[TRADUCTION]
Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 549
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | R. G. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 30 avril 2025 (GE-25-1025) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 26 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-329 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions préliminaires
- Question en litige
- Je refuse la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] R. G. est le demandeur dans la présente affaire. Je l’appellerai le « prestataire » parce que sa demande concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.
[3] Le prestataire a quitté son emploi en 2022 pour des raisons médicales et il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 29 novembre 2022. Il a dit que son dernier jour de travail était le 18 novembre 2022. Il n’avait pas de relevé d’emploi à ce moment-là, alors il a donné à la Commission des renseignements sur ses heures habituelles et son taux horaire. La Commission a fondé ses prestations sur ces renseignements. Elle a calculé qu’il avait accumulé 1 512 heures d’emploi assurable et qu’il avait une rémunération assurable de 23 328 $.
[4] La Commission a reçu le relevé d’emploi de l’employeur en avril 2023, mais n’a pas réévalué la demande avant mars 2024. Elle a envoyé au prestataire une décision datée du 6 mars 2022, dans laquelle elle avait réduit son taux de prestations de 502 $ à 421 $.
[5] La Commission a également décidé que le prestataire n’avait pas droit à des prestations. Cela découlait de sa conclusion selon laquelle le prestataire n’avait pas travaillé depuis le 1er août 2022, et non depuis le 18 novembre 2022. Elle a calculé que seulement 684 heures d’emploi assurable correspondaient à sa période de référence (qui, dans son cas, était la période de 12 mois précédant immédiatement sa demande). Ce nombre d’heures n’était pas suffisant pour qu’il ait droit aux prestations régulières. La Commission a déclaré un trop-payé pour les prestations qu’elle avait déjà versées, et elle a ensuite envoyé un avis de dette de 15 271 $.
[6] Le 22 octobre 2024, la Commission a reçu une décision de l’Agence du revenu du Canada concernant la rémunération assurable et les heures du prestataire. Cette décision disait que le prestataire avait accumulé 726 heures d’emploi assurable durant la période allant du 21 janvier 2022 au 1er août 2022.
[7] Le 2 janvier 2025, la Commission a envoyé une autre lettre de décision au prestataire. Dans cette lettre, la Commission a déclaré que le prestataire n’avait droit ni aux prestations régulières ni aux prestations de maladie. La lettre ne faisait aucune mention de la décision de l’Agence du revenu du Canada. (La Commission a informé la division générale que les renseignements fournis dans la lettre du 2 janvier 2025 étaient inexactsNote de bas de page 1.)
[8] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision le 10 janvier 2025. Dans sa demande, il a expliqué qu’il avait été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. Il n’a pas précisé quelle décision il voulait que la Commission révise.
[9] Le prestataire a dit à la Commission qu’il voulait que son dossier soit examiné et qu’elle annule sa dette. La Commission a expliqué au prestataire qu’il avait un solde de trop-payé impayé de 6 697,25 $ après l’application de la décision de l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, elle a déclaré qu’elle n’avait pas encore rendu de décision initiale sur ce montant de trop-payé, alors elle pouvait seulement réexaminer les raisons pour lesquelles elle avait recalculé son admissibilité aux prestations. Dans sa décision du 18 mars 2025, il est écrit que la Commission maintenait sa décision sur le nouveau calcul de la demande.
[10] Le prestataire a fait appel de la décision de révision à la division générale, qui a confirmé la façon dont la Commission avait recalculé son admissibilité, après avoir fait les ajustements nécessaires pour tenir compte de la décision de l’Agence du revenu du Canada. Elle a confirmé qu’il avait droit à 14 semaines de prestations régulières et à un maximum de 15 semaines de prestations de maladie, au taux de 429 $ par semaine. La division générale a déclaré que cela signifiait qu’il avait reçu 9 145 $ de plus que le montant maximal auquel il avait droit, soit 12 441 $.
[11] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et demande à la division d’appel la permission de faire appel. Je ne lui donne pas la permission de faire appel parce qu’il n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur que je peux prendre en considération.
Questions préliminaires
[12] Le prestataire a présenté à la division d’appel des documents supplémentaires qu’il n’avait pas fournis à la division généraleNote de bas de page 2. Ils comprenaient une description plus détaillée des événements qui ont contribué à son stress et possiblement à ses problèmes de santé ainsi qu’une note médicale et une lettre de congédiement de son employeur. Il n’a pas expliqué en quoi ces éléments de preuve sont pertinents pour le calcul de son trop-payé.
[13] Le prestataire a peut-être présenté la preuve à la division d’appel en pensant que je serais plus enclin à accepter son argument selon lequel sa dette devrait être annulée, si je comprenais l’incidence que celle-ci a sur lui. Malheureusement, le Tribunal n’a pas la compétence d’envisager l’annulation d’une dette, peu importe la sympathie que les circonstances puissent inspirer.
[14] De plus, même si je pouvais examiner l’admissibilité du prestataire à faire annuler sa dette, je ne serais pas autorisé à examiner les nouveaux éléments de preuve qu’il a présentés. En règle générale, la division d’appel ne peut pas examiner de nouveaux éléments de preuve dont la division générale n’était pas saisieNote de bas de page 3. Je ne peux pas tenir compte des nouveaux éléments de preuve fournis dans le but de prouver un fait en litige.
[15] Je n’examinerai pas les nouveaux éléments de preuve.
Question en litige
[16] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence en refusant d’examiner si le prestataire était admissible à faire annuler sa dette?
Je refuse la permission de faire appel
Principes généraux
[17] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, il faut que ses motifs d’appel correspondent aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs dont je peux tenir compte.
[18] Je peux seulement tenir compte des erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 4.
[19] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 5 ».
Le fondement de l’appel du prestataire
[20] Le 1er mai 2025, le prestataire a envoyé deux courriels à la division d’appel pour lancer son appel. Dans ces courriels, il mentionne ses difficultés financières et son refus de rembourser le trop-payéNote de bas de page 6.
[21] J’ai écrit au prestataire le 7 mai 2025 pour lui demander de préciser ses moyens d’appel et d’expliquer en détail les raisons pour lesquelles il a fait appel. Sa réponse est demeurée axée sur son manque de revenus et les difficultés que lui causait le trop-payéNote de bas de page 7.
[22] J’ai conclu que le prestataire fait appel parce qu’il n’est pas satisfait de la façon dont la division générale a traité sa demande d’annulation de sa dette.
Erreur de droit ou de compétence liée à la décision d’annulation de dette
[23] La division générale a refusé d’examiner l’admissibilité du prestataire à une annulation de dette. Toutefois, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence en agissant ainsi.
[24] Premièrement, le refus de la Commission d’annuler la dette du prestataire ne pouvait pas faire partie de ce qui a été porté en appel à la division générale. La décision de refuser l’annulation de la dette a été énoncée dans la décision que la Commission a rendue le 19 mars 2025. Le 19 mars était après la date de la demande de révision du prestataire et après la décision de révision du 18 mars 2025. La division générale n’aurait pas compétence pour examiner la question de l’annulation de la dette parce qu’elle n’aurait pas pu être une question en litige dans la décision de révision qui a été portée en appel.
[25] Deuxièmement, la division générale avait raison au sujet de la loi. L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que seules les décisions de révision de la Commission peuvent faire l’objet d’un appel à la division générale. L’article 112.1 prévoit que la Commission ne peut pas réviser une décision d’annulation de dette.
[26] Autrement dit, la Commission n’avait pas le pouvoir de réviser sa décision d’annulation de dette, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de décision de révision. La Commission ne pouvait pas instruire un appel d’une décision d’annulation de dette, parce qu’elle n’a pas la compétence d’instruire les appels de décisions qui ne sont pas des décisions de révision.
[27] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[28] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.