[TRADUCTION]
Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 498
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la prolongation du délai
Partie demanderesse : | A. C. |
Représentante ou représentant : | G. V. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 19 février 2025 (GE-25-157) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 12 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-289 |
Sur cette page
Décision
[1] Je refuse de donner plus de temps au demandeur pour qu’il présente sa demande à la division d’appel. La demande n’ira donc pas plus loin.
Aperçu
[2] A. C. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce que le présent dossier vise sa demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je l’appellerai simplement la Commission.
[3] Le prestataire a été mis à pied en septembre 2023. Il a commencé à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi en octobre 2023. En septembre 2024, la Commission a discuté de sa demande de prestations avec sa représentante. Durant la conversation, la Commission a compris que le prestataire n’était plus capable de travailler depuis le début du mois de février 2024 en raison d’un problème de santé.
[4] Par conséquent, la Commission a décidé qu’il n’était pas disponible pour travailler depuis le 1er février 2024. Le prestataire n’était pas d’accord avec la décision de la Commission. Il lui a donc demandé de la réviser. La Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a alors fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] La division générale était du même avis que la Commission : le prestataire n’était pas disponible pour travailler. Elle a souligné le fait que la Commission n’avait pas décidé si le prestataire avait droit à des prestations de maladie dans les semaines suivant le 1er février 2024.
[6] Le prestataire veut maintenant que la division d’appel lui donne la permission de faire appel. Mais l’appel du prestataire est en retard et il n’a fourni aucune explication raisonnable. En conséquence, sa demande à la division d’appel ne peut pas aller plus loin.
Questions en litige
[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
- b) Dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?
Analyse
La demande était en retard
[8] La représentante du prestataire est sa fille. Dans l’avis d’appel qu’elle a déposé en son nom à la division générale, elle a autorisé le Tribunal à lui envoyer par courriel les messages et les documents destinés au prestataire. Elle a fourni une adresse courriel au Tribunal.
[9] La division générale a tranché l’appel du prestataire le 19 février 2025. Le jour même, elle a envoyé une copie de la décision par courriel à l’adresse courriel que la représentante lui avait donnée.
[10] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a écrit qu’il avait reçu la décision le 19 février 2025, mais il n’était pas certain que c’était la bonne date. Je tiens à le préciser parce qu’il a aussi écrit dans sa demande qu’il ne se souvenait plus de la date où il avait reçu la décision.
[11] Le 29 avril 2025, j’ai écrit au prestataire pour lui demander :
- quand il avait reçu la décision;
- s’il l’avait reçue en retard, pour quelles raisons;
- pourquoi sa demande était en retard;
- pourquoi il pensait que son explication était raisonnable.
[12] La représentante du prestataire a répondu le 28 avril 2025. À l’écrit, sa maîtrise de l’anglais n’est pas parfaite, alors sa réponse n’est pas tout à fait claire. Elle semble dire que le prestataire a reçu la décision en retard [traduction] « à cause d’Internet » et qu’il a mis un certain temps à remarquer le courriel qu’elle lui avait envoyéNote de bas de page 1. Il se peut aussi qu’elle ait voulu dire que c’est elle qui a reçu la décision en retard et qui n’a pas remarqué le courriel du Tribunal tout de suite.
[13] Peu importe la façon dont on lit son explication, elle ne confirme pas la date de réception de la décision, que ce soit elle ou le prestataire qui l’ait reçue. Elle ne dit pas non plus s’il y a eu un délai entre l’envoi du courriel et sa réception à son adresse courriel. Sa lettre ne précise pas combien de temps s’est écoulé avant que lui ou elle n’ouvre ou ne lise le courriel, ni ce qui aurait empêché l’un ou l’autre de le faire plus tôt.
[14] Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, quand le Tribunal envoie un document par courriel à une partie, il considère qu’elle a reçu le document le jour ouvrable suivantNote de bas de page 2. Le prestataire n’a pas démontré que cette règle ne s’applique pas dans son casNote de bas de page 3.
[15] Je retiens la méthode décrite dans les Règles pour déterminer la date où le prestataire a reçu la décision. Il a reçu le document le jour ouvrable suivant le 19 février 2025. C’est donc le 20 février 2025. J’admets que le prestataire a reçu la décision le 20 février 2025.
[16] Le délai pour faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel est de 30 jours à compter de la date où la division générale communique la décision par écrit. Ainsi, le prestataire avait jusqu’au 22 mars 2025 pour déposer sa demande. Comme le 22 mars était un samedi, j’admets qu’il devait présenter sa demande au plus tard le lundi suivant, c’est-à-dire le 24 mars 2025.
[17] La division d’appel a reçu sa demande seulement le 21 avril 2025. C’est quatre semaines après la date limite. Sa demande était donc en retard.
Je refuse de prolonger le délai de présentation de la demande
[18] Pour décider de prolonger ou non le délai, je dois regarder si le prestataire a une explication raisonnable qui justifie le retard de sa demandeNote de bas de page 4.
[19] Le prestataire n’a pas expliqué pourquoi son appel était en retard. Il a juste dit que ni lui ni sa représentante n’avait remarqué la décision au moment de son envoi par courriel.
[20] J’ai déjà conclu que les Règles s’appliquent et que, selon les Règles, il faut considérer qu’il a reçu la décision de la division générale le 20 février 2025. Il ne m’a pas donné assez d’information pour que je puisse conclure qu’il a reçu la décision plus tard. J’ai donc dû calculer le délai de 30 jours dans lequel il devait présenter sa demande à compter du 20 février 2025.
[21] Le prestataire n’a pas expliqué pourquoi il a repoussé le dépôt de sa demande de quatre semaines après la date limite.
Conclusion
[22] Je refuse de donner au prestataire plus de temps pour le dépôt de sa demande à la division d’appel. Cela met donc un terme à sa demande.