Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 489

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 avril 2025
(GE-25-933)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 8 mai 2025
Numéro de dossier : AD-25-322

Sur cette page

Décision

[1] Je ne donne pas à A. N. la permission de faire appel de la décision de la division générale. Son appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. N. est la prestataire dans cet appel. Elle a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

[3] La division générale a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle n’a pas travaillé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. Elle avait besoin de 665 heures. La division générale a accepté ce que la Commission a déclaré : elle a travaillé 582 heures. La prestataire voulait que la Commission prolonge sa période de référence parce qu’elle était malade. La division générale a estimé que la prestataire n’avait pas prouvé cela.

[4] Malheureusement, je ne peux pas accorder à la prestataire la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[6] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 1. J’ai aussi lu la décision de la division générale et les documents de son dossierNote de bas de page 2. Enfin, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audienceNote de bas de page 3, puis j’ai rendu ma décision.

[7] Pour les raisons qui suivent, je ne peux pas accorder à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4

[8] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 6.

[9] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appellerai des erreursNote de bas de page 7. La prestataire doit démontrer que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus, a commis une erreur de compétence, a commis une erreur de droit ou a commis une erreur de fait importante.

La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[10] Les motifs d’appel de la prestataire exposent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 8.

[11] La prestataire a coché dans son formulaire de demande les cases indiquant que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus, qu’elle a commis une erreur de compétence et qu’elle a commis une erreur de fait importante. Elle a ensuite écrit de qui suit :

[traduction]
La division générale n’a pas pris en considération le fait que le système s’oppose à ce que je vole de la propriété intellectuelle et que je suis victime de discrimination parce que j’étais en arrêt de travail pour aider ma sœur à soigner son cancer et que je prenais des médicaments pour un problème émotionnel que les employeurs interprètent comme un trouble plus graveNote de bas de page 9.

[12] La prestataire n’explique pas dans ses motifs d’appel en quoi la division générale a commis l’une ou l’autre des trois erreurs qu’elle allègue. La seule erreur potentielle que la prestataire semble décrire est une erreur de fait importante : la division générale aurait ignoré sa maladie lorsqu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas prolonger sa période de référence. Mais la division générale ne l’a pas ignorée. Elle a tenu compte de l’argument et de la preuve de l’appelante selon lesquels la Commission aurait dû prolonger sa période de référence parce qu’elle était malade entre le moment où elle a perdu son emploi et celui où elle a demandé des prestations d’assurance-emploi (paragraphes 22 à 27).

[13] Lorsqu’une personne ne donne pas d’explications ou de détails sur une prétendue erreur, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10. De plus, le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou l’issue de l’appel ne prouve pas qu’il existe un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreurNote de bas de page 11.

[14] La prestataire n’a donc pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[15] Comme la prestataire se représente elle-même, j’ai regardé au-delà de ses arguments lorsque j’ai appliqué le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 12.

[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a bien défini la question qu’elle avait le pouvoir juridique (la compétence) de trancher (paragraphes 8 à 11) et a seulement tranché cette question.

[17] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé le droit qu’elle devait appliquer pour décider si la prestataire avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations et si elle pouvait prolonger sa période de référence (paragraphes 12 à 14, 20 et 25). Elle s’est ensuite fondée sur ce droit pour trancher l’appel. La division générale a expliqué comment elle est parvenue à sa décision, en appliquant le droit aux faits. Elle a examiné les arguments de la prestataire, cerné les éléments de preuve pertinents et tiré les conclusions de fait qu’elle devait tirer.

[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. J’ai examiné les éléments de preuve qui ressortaient des documents et du témoignage de la prestataire. J’ai comparé ces éléments de preuve à la décision de la division générale. La division générale n’a pas rendu sa décision en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve pertinents. Cela signifie que les éléments de preuve pertinents soutiennent la décision de la division générale.

[19] Enfin, il est impossible de soutenir que le processus de la division générale était injuste envers la prestataire. Rien de ce que j’ai lu ou entendu ne laisse entrevoir ce type d’erreur.

Conclusion

[20] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de changer l’issue de son appel et je n’ai trouvé aucune cause défendable.

[21] J’en déduis que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.

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