Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 551

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décisions de la division générale datées du 24 mars 2025
(GE-25-483 et GE-25-516)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 26 mai 2025
Numéro de dossier : AD-25-324, AD-25-325

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel des dossiers d’appel AD-25-324 et au AD-25-325. Ces appels n’iront pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. B. est la demanderesse dans cette affaire. Je l’appellerai « la prestataire » parce que la présente demande concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. La partie défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai « la Commission ».

[3] La prestataire a pris un congé de son emploi dans le domaine de la sécurité en 2022, mais elle n’est pas retournée au travail quand son employeur s’y attendait. Elle a présenté une demande d’assurance-emploi le 16 octobre 2022 et a reçu des prestations pendant un certain nombre de mois.

[4] La Commission a mené une enquête sur la demande de l’appelante en 2024. Elle a établi que celle-ci avait quitté volontairement son emploi sans justification le 16 novembre 2022 et qu’elle n’était pas disponible pour travailler depuis le 27 mars 2023. La Commission lui a envoyé une décision en juillet 2024 disant qu’elle allait devoir rembourser les prestations qu’elle avait reçues.

[5] La prestataire a demandé à la Commission de réviser ses décisions sur les deux questions. La Commission a envoyé à la prestataire deux lettres de révision distinctes, toutes deux datées du 17 décembre 2024. Elle a modifié les deux décisions en ajustant leurs dates. Dans une lettre de révision, elle a écrit que la prestataire a quitté son emploi sans justification le 6 janvier 2023. Dans l’autre lettre, elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler depuis novembre 2022.

[6] La prestataire n’était pas d’accord et a fait appel des deux décisions à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rendu une décision distincte pour chaque appel. Les deux décisions de la division générale ont rejeté les appels sans examiner si la Commission avait commis une erreur. La division générale a agi ainsi parce qu’elle a conclu que la prestataire avait déposé les deux appels en retard et qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard.

[7] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel des décisions de la division générale à la division d’appel.

[8] Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel. Dans les deux appels, elle n’a présenté aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur dont je pourrais tenir compte.

Question préliminaire

[9] Il y a deux [décisions de la] division générale dont l’appelante souhaite faire appel. La décision GE-25-516 fait référence à la décision de révision décrite comme « 707639 ». Quant à la décision GE-25-483, elle fait référence à celle décrite comme « 695024 ». Toutefois, les deux décisions de la division générale étaient par ailleurs identiques quant aux questions à examiner, au raisonnement et à l’issue de la décision.

[10] Il y avait des décisions distinctes à la division générale, alors la division d’appel a ouvert deux dossiers d’appel distincts. Comme les décisions de la division générale étaient identiques et qu’elles découlaient de processus exactement parallèles, il s’ensuit que la décision de la division d’appel sera la même dans les deux appels.

[11] J’ai combiné les deux décisions dans un seul document, mais la présente décision vise les deux appels.

Question en litige

[12] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[13] Pour que les demandes de permission de faire appel de la prestataire soient accueillies, il faut que les motifs de son appel correspondent aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[14] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[15] Pour accueillir une demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’un ou plusieurs moyens d’appel donnent à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?

[16] La prestataire n’a sélectionné aucun des moyens d’appel dans sa demande à la division d’appel et n’a pas expliqué pourquoi elle croyait que la division générale avait commis une erreur dans l’une ou l’autre de ses décisions.

[17] Le 7 mai 2025, la division d’appel a écrit à la prestataire pour lui rappeler qu’elle doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a fait appel des décisions de la division générale. La lettre exposait les types d’erreurs qu’elle pouvait examiner et donnait des exemples de celles-ci.

[18] La prestataire a répondu le 14 mai 2025. Elle a souligné brièvement qu’elle n’était pas daccord avec les décisions de la Commission.

[19] Elle n’a pas expliqué pourquoi elle croyait que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’un ou l’autre de ses appels était en retard, ou qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable pour avoir déposé ses appels en retard.

[20] Cela dit, je comprends que la prestataire se représente elle-même. Il se peut qu’elle n’ait pas compris précisément ce qu’elle devrait soutenir. Par conséquent, j’ai examiné si une erreur ressortait à la lecture du dossierNote de bas de page 3.

Erreur de procédure équitable

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable sur le plan procédural.

[22] Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales comme le droit d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles, et le droit à un décideur impartial.

[23] La prestataire n’a pas soulevé de préoccupation particulière concernant l’équité du processus. J’ai lu la décision et examiné le dossier d’appel. La division générale n’a rien fait ou omis de faire qui m’amène à remettre en question l’équité du processus.

Erreur de droit

[24] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[25] La division générale a déclaré qu’elle ne pouvait pas examiner les appels de la prestataire parce qu’elle n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard de plus de 30 jours.

[26] Le processus de la division générale est régi par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle doit donc suivre les directives de cette loi. L’article 52(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit qu’une partie appelante doit faire appel à la division générale dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui a communiqué la décision.

[27] L’article 52(2) précise également que la division générale a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un délai supplémentaire. Toutefois, les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoient que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire pour faire appel seulement si la partie appelante a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 4.

[28] Dans la présente affaire, l’avis d’appel de la prestataire ne disait rien sur les raisons pour lesquelles son appel était en retard. La division générale a écrit à la prestataire le 12 mars 2025 pour lui demander pourquoi sa demande était en retard. Comme elle n’a pas répondu, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable.

[29] La décision de la division générale était conforme à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et aux Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale.

Erreur de compétence

[30] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[31] La division générale a examiné la demande de la prestataire et a décidé qu’elle était en retard et qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable, comme elle était tenue de le faire.

[32] La division générale n’a pas décidé si la Commission avait raison de conclure que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi ou si elle avait raison de conclure qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[33] Toutefois, elle n’a pas commis d’erreur de compétence en omettant de le faire. Elle ne pouvait pas examiner le bien-fondé des appels à moins d’avoir d’abord accepté de les instruire. Elle ne pouvait pas instruire les appels à moins de conclure que l’appel avait été reçu à temps ou que la prestataire avait une explication raisonnable pour son retard.

Erreur de fait

[34] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

[35] La division générale a seulement décidé que les appels de la prestataire étaient en retard et qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable pour ce retard. Elle n’a pas examiné le bien-fondé des appels que la prestataire a portés contre les décisions de la Commission.

[36] La date à laquelle la prestataire a reçu la décision et la date à laquelle elle a déposé son appel sont des questions de fait.

[37] Dans son avis d’appel à la division générale, la prestataire a déclaré qu’elle ne se rappelait pas quand elle avait reçu la décision. La lettre d’accompagnement de son avis d’appel faisait suite à un courriel de la division générale daté du 16 janvier 2025, qui fournissait des liens vers des renseignements sur le processus d’appel. Il serait donc raisonnable de déduire qu’elle avait déjà reçu la décision au plus tard le 16 janvier 2025. Toutefois, la division générale n’avait aucune preuve de la date à laquelle elle a reçu la décision.

[38] Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoient que le Tribunal peut considérer qu’une partie a reçu un document 10 jours après que le Tribunal l’a envoyé par la posteNote de bas de page 5. Les décisions de la Commission ont été envoyées par la Commission, et non par le Tribunal, alors cette règle ne s’applique pas. Toutefois, elle est quand même utile pour son analyse de la façon dont le Tribunal considère le délai dans lequel le courrier régulier pourrait normalement être livré.

[39] Les deux décisions de la Commission étaient datées du 17 décembre 2024. La division générale a accordé 14 jours pour que les décisions soient livrées. Elle a donc conclu que les décisions avaient été communiquées à la prestataire au plus tard le 31 décembre 2024.

[40] La division générale a accordé 14 jours pour la livraison parce qu’elle a tenu compte du fait que Postes Canada avait été en grève en novembre et en décembre 2024. La grève avait pris fin au moment où la Commission a rendu sa décision, mais la division générale a accepté la possibilité qu’il y ait un arriéré de courrier découlant de la grève.

[41] La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait commis une erreur en concluant qu’elle avait reçu la décision au plus tard le 31 décembre 2024.

[42] De plus, il n’y avait aucune preuve pour contester la conclusion de la division générale selon laquelle l’appel a été déposé le 15 février 2025, laquelle était fondée sur la date estampillée sur le document d’appel le jour où la division générale l’a reçu. Le 15 février 2025, c’est plus de 30 jours après le 31 décembre 2024, alors l’appel a été déposé après la date limite pour faire appelNote de bas de page 6.

[43] Les appels de la prestataire à la division d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[44] Je refuse la permission de faire appel pour les deux appels. Cela signifie qu’ils n’iront pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.