[TRADUCTION]
Citation : FO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 530
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | F. O. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 7 mai 2025 (GE-25-1385) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 22 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-342 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Analyse
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] F. O. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de façon rétroactive que le prestataire n’était pas disponible pour travailler et qu’il n’avait pas de permis de travail valideNote de bas de page 1. Cela a donné lieu à un avis de dette pour trop-payé de prestationsNote de bas de page 2.
[4] La division générale a décidé que l’appel du prestataire ne pouvait pas aller de l’avant parce qu’il l’avait déposé avec plus d’un an de retardNote de bas de page 3.
[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de faitNote de bas de page 4.
[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.
Question en litige
[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant parce qu’il avait été déposé plus d’un an en retard?
Analyse
[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable qui pourrait donner à l’appel une chance d’être accueilliNote de bas de page 8.
[9] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est ce qu’on appelle les « moyens d’appel »).
[10] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont énumérés ci-dessous. La division générale doit avoir fait l’une des choses suivantesNote de bas de page 9 :
- elle a agi de façon injuste;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait
[11] Une erreur de droit peut survenir lorsque la division générale n’applique pas la bonne loi ou lorsqu’elle utilise la bonne loi, mais qu’elle comprend mal celle-ci ou la façon de l’appliquer Note de bas de page 10.
[12] Une erreur de fait est commise lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance Note de bas de page 11 ».
[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait. Il affirme que la division générale s’est concentrée à tort sur le délai de dépôt d’un an et qu’elle a appliqué la loi de façon trop rigide, ce qui a mené à un résultat injuste. Elle a également ignoré le fait que la Commission avait concédé l’appel.
[14] Il soutient également que la division générale n’a pas pleinement reconnu ses difficultés financières, son manque de soutien juridique et le fait qu’il ne comprenait pas bien le processus. Il réaffirme qu’il était injuste de rejeter son appel à cause d’un détailNote de bas de page 12.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait
[15] La loi prévoit qu’un appel doit être déposé à la division générale dans les 30 jours suivant la date où la décision a été communiquée à une personneNote de bas de page 13.
[16] La loi prévoit une prolongation du délai, mais l’appel ne peut pas être déposé plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à la personneNote de bas de page 14.
[17] La division générale a correctement énoncé le droit et la question juridique dans sa décisionNote de bas de page 15.
[18] La division générale devait d’abord décider quand la décision de révision a été communiquée au prestataire. Une fois cette date de communication établie, la période de 30 jours pour déposer son appel et le délai d’un an commencent à compter du jour suivant.
[19] La division générale a décidé que la décision découlant de la révision avait été communiquée verbalement au prestataire le 16 mars 2023. Elle s’est appuyée sur une note de la Commission qui disait qu’il avait été informé de la décision au cours d’un appel téléphoniqueNote de bas de page 16. Elle a souligné qu’une copie écrite de la décision de révision avait également été envoyée par la poste à l’adresse du prestataireNote de bas de page 17.
[20] La division générale a conclu que le prestataire avait déposé son appel au Tribunal le 28 avril 2025Note de bas de page 18. Elle a conclu que son appel avait été déposé plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquéeNote de bas de page 19. Elle a expliqué qu’elle était tenue d’appliquer la loi et que, comme l’appel n’avait pas été déposé à temps, il ne pouvait pas aller de l’avantNote de bas de page 20.
[21] La division générale a effectivement commis une erreur mineure dans sa décision lorsqu’elle a conclu que la Commission avait communiqué sa décision verbalement le 16 mars 2023Note de bas de page 21. Lorsque j’ai examiné la note au dossier, j’ai constaté que la décision lui a été communiquée verbalement le 13 mars 2023Note de bas de page 22.
[22] La note de la Commission mentionne deux dates. Il y a la date à laquelle la Commission a eu une conversation téléphonique avec le prestataire (« obtenue le ») et la date à laquelle l’agent a pris la note (« soumise le »). On peut supposer que la date à laquelle la personne a discuté avec le prestataire n’est pas toujours la même que celle à laquelle elle a mis la note dans le système. C’est probablement ce qui s’est passé dans la présente affaire, ce qui a amené la division générale à se fier à la date erronée.
[23] Il s’agit d’une erreur mineure qui n’a pas eu d’incidence sur l’issue de son appel, car il a encore plus d’un an de retard. Autrement dit, l’appel du prestataire était en retard de plus d’un an, que la décision de révision lui ait été communiquée verbalement le 13 mars 2023 ou le 16 mars 2023.
[24] De plus, la division générale n’a pas négligé le fait que la Commission avait concédé l’appel sur la question de fond. Elle était au courant de la concession de la Commission et a expliqué qu’il devrait s’informer auprès de la Commission pour obtenir de plus amples renseignementsNote de bas de page 23. Je suggère au prestataire de se rendre dans un centre de Service Canada ou de téléphoner le plus tôt possible pour discuter de la concession de la Commission et de l’incidence sur son trop-payé (s’il y a lieuNote de bas de page 24).
[25] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de fait. La loi prévoit un délai strict d’un an. La division générale n’a ni le pouvoir ni le pouvoir discrétionnaire d’accepter l’appel tardif du prestataire (même s’il avait une bonne raison et que la Commission a fait une concession) parce qu’il a été déposé trop tard. Elle était tenue de respecter la loi, même dans des circonstances de compassion, et c’est exactement ce qu’elle a fait.
[26] Le prestataire a déposé son appel avec plus d’un an de retard, donc ce dernier ne pouvait pas aller de l’avant selon la loi. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de fait importante dans la présente affaireNote de bas de page 25.
Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel
[27] En plus des arguments du prestataire, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 26.
Conclusion
[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.