Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c DK, 2023 TSS 679
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentant : | Andrew Kirk |
Partie intimée : | D. K. |
Représentant : | D. M. |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 17 février 2023 (GP-21-1574) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 31 mai 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-431 |
Sur cette page
- Décision
- Contexte
- Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
- J’accepte l’entente des parties
- Conclusion
Décision
[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse au taux de 14/40e, à compter de février 2011. Voici les motifs de ma décision.
Contexte
[2] D. K. (requérante) est née en Palestine. Elle est arrivée au Canada en 1990 avec sa famille. Depuis, elle a passé du temps au Canada et à l’étranger.
[3] La requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti en mai 2010. Elle a dit qu’elle voulait que sa pension commence dès qu’elle remplissait les conditions requises.
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé à la requérante une pension partielle au taux de 20/40e et un Supplément du revenu garanti à compter de février 2011. Cependant, en novembre 2019, le ministre a déclaré que la requérante n’avait jamais résidé au Canada et qu’elle n’était admissible à aucune des prestations. Le ministre a dit avoir versé 141 464,17 $ en trop à la requérante. Celle-ci a fait appel de la décision du ministre au Tribunal. La division générale a décidé que la requérante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 15/40e, débutant en février 2011.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[5] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 30 mai 2023Note de bas de page 1.
[6] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du ministre.
- La requérante a résidé au Canada pendant les périodes suivantes :
- a) Du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996
- b) Du 5 juillet 2002 au 28 novembre 2022
- Pour établir l’admissibilité à une pension partielle, la division générale a calculé cela comme 15 années de résidence au Canada en janvier 2011.
- En fait, en additionant, cette période correspond à 14 ans, 6 mois et 18 jours, calculés comme suit :
- a) Du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996 (6 ans et 23 jours)
- b) Du 5 juillet 2002 au 1er janvier 2011 (8 ans, 5 mois et 27 jours)
- Les calculs sont les suivants :
8 ans + 6 ans = 14 ans
5 mois + 23 jours + 27 jours = 6 mois + 18 jours
Total en janvier 2011 = 14 ans, 6 mois et 18 jours - La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 14/40e, à compter de février 2011.
J’accepte l’entente des parties
[7] J’accepte l’entente des parties. La requérante a résidé au Canada pendant 14 ans, 6 mois et 18 jours. Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la requérante a droit à 14/40e d’une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 2.
Conclusion
[8] J’accueille l’appel du ministre. La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 14/40e, à compter de février 2011.