Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 547

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 avril 2025
(GE-25-1073)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 26 mai 2025
Numéro de dossier : AD-25-334

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. R. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire », car le présent appel porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. La demanderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la « Commission ».

[3] Il était prévu que le prestataire reprenne le travail à la fin de son congé de maladie le 24 juin 2024. Il était prêt à revenir, mais sa mère s’est soudainement effondrée et a dû être soignée. En conséquence, le prestataire n’a pas repris le travail et n’a pas informé son employeur de sa situation.

[4] L’employeur l’a licencié le 8 juillet 2024 pour abandon de poste. Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission a rejeté sa demande. Elle a conclu que son employeur l’avait congédié pour inconduite. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a refusé de la modifier.

[5] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté son appel.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je refuse la permission, car le prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs dont je peux tenir compte.

[9] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une quelconque façon.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[10] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?

[11] Le prestataire a déposé une demande à la division d’appel le 1er mai 2025. Sa demande n’indiquait aucun moyen d’appel, et il n’a pas relevé d’erreur de la division générale ni expliqué les raisons de son appel.

[12] J’ai écrit au prestataire le 7 mai 2024 pour lui rappeler les moyens d’appel et lui demander de nouveau d’expliquer les raisons de son appel. Dans ma lettre, je lui ai donné jusqu’au 21 mai 2025 pour répondre. Un agent du Tribunal a discuté de ma lettre avec lui le 12 mai 2025. Le prestataire a dit à l’agent qu’il comprenait et qu’il répondrait rapidement. Toutefois, le Tribunal n’a rien reçu d’autre de la part du prestataire.

[13] Je comprends que le prestataire n’est pas représenté et que la Cour fédérale recommande d’adopter une approche prudente lorsqu’on analyse une demande de permission de faire appel, surtout si la partie demanderesse est non représentée. Mon objectif n’est pas de rejeter son appel simplement parce qu’il ne l’a pas formulé de manière optimaleNote de bas de page 3.

[14] En conséquence, j’ai examiné le dossier pour voir si une erreur potentielle était apparente à la lecture de la décision ou du dossier. Malheureusement pour le prestataire, je n’ai pas été en mesure de découvrir un argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur dont je peux tenir compte :

  • Il n’y a rien dans le dossier qui donne à penser que le processus de la division générale a été inéquitable envers le prestataire.
  • La division générale ne semble pas avoir commis d’erreur de compétence. Elle a examiné la question présentée dans la décision de révision et aucune autre question.
  • La décision de la division générale semble juridiquement correcte. Elle a établi qu’une partie prestataire qui perd son emploi en raison d’une inconduite est exclue du bénéfice des prestations. La division générale a présenté la définition juridique, ou le critère relatif à l’inconduite et elle a comparé la situation du prestataire aux exigences du critère.
  • Je n’ai trouvé aucun exemple où il était évident que la division générale avait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents, et ses conclusions semblent avoir un lien rationnel avec les éléments de preuve.

[15] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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