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Référence : 2015 CCI 188

Date : 20150721

Dossier : 2014-1349(GST)I


ENTRE :

JOHN TULICK, HAZEL TULICK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience, le 5 mai 2015, à Calgary (Alberta))

La juge Campbell

[1]             Trois affaires m’ont été présentées ce matin. Après avoir entendu l’avocat de l’intimée et M. Tulick, il est clair que deux des appels, soit les dossiers John Tulick (2014-1307(GST)I) et Hazel Tulick (2014-1308(GST)I), sont des doubles de l’appel relatif à la société de personnes John Tulick et Hazel Tulick (2014‑1349(GST)I). M. Tulick a admis qu’il n’était pas certain de la façon dont il devait procéder, et il a déposé son avis d’appel concernant la question relative à la société de personnes de diverses manières. Par conséquent, les appels dans les dossiers 2014‑1307(GST)I et 2014‑1308(GST)I sont annulés, et le seul appel qui a été instruit aujourd’hui était le suivant : John Tulick et Hazel Tulik (2014‑1349(GST)I).

[2]             L’appelante était une société de personnes qui a commencé à exploiter une entreprise de services d’agents d’immeuble en 1997. John Tulick et sa conjointe, Hazel, étaient les seuls associés. La société était également un inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services (la « TPS »). Elle a produit sa déclaration annuellement. M. Tulick a expliqué, dans son témoignage, que la société de personnes avait réalisé un bénéfice net en 1997 et en 1998 et, par conséquent, il fait valoir que la société satisfait aux exigences de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »), puisque les activités commerciales étaient exercées dans une attente raisonnable de profit. Cependant, au cours des années qui ont suivi, la société de personnes n’a réalisé aucun profit en raison de divers problèmes, notamment des problèmes de santé. M. Tulick ne pouvait se souvenir de la plupart des détails relatifs à cette entreprise, mais selon les hypothèses de fait dans la réponse à l’avis d’appel, la société de personnes a subi des pertes nettes annuelles moyennes de 24 000 $ entre les années 2000 et 2011.    

[3]             Les associés, John et Hazel Tulick, ont déclaré les pertes nettes de la société de personnes dans leurs déclarations T-1 pour chacune de ces années d’imposition. M. et Mme Tulick ont pris leur retraite en 2011. La société de personnes a produit une déclaration de TPS pour la période de déclaration se terminant le 31 décembre 2011, et a demandé 2 369,21 $ au titre de crédits de taxe sur les intrants (« CTI »). Cette déclaration faisait état d’un revenu de 1 000 $ et de 5 $ en taxe perçue. Aucun profit n’avait été réalisé. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé tous les CTI que la société de personnes avait demandés. 

[4]             La question est de savoir si ces CTI ont été refusés à juste titre pour la période se terminant le 31 décembre 2011.  

[5]             M. Tulick avait espéré que la conduite de représentants de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») serait examinée par la Cour, mais, comme je lui ai expliqué à l’audience, même s’il a raison quant à la façon dont il a été traité au cours du processus, la Cour a seulement compétence pour traiter du bien-fondé des cotisations proprement dites, et n’a pas compétence pour traiter des questions relatives à la conduite de représentants de l’ARC ou pour octroyer une indemnité à cet égard. M. Tulick a également formulé des plaintes quant à la conduite de Me Watson, l’avocat de l’intimée. Cependant, je ne connais pas l’historique des interactions qui ont eu lieu jusqu’à ce jour, mais je souligne, à l’intention de M. Tulick, que j’ai toujours considéré que M. Watson se montrait très sensible aux problèmes des contribuables lorsqu’il traite avec eux et, même s’il n’a pas l’obligation d’aider ceux-ci relativement à leur dossier, il a toujours prêté assistance, en tant qu’avocat de la Couronne, aux plaideurs qui n’étaient pas représentés par un avocat et qui comparaissent à la Cour. 

[6]             Maintenant, en ce qui concerne la question des CTI, dont je suis saisie, l’avocat de l’intimée a souligné plusieurs dispositions qui s’appliquent au présent appel. En bref, le paragraphe 169(1) de la Loi permet aux contribuables inscrits aux fins de la TPS de demander des CTI, pourvu que la taxe soit payée « dans le cadre de ses activités commerciales ». Il faut alors consulter le paragraphe 123(1) pour connaître la définition du terme « activité commerciale ». Ce terme est défini comme étant une activité commerciale exercée par une personne, mais la définition exclut toute entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit.  

[7]             Dans l’arrêt Bowden c Canada, 2011 CAF 218, [2011] ACF n° 1209, au paragraphe 7, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[…] le droit d’un contribuable aux crédits de taxe sur les intrants ne dépend pas de la question de savoir si le contribuable a payé ou non la TPS relativement à une « entreprise », mais plutôt de celle de savoir s’il a payé la TPS relativement à une « activité commerciale ».  

[8]             La Cour d’appel fédérale a établi une distinction entre une « entreprise » et une « activité commerciale ». Il est entendu qu’une personne peut exploiter une entreprise pendant des années sans avoir d’attente raisonnable de profit, comme c’était le cas dans cette affaire, mais, dans de telles circonstances, l’entreprise ne peut être considérée comme exerçant une « activité commerciale ». La société de personnes semblait avoir connu un bon départ mais, entre les années 2000 et 2011, l’année où l’entreprise a cessé d’être exploitée, celle-ci a déclaré des pertes nettes moyennes de 24 000 $ par année. M. Tulick avait le fardeau de prouver que la société de personnes exerçait, dans les faits, des « activités commerciales » en 2011, c’est‑à‑dire qu’elle exerçait ses activités dans une attente raisonnable de profit. M. Tulick ne l’a simplement pas prouvé. Il a présenté peu d’éléments de preuve, sinon aucun, pour réfuter les hypothèses de fait qui ont été présentées à l’appui de la cotisation établie par le ministre.

[9]             Dans la déclaration de TPS de 2011, un revenu de 1 000 $ et 5 $ en taxe perçue ont été déclarés. Les CTI demandés pour cette période étaient de 2 369,21 $, ce qui, selon l’avocat de l’intimée, correspondrait à des dépenses de plus de 47 000 $. En ce qui concerne ces dépenses, il a mentionné l’achat d’un véhicule. Lors du contre-interrogatoire supplémentaire, M. Tulick ne pouvait se rappeler rien d’autre en ce qui a trait aux détails relatifs aux activités de la société de personnes pour cette année-là.

[10]        Malheureusement, M. Tulick n’a simplement présenté aucun élément de preuve qui réfuterait les hypothèses de faits du ministre sous-jacentes à l’établissement de la cotisation en litige. Par conséquent, l’appel est rejeté sans frais.  

Signé à Summerside, Île-du-Prince-Édouard, ce 21e jour de juillet 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de septembre 2015.

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 188

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-1349(GST)I

INTITULÉ :

JOHN TULICK, HAZEL TULICK et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 juillet 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

John P. Tulick, pour lui-même et à titre de représentant de Hazel Tulick

Avocat de l’intimé :

Me Jeff Watson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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