[TRADUCTION]
Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 532
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | J. C. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 9 mai 2025 (GE-25-1292) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 21 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-355 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant
Aperçu
[2] J. C. est le prestataire dans cet appel. Il demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je peux lui accorder cette permission si son appel a une chance raisonnable de succès.
[3] La division générale a décidé que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de démissionnerNote de bas de page 1. Il ne pouvait donc pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 2.
[4] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.
[5] Malheureusement, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Question en litige
[6] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 3. J’ai aussi lu la décision de la division générale et les documents de son dossierNote de bas de page 4. Enfin, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audienceNote de bas de page 5, puis j’ai rendu ma décision.
[8] Pour les raisons qui suivent, je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6
[9] Je peux accorder au prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait permettre à son appel d’être accueilliNote de bas de page 8.
[10] Je peux examiner quatre types d’erreursNote de bas de page 9 : la division générale n’a pas assuré l’équité du processus ou elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante.
Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus
[11] Le prestataire a coché la case indiquant que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale. Il a ensuite écrit ce qui suit : [traduction] « Nous oublions complètement ce qu’est la violence au travailNote de bas de page 10. »
[12] La division générale doit suivre un processus équitable pour trancher un appel (c’est ce qu’on appelle l’équité procédurale ou la justice naturelle)Note de bas de page 11. Cela signifie que la division générale devait :
- informer le prestataire des arguments avancés par la Commission;
- donner pleinement au prestataire l’occasion de répondre en présentant des éléments de preuve et des arguments;
- examiner et trancher sa cause en toute impartialitéNote de bas de page 12.
[13] Ce que le prestataire a écrit n’explique pas en quoi le processus de la division générale était injuste. Lorsqu’une personne ne donne pas d’explications ou de détails sur une prétendue erreur, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 13. Le prestataire soutient peut-être que la décision de la division générale et l’issue de son appel sont injustes. Cependant, le simple fait d’être en désaccord avec l’issue de l’appel ne prouve pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreurNote de bas de page 14.
[14] Par conséquent, la prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.
[15] Je n’ai pas non plus trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une telle erreur. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience. J’ai aussi lu la décision de la division générale et les documents de son dossier.
[16] La division générale a envoyé au prestataire les documents de la Commission des semaines avant l’audience. À l’audience, elle a expliqué la loi sur le départ volontaire et les solutions raisonnablesNote de bas de page 15. La division générale a examiné la position de la Commission, y compris les autres solutions raisonnables qui s’offraient au prestataire selon celle-ciNote de bas de page 16. La membre de la division générale a ensuite donné pleinement au prestataire l’occasion de présenter son point de vue et lui a posé des questions pour clarifier son témoignage et ses arguments.
[17] Finalement, rien de ce que j’ai entendu ou lu ne suggère que la membre de la division générale était partiale ou qu’elle a préjugé de l’appel.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis un autre type d’erreur que je peux prendre en considération
[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a correctement cerné les questions de droit qu’elle devait trancher (paragraphes 10 et 11) et a seulement tranché ces questions.
[19] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé le droit qu’elle devait appliquer pour décider si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi sans justification (paragraphes 14 à 18). Elle s’est ensuite fondée sur ce droit et ses motifs sont adéquats.
[20] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. La division générale a examiné les circonstances entourant le départ du prestataire ainsi que la preuve et les arguments des parties au sujet des autres solutions raisonnables. Elle a conclu que le prestataire avait deux autres solutions raisonnables que de quitter son emploi dans les circonstances (paragraphes 40 et 41).
[21] La division générale n’a pas ignoré ou mal compris des éléments de preuve pertinents. De plus, la preuve pertinente appuie sa décision. La preuve non contredite montre que le prestataire n’a pas exploré les autres solutions raisonnables qui s’offraient à luiNote de bas de page 17. Il a plutôt causé son chômage en sortant d’une réunion avec ses supérieurs et en démissionnant par courriel peu de temps après.
Conclusion
[22] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de modifier l’issue de son appel et je n’ai trouvé aucune cause défendable.
[23] J’en déduis que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.