Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c DK, 2023 TSS 679

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Andrew Kirk
Partie intimée : D. K.
Représentant : D. M.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 février 2023
(GP-21-1574)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 31 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-431

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse au taux de 14/40e, à compter de février 2011. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] D. K. (requérante) est née en Palestine. Elle est arrivée au Canada en 1990 avec sa famille. Depuis, elle a passé du temps au Canada et à l’étranger.

[3] La requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti en mai 2010. Elle a dit qu’elle voulait que sa pension commence dès qu’elle remplissait les conditions requises.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé à la requérante une pension partielle au taux de 20/40e et un Supplément du revenu garanti à compter de février 2011. Cependant, en novembre 2019, le ministre a déclaré que la requérante n’avait jamais résidé au Canada et qu’elle n’était admissible à aucune des prestations. Le ministre a dit avoir versé 141 464,17 $ en trop à la requérante. Celle-ci a fait appel de la décision du ministre au Tribunal. La division générale a décidé que la requérante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 15/40e, débutant en février 2011.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 30 mai 2023Note de bas de page 1.

[6] Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel du ministre.
  • La requérante a résidé au Canada pendant les périodes suivantes :
    1. a) Du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996
    2. b) Du 5 juillet 2002 au 28 novembre 2022
  • Pour établir l’admissibilité à une pension partielle, la division générale a calculé cela comme 15 années de résidence au Canada en janvier 2011.
  • En fait, en additionant, cette période correspond à 14 ans, 6 mois et 18 jours, calculés comme suit :
    1. a) Du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996 (6 ans et 23 jours)
    2. b) Du 5 juillet 2002 au 1er janvier 2011 (8 ans, 5 mois et 27 jours)
  • Les calculs sont les suivants :

    8 ans + 6 ans = 14 ans
    5 mois + 23 jours + 27 jours = 6 mois + 18 jours
    Total en janvier 2011 = 14 ans, 6 mois et 18 jours

  • La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 14/40e, à compter de février 2011.

J’accepte l’entente des parties

[7] J’accepte l’entente des parties. La requérante a résidé au Canada pendant 14 ans, 6 mois et 18 jours. Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la requérante a droit à 14/40e d’une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 2.

Conclusion

[8] J’accueille l’appel du ministre. La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 14/40e, à compter de février 2011.

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