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Dossier : 2013-1742(IT)I

ENTRE :

MOBEEN Z. ALI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 23 février 2015, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge suppléant Rommel G. Masse


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Syed Naqvi

Avocate de l’intimée :

Me Dominique Gallant

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations et des nouvelles déterminations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années civiles 2007 et 2010, des années d’imposition 2008, 2009 et 2010, et des années de base 2007, 2008, 2009 et 2010 est rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints.  

Signé à Kingston (Ontario), ce 6e jour d’août 2015.

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2015.

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.


Référence : 2015 CCI 196

Date : 20150806

Dossier : 2013-1742(IT)I

ENTRE :

MOBEEN Z. ALI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Masse

[1]             Le présent appel est interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations et des nouvelles déterminations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années civiles 2007 et 2010, pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, et pour les années de base 2007, 2008, 2009 et 2010. Selon l’appelante, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a commis des erreurs de fait et de droit dans l’établissement des nouvelles cotisations et des nouvelles déterminations à son égard pour les années d’imposition en question et a également appliqué le droit de façon excessive, alors qu’elle aurait dû faire preuve d’indulgence.

Contexte factuel

[2]             Le contexte factuel en l’espèce est extrait des plaidoiries et de la preuve présentée par l’appelante, qui était la seule à témoigner.

[3]             Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007, l’appelante a déclaré un revenu d’entreprise brut de 3 591 $. Elle a déduit des dépenses d’entreprise de 12 364 $. Son revenu d’emploi était nul, mais elle a déduit des dépenses d’emploi de 8 989 $.

[4]             Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2008, l’appelante a déclaré un revenu d’entreprise brut de 800 $, déduit des dépenses d’entreprise de 4 750 $, déclaré un revenu d’emploi de 24 758 $ et déduit des dépenses d’emploi de 11 790 $.

[5]             Dans le calcul de l’impôt à payer pour les années d’imposition 2008 et 2009, l’appelante a demandé un crédit d’impôt non remboursable brut à l’égard de ce qui suit :

Année

Montant pour époux ou conjoint de fait

Prestation fiscale canadienne pour enfants

Transfert des déductions inutilisées par son époux

2008

9 600 $

s.o.

13 135 $

2009

9 149 $

6 267 $

7 196 $

[6]             Les déductions inutilisées de son époux étaient constituées du crédit d’impôt pour personnes handicapées et de la prestation fiscale canadienne pour enfants demandés par celui-ci. L’ARC avait deux certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (formulaire T2201) datés respectivement du 17 décembre 2009 et du 22 juillet 2010 dans ses dossiers concernant l’appelante.

[7]             Dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année d’imposition 2010, l’appelante a demandé un crédit d’impôt non remboursable de 5 112 $ concernant des frais de scolarité.

[8]             L’appelante a également demandé un remboursement de TPS/TVH à titre d’employée et d’associée (le « remboursement de TPS/TVH ») de 781,62 $ pour 2007, de 2,30 $ pour 2009 et de 2,42 $ pour 2010. Elle a demandé une prestation fiscale pour le revenu du travail (la « PFRT ») de 1 019 $ pour 2008 et de 2 142,50 $ pour 2009.

[9]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a d’abord accepté tous les montants demandés par l’appelante et délivré des avis de cotisation et de détermination pour les années d’imposition en question. Le ministre a établi qu’il n’y avait aucun impôt fédéral à payer pour chacune des années d’imposition. Cependant, il a par la suite entrepris d’examiner les dépenses d’entreprise de l’appelante et les a réduites à 394 $ pour 2007 et à 163 $ pour 2008 en se fondant sur le peu de renseignements que celle-ci lui avait fournis. Le ministre a également refusé la déduction demandée au titre des dépenses d’emploi pour 2007 et 2008 ainsi que d’autres demandes, à l’exception de celles relatives à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour 2009 et aux remboursements de TPS/TVH pour les années 2009 et 2010. La déduction de 5 112 $ demandée par l’appelante au titre des frais de scolarité pour 2010 a également été refusée et revue à la baisse à 852 $.

[10]        Le ministre a également établi une nouvelle détermination concernant le droit de l’appelante à la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») et au crédit pour la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (le « crédit pour la TPS/TVH ») pour les années d’imposition en question en se fondant sur les changements des revenus nets de l’appelante et de son époux à la suite de l’établissement des nouvelles cotisations et des nouvelles déterminations.

[11]        Le ministre a délivré des avis de nouvelle cotisation et de nouvelle détermination dans lesquels il rejetait les montants des déductions ou des crédits d’impôt demandés et établissait une nouvelle détermination concernant le droit de l’appelante à la prestation et au crédit susmentionnés. L’impôt fédéral à payer à la suite de l’établissement de ces nouvelles cotisations et nouvelles déterminations est demeuré nul. Cependant, l’établissement de ces nouvelles cotisations et nouvelles déterminations a donné lieu à une dette fiscale pour l’appelante.

[12]        L’appelante s’est opposée à l’établissement de ces nouvelles cotisations et nouvelles déterminations, mais le ministre les a confirmées, alors l’appelante a interjeté appel à la Cour.

[13]        Dans son témoignage, l’appelante a expliqué que, lorsqu’elle vivait, au 191, rue Dennis, à Rockwood, tous leurs reçus aux fins d’impôt pour les années d’imposition en cause étaient conservés dans des boîtes de carton au sous-sol. Le sous-sol a été inondé, et tous leurs documents ont été détruits. Elle a demandé à l’ARC de la dispenser d’avoir à fournir des documents au soutien de ses demandes, ce que l’ARC a refusé. L’appelante s’est trouvée dans la difficile situation d’avoir à obtenir une copie des documents requis auprès d’autres sources. Il s’agit d’une tâche qui est certainement ardue, mais qui n’est pas impossible à exécuter. L’appelante n’a toutefois présenté à la Cour aucune documentation au soutien de sa position.

[14]        Elle explique, dans son témoignage, qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi (« AE ») alors qu’elle étudiait au CIMT College, à Brampton. Ces études étaient financées par l’AE. Les documents qui se rapportent à sa demande de déduction au titre des dépenses liées aux études ont également été détruits. Elle n’a fourni aucun des documents qu’elle aurait pu obtenir auprès d’autres sources.

[15]        Elle a également demandé une déduction au titre de frais de garde d’enfants, mais celle-ci a aussi été refusée par l’ARC. L’appelante n’a fourni aucun détail concernant ces dépenses.

[16]        À un certain moment, l’appelante a exploité une garderie dans sa propre maison. Elle a demandé la déduction des dépenses liées à l’exploitation de cette garderie au titre de dépenses d’entreprise, mais celles-ci lui ont été refusées.

[17]        Pour établir les nouvelles cotisations et les nouvelles déterminations à l’égard de l’appelante, prendre une décision concernant les demandes de remboursements de TPS/TVH et de PFRT, et établir le droit à la PFCE et au crédit pour la TPS/TVH, le cas échéant, pour les années civiles 2007 et 2010, pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, et pour les années de base 2007, 2008, 2009 et 2010, le ministre s’est fondé sur certaines hypothèses de fait énoncées au paragraphe 25 de la réponse à l’avis d’appel. Lors de son contre-interrogatoire, l’appelante a souscrit à presque toutes les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé. Les détails sont énoncés ci-après.

Dépenses d’emploi (2007 et 2008)

[18]        L’appelante reconnaît qu’elle n’a pas travaillé comme employée pour un organisme au cours de l’année d’imposition 2007. L’appelante est d’accord pour dire qu’elle a travaillé au Rocking Horse Early Learning Center (« Rocking Horse ») au cours de l’année d’imposition 2008.

[19]        L’appelante a également reconnu qu’au cours de la période où elle a travaillé comme employée au Rocking Horse, elle n’était pas tenue d’acquitter ses propres dépenses et qu’elle n’était pas habituellement tenue de travailler ailleurs qu’au lieu d’affaires de Rocking Horses.

[20]        L’appelante convient qu’elle n’a pas reçu ou rempli de formulaire T2200 (Déclaration des conditions de travail) de la part de Rocking Horse ou de tout autre employeur pour les années d’imposition 2007 ou 2008. Elle reconnaît qu’elle n’a pas supporté de dépense liée à un emploi auprès de quelque employeur que ce soit en ce qui concerne ces années d’imposition.

Remboursement de TPS et de TVH (2007, 2009 et 2010)

[21]        Au cours de son témoignage, l’appelante était confuse et ne pouvait répondre par l’affirmative ou la négative lorsqu’on lui a demandé si elle avait perçu ou payé de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») ou de la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») à l’égard de dépenses d’emploi pour l’année d’imposition 2007. Cependant, elle avait déjà reconnu qu’elle n’avait pas travaillé en tant qu’employée cette année-là et, par conséquent, elle ne pouvait pas en toute logique avoir payé ou perçu de la TPS ou de la TVH pour des dépenses liées à un emploi. L’appelante ne pouvait non plus confirmer ou nier qu’elle avait payé de la TPS ou de la TVH relativement à des dépenses liées à un emploi d’au plus 20 $ pour 2009 et d’au plus 21 $ pour 2010, et à l’égard desquelles elle avait demandé un remboursement. Comme elle l’a déclaré dans la preuve qu’elle a présentée, tous ses documents ont été détruits, de sorte qu’elle ne pouvait en présenter aucun pour contester cette affirmation.

Dépenses d’entreprise (2007 et 2008)

[22]        L’appelante reconnaît qu’au cours des années d’imposition 2007 et 2008, elle a exploité dans sa maison une garderie sous le nom « Mobeen’s Home Daycare », dont elle était l’unique propriétaire. Elle reconnaît que son revenu d’entreprise était d’au moins 3 591 $ en 2007 et d’au moins 800 $ en 2008. Elle convient qu’en 2007, elle a supporté des dépenses d’entreprise de 300 $ pour les repas des enfants et de 50 $ pour des jouets. Elle reconnaît qu’elle n’a supporté que des dépenses de 66 $ pour les repas des enfants en 2008 et de 54 $ pour des jouets. Elle convient également que, mis à part celles qui sont relatives aux repas et aux jouets, les seules autres déductions demandées au titre de dépenses d’entreprise pour les années d’imposition 2007 et 2008 étaient des dépenses liées à l’utilisation de sa maison à des fins commerciales.

[23]        Les dépenses totales relatives à la maison où elle vivait et à partir de laquelle elle exploitait une garderie sont les suivantes :

 

2007

2008

Chauffage

1 662,73 $

1 892,52 $

Électricité

899,96 $

983,64 $

Assurance

645,84 $

645,84 $

Intérêts hypothécaires

17 816,37 $

17 265,39 $

Impôts fonciers

4 674,21 $

4 674,21 $

Total

25 699,11 $

25 461,60 $

[24]        L’appelante reconnaît que les dépenses susmentionnées ont été supportées en ce qui a trait à la maison en entier, et non seulement à la partie qui était destinée à sa garderie. L’appelante a également reconnu qu’elle habite une grande maison de 4 000 pieds carrés et que seulement 400 pieds carrés étaient utilisés pour sa garderie. Elle n’a gardé des enfants que pendant 15 jours de chacune des années d’imposition, et ce, pendant 10 heures par jour au maximum.

Montants relatifs au revenu familial

[25]        Le revenu familial net maximal applicable en ce qui a trait à la PFRT pour les années d’imposition 2008 et 2009 d’époux qui vivent ensemble durant l’année d’imposition et qui sont tous deux admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées est de 24 969 $ et de 31 867 $ respectivement. L’appelante reconnaît que leur revenu familial net est supérieur à ces montants maximums.

Position de l’appelante

[26]        L’appelante soutient que l’ARC a appliqué le droit de façon excessive. Elle soutient que l’ARC aurait dû faire preuve d’équité dans son cas et qu’elle aurait dû porter une attention particulière au fait qu’un grand nombre des documents nécessaires pour étayer ses demandes avaient été détruits lorsque le sous-sol de leur résidence avait été inondé. Compte tenu du fait que plusieurs années ont passé depuis 2007, que les reçus ont été détruits, qu’elle a déménagé à de nombreuses reprises, qu’elle est handicapée et qu’elle n’a pas d’emploi et compte tenu du montant cumulatif qu’elle est tenue de payer, l’appelante demande à la Cour de faire preuve d’indulgence et de la dégager de la responsabilité de payer une cotisation qu’elle estime draconienne, ainsi que les intérêts et les pénalités. En outre, elle fait valoir que, même si elle n’a pas présenté de formulaire T2200, elle a dû néanmoins supporter des dépenses d’emploi, lesquelles, à son avis, devraient être déduites de son revenu. Elle fait également valoir que lorsqu’elle exploitait sa garderie, les enfants se servaient de la cuisine et de la salle de télé, lesquelles pièces n’étaient pas incluses dans les 400 pieds carrés utilisés pour la garderie; la maison n’était peut-être pas utilisée à 100 %, mais c'était plus que 400 pieds carrés.

[27]        L’appelante demande à la Cour d’accueillir son appel.  

Position de l’intimée

[28]        L’intimée fait valoir que l’appelante cherche dans les faits à être libérée de sa responsabilité de payer des taxes et des impôts, ce qui de toute évidence est un redressement que la Cour ne peut accorder. La Cour ne peut que décider du montant de taxes et d’impôts à payer en fonction des éléments de preuve présentés et des lois applicables en la matière. L’intimée fait valoir que la question en litige en l’espèce porte sur le recouvrement, après qu’une cotisation ait correctement été établie.  

[29]        L’intimée fait valoir que le remboursement au titre des dépenses liées à l’emploi ne peut être demandé sans que l’appelante ait d’abord obtenu et présenté un formulaire T2200. L’absence d’un formulaire T2200 dûment rempli est fatale à la déduction de toute dépense liée à l’emploi, même si celles-ci ont réellement été supportées. 

[30]        En ce qui a trait au remboursement de TPS/TVH, l’intimée fait valoir que, si aucune dépense n’a été supportée, aucune TPS ou TVH n’a donc été payée et que, par conséquent, que cette demande n’est pas fondée non plus.

[31]        Quant aux dépenses d’entreprise, l’appelante a reconnu qu’elle avait supporté les dépenses énoncées dans la réponse en ce qui concerne les repas et les jouets. Cependant, si elle n’a gardé des enfants que pendant 15 jours dans l’année, et ce, à raison de 10 heures par jour, il est tout à fait ridicule de demander une déduction à l’égard d’une grande partie des dépenses totales du ménage. Les sommes déduites au titre de dépenses d’entreprise consistent en réalité en des frais personnels ou de subsistance et ne sont donc pas des dépenses d’entreprise légitimes.

[32]        L’intimée soutient que l’appelante n’a pas présenté d’élément de preuve ni fait valoir d’argument montrant que la façon dont les dépenses admissibles ont été recalculées, ou la manière dont les crédits demandés ont été déterminés à nouveau, était erronée en fait ou en droit.

[33]        Par conséquent, l’intimée fait valoir que l’appel devrait être rejeté.

Dispositions législatives

[34]        Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), sont les suivantes :

8(1) Éléments déductibles — Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

[…]

(2) Restriction générale — Seuls les montants prévus au présent article sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.

[…]

(10) Attestation de l’employeur — Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année

[…]

18(1) Exceptions d’ordre général — Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

arestriction générale — les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;  

bdépense ou perte en capital — une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

[…]

hfrais personnels ou de subsistance — le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable – à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

[…]

(12) Travail à domicile — Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition :  

a) un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :  

(i) soit est son principal lieu d’affaires,

(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;

b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;

c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas a) et b).

[…]

67. Restriction générale relative aux dépenses — Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

67.1(1) Frais de représentation. [ou de divertissement] — Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme réellement payée ou à payer;

b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.  

[…]

230(1) Livres de comptes et registres — Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

Analyse

[35]        La Cour canadienne de l’impôt n’a compétence que pour décider de la question de savoir si les nouvelles cotisations ou nouvelles déterminations faisant l’objet de l’appel sont fondées en fait et en droit. Il n’appartient pas à la Cour d’accorder un redressement pour des raisons liées à l’équité. La Cour n’a pas non plus compétence pour accorder un allègement de l’application des intérêts ou des pénalités. Seul le ministre détient ce pouvoir en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi. En outre, la Cour n’a pas non plus compétence pour libérer l’appelante de sa responsabilité de payer les impôts et taxes qu’elle doit.

[36]        Il est clair que le ministre, lorsqu’il établit des cotisations, se fonde sur des hypothèses de fait, et que le contribuable a d’abord le fardeau de réfuter les hypothèses formulées par le ministre. Le fardeau de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités : voir l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 RCS 336.

[37]        En gardant ces principes à l’esprit, je me penche maintenant sur les questions dont je suis saisi.

Dépenses d’emploi (2007 et 2008)

[38]        En ce qui a trait aux déductions demandées au titre des dépenses d’emploi pour les années 2007 et 2008, il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas obtenu le formulaire T2200 de son employeur, Rocking Horse. Le paragraphe 8(10) de la Loi, relatif à ce formulaire, est une disposition obligatoire et, faute de la respecter, le contribuable ne peut demander de déductions au titre des dépenses liées à son emploi en vertu de l’article 8 de la Loi. Le fait que l’appelante n’ait pas fourni le formulaire T2200 lui est fatal, même si ces dépenses d’emploi ont réellement été supportées.

Remboursements de TPS/TVH (2007, 2009 et 2010)

[39]        Je souscris à l’affirmation de l’intimée selon laquelle l’appelante n’a pas établi son droit à un remboursement TPS/TVH pour l’année 2007, et qu’elle n’avait pas droit à des remboursements plus élevés que ceux qui étaient permis pour les années 2009 et 2010; elle n’était ni employée, ni membre d’une société de personnes, et elle n’a pas établi qu’elle a payé la TPS ou la TVH quant aux dépenses supportées au cours de ces années.

Crédit pour la TPS/TVH (années d’imposition 2008, 2009 et 2010)

[40]        L’appelante n’a pas prouvé que les nouvelles déterminations établies par le ministre quant à son droit aux crédits pour la TPS/TVH pour les années d’imposition sont erronées. Cette demande doit par conséquent être rejetée.

Dépenses d’entreprise (2007 et 2008)

[41]        L’appelante habite dans une grande maison de 4 000 pieds carrés et seulement 400 d’entre eux sont destinés à sa garderie. Elle n’a gardé des enfants que pendant 15 jours de chacune des années d’imposition, et ce, à raison de 10 heures par jour seulement. Par conséquent, il semble n’y avoir que 10 % de la superficie de la maison qui ait était utilisée aux fins de l’entreprise, et ce, pour moins de 2 % du temps au total. Et pourtant, l’appelante a demandé une déduction de 12 364 $ pour 2007 et de 4 750 $ pour 2008 au titre de dépenses d’entreprise. Ces sommes ne sont clairement pas proportionnelles à l’utilisation réelle de la maison de l’appelante aux fins de l’entreprise. Par conséquent, ces dépenses rejetées étaient des frais personnels ou de subsistance, et non des dépenses d’entreprise. Ces dépenses n’ont pas été supportées pour gagner un revenu d’entreprise. À mon avis, les déductions de 44 $ pour 2007 et de 43,52 $ pour 2008 accordées dans les faits par le ministre sont raisonnables compte tenu des circonstances. L’appelante n’a pas prouvé le contraire.

Demande de PFRT (2008 et 2009)

[42]        Le revenu familial net maximal applicable en ce qui concerne la PFRT pour les années d’imposition 2008 et 2009 d’époux qui vivent ensemble au cours de l’année d’imposition et qui sont tous deux admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées est de 24 969 $ et de 31 867 $ respectivement. L’appelante reconnaît que son revenu et celui de son époux correspondent à un revenu net familial supérieur à ces maximums et que, par conséquent, elle n’est pas admissible à la PFRT pour ces années d’imposition.  

PFCE (années de base 2007, 2008, 2009 et 2010)

[43]        L’appelante n’a tout simplement pas prouvé que les nouvelles déterminations établies par le ministre quant à son droit à la PFCE pour les années d’imposition sont erronées. Cette demande doit par conséquent être rejetée.  

Prestations provinciales

[44]        L’appelante semble également interjeter appel des réductions apportées au titre de la prestation ontarienne pour enfants et des crédits d’impôt de l’Ontario. La Cour n’a pas compétence pour accorder un redressement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.O. 1990, ch. I.2, de l’Ontario, de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, de l’Ontario, ou de toute autre loi provinciale. La compétence de la Cour se limite aux lois et aux questions qui sont expressément énoncées à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T‑2, et à aucune autre.

Conclusion

[45]        La seule preuve présentée par l’appelante pour soutenir sa position et réfuter les hypothèses de fait sur lesquelles s’est fondé le ministre était son propre témoignage de vive voix. Celui-ci a été jugé insuffisant. En outre, elle a souscrit à presque toutes les hypothèses de faits sur lesquelles s’est fondé le ministre. Elle n’a fourni aucune preuve documentaire au soutien des sommes dont elle a demandé la déduction. Le fait que ses dossiers aient été détruits peut avoir rendu l’obtention de la documentation nécessaire plus difficile, mais cela ne l’a pas rendu impossible. L’appelante n’a tout simplement pas réussi à s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait. Il est clair qu’elle n’avait pas droit aux déductions qu’elle avait demandées et qu’elle n’avait pas le droit de recevoir des prestations et des crédits plus élevés que ceux auxquels elle a droit selon les nouvelles déterminations établies par le ministre. 

[46]        Pour tous les motifs qui précèdent, le présent appel est rejeté.

Signé à Kingston (Ontario), ce 6e jour d’août 2015.

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2015.

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 196

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-1742(IT)I

INTITULÉ :

MOBEEN Z. ALI ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 février 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge suppléant Rommel G. Masse

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 août 2015

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

M. Syed Naqvi

Avocate de l’intimée :

Me Dominique Gallant

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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