclaré des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise de 63 999 $, 22 000 $ et 39 500 $ dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 respectivement;

t)       l’appelant a affirmé que les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise déclarées pour les années d’imposition 2003 et 2004 étaient au titre de prêts accordés à Robert Leeder Sales Limited et Fortuity International Inc.

u)      l’appelant n’a fourni aucun détail sur la nature de l’investissement ayant entraîné la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise déclarée pour l’année d’imposition 2005;

v)      l’appelant n’a fait aucun prêt à Robert Leeder Sales Limited ou à Fortuity International Inc.;

w)     l’appelant n’a fait aucun prêt à une autre société exploitant une petite entreprise;

x)      l’appelant n’a pas cédé d’actions d’une société exploitant une petite entreprise pendant les années visées par l’appel;

y)      l’appelant n’a pas cédé de dette qu’il lui était payable par une société exploitant une petite entreprise pendant les années visées par l’appel;

z)       ni Robert Leeder Sales Limited ni Fortuity International Inc. n’étaient une société exploitant une petite entreprise durant la période en question;

aa)     Fortuity International Inc. n’exploitait pas activement une entreprise au Canada durant la période en question, car il s’agissait d’une société de portefeuille;

bb)    Fortuity International Inc. n’a pas cessé ses activités pendant ou avant l’année d’imposition 2004;

cc)     Fortuity International Inc. n’avait aucune dette non acquittée pendant les années visées par l’appel;

dd)    Robert Leeder Sales Limited n’exploitait pas activement une entreprise au Canada durant la période en question, car il s’agissait d’une société de placement;

ee)     Robert Leeder Sales Limited n’avait aucune dette non acquittée, autre que celle envers ses actionnaires, pendant les années visées par l’appel;

ff)      l’appelant n’était pas un actionnaire de Robert Leeder Sales Limited;

[…]

[37]         À mon avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour réfuter à première vue les hypothèses clés, à savoir celles qui sont énoncées aux paragraphes 10(v) à (ff), inclusivement.

[38]         M. DiCosmo avait très peu de détails à fournir concernant ces sociétés ou ses investissements, qu’il a affirmé avoir faits à la suite des recommandations de M. Jones, son comptable fiscaliste. Les investissements étaient relativement importants. Puisqu’une PDTPE ne peut être déclarée que pour la moitié du montant de la perte, la thèse de M. DiCosmo doit être qu’il a investi plus de 240 000 $ dans ces deux sociétés.

[39]         Il n’est pas logique que M. DiCosmo, un vendeur expérimenté et très bien payé, accepte d’investir d’importantes sommes dans des sociétés qu’il connaissait peu. M. Dicosmo a déclaré qu’il avait été partiellement rassuré par l’allégement fiscal possible en cas de perte, mais cet allégement ne s’applique qu’à une partie relativement petite du montant investi. Il est très improbable que ces importants investissements aient été faits sans que M. DiCosmo ait entièrement compris la probabilité que les investissements soient rentables. Je n’ai pas trouvé que le témoignage de M. DiCosmo était convaincant.

[40]         Deuxièmement, absolument aucune documentation n’a été présentée à l’appui des déductions demandées. Il est extrêmement rare que des investissements de ce genre soient faits sans qu’aucun document de confirmation soit produit.

[41]         Il n’y avait aucune convention de prêt ou documentation sur les actions, aucun contrat de vente ou état financier de société, ni même un document confirmant l’existence des sociétés. Un document de faillite a été déposé, mais celui‑ci semble concerner Robert Leeder personnellement et non une société.

[42]         En outre, je n’ai pas été convaincue par le témoignage oral de M. Jones, le comptable fiscaliste, ni par celui de Robert Leeder, l’actionnaire prétendu de Robert Leeder Sales Limited. M. Jones a préparé les déclarations de revenus de M. DiCosmo dans lesquelles les pertes étaient déclarées. M. Jones n’était pas un témoin impartial, et je n’ai pas cru son témoignage.

[43]         Quant à M. Leeder, son témoignage était vague et n’était guère convaincant. Je tiens à souligner qu’il est également un client de M. Jones et que leur relation a pu influencer son témoignage.

[44]         En ce qui concerne Fortuity International Inc., aucun membre de la société n’a témoigné. J’aimerais ajouter que le prétendu actionnaire de cette société est le frère de Mauro Marchioni, qui est l'avocat de M. DiCosmo dans le présent appel. Si le frère de M. Marchioni avait un élément de preuve qui serait utile à M. DiCosmo, je m’attendrais à ce qu’il témoigne.

[45]         Dans la mesure de ce que révèle la preuve dans son ensemble, M. DiCosmo n’a fait aucun investissement dans l’une ou l’autre de ces sociétés. L’appel interjeté pour les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise sera rejeté.

Frais de démarches

[46]         M. DiCosmo a demandé une déduction au titre du paiement d’une facture pour des services fiscaux fournis par l’entreprise de M. Jones, Jones and Associates. Le montant inscrit sur une facture du 30 décembre 2005 est 38 213 $.

[47]         Les hypothèses formulées par le ministre à l’appui de la cotisation, telles qu’invoquées, sont énoncées ci‑dessous.

[traduction]

[…]

gg)     l’appelant a déduit 38 213 $ au titre de frais de démarches pour l’année d’imposition 2005;

hh)     l’appelant a déduit les frais de démarches pour des montants payés à Jones and Associates;

ii)       l’appelant a déduit les frais de démarches pour des services fournis par Jones and Associates en 2003, 2004 et 2005;

jj)      Jones and Associates sont les comptables de l’appelant;

kk)    l’activité principale de Jones and Associates n’est pas la prestation de conseils en matière d’investissements ni de services d’administration ou de gestion des investissements.

[…]

[48]         Selon le témoignage de M. Jones, que je retiens, ce montant vise des services fiscaux généraux, y compris des conseils au sujet de l’acquisition d’actions, telles que les actions prévues dans les régimes d’options d’achat d’actions.

[49]         L’avocat de M. DiCosmo n’a cité aucune disposition législative qui permettrait de déduire cette dépense, et aucune preuve fiable ne lie la dépense, ou une partie de celle‑ci, à un certain montant déductible. En outre, même si une partie de la dépense est déductible en vertu d’une quelconque disposition, il n’y a aucun fondement sur lequel la Cour pourrait raisonnablement en faire la répartition. La déduction sera refusée.

Conclusion

[50]         Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté, et les dépens seront adjugés à l’intimée.

       Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de décembre 2015.

 « J.M. Woods »

Juge Woods


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 325

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2011‑3407(IT)G

INTITULÉ :

VINCENT DICOSMO et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 12 et 13 mars 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Judith Woods

DATE DU JUGEMENT :

Le 11 décembre 2015

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Mauro Marchioni

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Mauro Marchioni

Cabinet :

March Law

Vaughan (Ontario)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.