[TRADUCTION]
Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 326
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | D. C. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (691629) datée du 9 décembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Susan Stapleton |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date d’audience : | Le 18 février 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 27 février 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-240 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada pouvait réexaminer la demande de prestations de l’appelant. Et lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande, la Commission a agi de façon judiciaire, alors je ne peux pas intervenir dans sa décision de réexamen.
[3] L’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail parce qu’il n’a pas fait assez de démarches pour trouver du travail. Par conséquent, il est inadmissible aux prestations à partir du 25 mars 2024.
Aperçu
[4] L’appelant a établi une période de prestations renouvelée de l’assurance-emploi applicable à partir du 24 mars 2024.
[5] Le 28 juin 2024, l’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant, en commentaire, un abandon d’emploiNote de bas de page 1.
[6] Cette situation a amené la Commission à enquêter sur la disponibilité de l’appelant pour le travail.
[7] À la suite de son enquête, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à partir du 25 mars 2024. Cette décision a entraîné un trop-payé de prestations.
[8] L’appelant affirme qu’il était disponible pour travailler chaque jour de 13 h à 6 h et qu’il était à la recherche d’un emploi. Il devait être chez lui pour s’occuper de son enfant de 7 h à 13 h, parce que son épouse travaillait le matin. Il dit comprendre que la Commission a conclu qu’il n’était pas disponible parce qu’il avait refusé l’offre de son employeur pour retourner au travail en juin 2024. Cependant, il affirme qu’il était disponible à partir du 25 mars 2024. Il ne croit pas qu’il devrait avoir à rembourser les prestations qu’il a reçues après le 25 mars 2024, et ce, jusqu’à la date à laquelle il aurait pu retourner travailler pour son employeur en juin 2024.
Questions que j’ai examinées en premier
Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)
[9] Dans ses observations, la Commission affirme avoir déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article concerne l’incapacité d’une personne de prouver à la Commission qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
[10] Lorsque j’examine la preuve, je ne vois pas que la Commission a demandé à l’appelant de démontrer qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables, ni qu’elle lui a expliqué le type de preuve à fournir pour démontrer qu’il a fait de telles démarches.
[11] Je trouve que le raisonnement qui ressort de la décision TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 11 est convaincant. Même si la Commission et l’appelant ont discuté de démarches de recherche d’emploi, cette discussion ne suffit pas; la Commission doit expressément demander une preuve à la partie appelante et lui expliquer le type de renseignements nécessaires pour satisfaire à la notion de « démarches habituelles et raisonnables ».
[12] Je ne vois pas de discussion sur les démarches habituelles et raisonnables au cours du processus de révision, ni de mention explicite sur l’inadmissibilité de l’appelant au titre de l’article 50(8), ni d’observation sur le manque de démarches habituelles et raisonnables dans la décision de révision.
[13] Comme rien ne montre que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable au titre de l’article 50(8), elle ne l’a pas déclaré inadmissible par application de cet article. Par conséquent, ce n’est pas quelque chose dont je dois tenir compte.
Document envoyé après l’audience
[14] À l’audience, l’appelant a accepté de fournir un document sur sa recherche d’emplois. Il l’a envoyé après l’audienceNote de bas de page 2.
Questions en litige
[15] La Commission pouvait-elle revenir en arrière et réexaminer la demande de l’appelant?
[16] La Commission a-t-elle réexaminé la demande de façon judiciaire?
[17] L’appelant a-t-il prouvé qu’il était disponible pour travailler à partir du 25 mars 2024?
Analyse
Réexamen de la demande
[18] La Commission peut réexaminer une demande de prestations, pour quelque raison que ce soit, dans les 36 mois qui suivent le versement des prestationsNote de bas de page 3.
[19] Dans cette affaire, la période de prestations visée par le réexamen commençait le 25 mars 2024. La Commission a rendu sa décision de réexamen le 13 août 2024Note de bas de page 4.
[20] La Commission devait procéder au réexamen, faire tout nouveau calcul et aviser l’appelant de sa décision dans le délai permis de 36 moisNote de bas de page 5. J’estime que la Commission a respecté ce délai, alors elle pouvait examiner de nouveau la demande de l’appelant.
La Commission a-t-elle réexaminé la demande de façon judiciaire?
[21] La Commission doit procéder au réexamen de façon judiciaire. En d’autres mots, elle ne peut pas agir de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier, prendre en compte un facteur non pertinent, ignorer un facteur pertinent, ou agir de manière discriminatoire. Toute décision discrétionnaire qui n’est pas rendue « de façon judiciaire » doit être annuléeNote de bas de page 6.
Mauvaise foi
[22] À l’audience, j’ai expliqué à l’appelant que la « mauvaise foi » est un concept juridique qui désigne un geste volontaire et contraire à l’honnêteté, et une intention de contourner une obligation légale ou de tromper une personne.
[23] J’ai demandé à l’appelant s’il croyait que la Commission avait agi de mauvaise foi lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et de réexaminer sa demande. Il a répondu que si la Commission [traduction] « pensait avoir de bonnes raisons de revenir en arrière, alors elle avait de bonnes raisons ».
[24] Rien ne montre que la Commission a agi de mauvaise foi.
[25] Je juge que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi lorsqu’elle a décidé d’enquêter sur la demande de l’appelant. L’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant un abandon d’emploi, ce qui remettait en question la disponibilité de l’appelant pour le travail.
[26] J’estime que dans son rôle de gestion du programme d’assurance-emploi, la Commission doit notamment s’assurer que les personnes qui reçoivent des prestations y sont admissibles. Je considère que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelant.
But ou motif irrégulier
[27] J’estime que la Commission n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier.
[28] L’appelant n’a pas affirmé que la Commission avait agi ainsi.
[29] La Commission est responsable de gérer le programme d’assurance-emploi. Elle doit vérifier si les personnes remplissent les conditions requises pour établir une période de prestations et si elles sont admissibles aux prestations.
[30] Établir une période de prestations et pouvoir recevoir des prestations sont deux choses. Il est possible qu’une personne remplisse les conditions pour établir une période de prestations, mais que quelque chose l’empêche de recevoir des prestations.
[31] Un relevé d’emploi indiquant qu’une personne a abandonné son emploi peut signifier une incapacité de travailler et peut soulever des questions quant à la disponibilité pour le travail.
[32] Je considère que la Commission n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelant pour vérifier s’il était disponible pour travailler. La Commission a réexaminé la demande pour s’assurer que l’appelant remplissait les conditions pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.
Facteurs non pertinents et pertinents
[33] L’appelant affirme que la Commission n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent.
[34] En effet, rien ne montre que la Commission a tenu compte d’un tel facteur.
[35] Cependant, l’appelant affirme que la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa demande. Il dit que la Commission a supposé qu’il n’était pas disponible parce qu’il devait s’occuper de sa fille en matinée. Il ajoute que la Commission a ignoré la pénurie de service de garde et le fait qu’il pouvait travailler l’après-midi, le soir et la nuit. Il ne pense pas que la Commission en a tenu compte lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et de réexaminer sa demande.
[36] Je considère que la Commission n’a pas ignoré de facteur pertinent. Dans son compte rendu de décision, elle a souligné que l’appelant avait mentionné la pénurie de service de garde dans sa région et le fait qu’il cherchait un emploi en dehors des heures où il devait s’occuper de sa filleNote de bas de page 7.
[37] Rien ne montre que la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelant.
Discrimination
[38] L’appelant ne croit pas que la Commission a agi de manière discriminatoire lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa demande.
[39] Je considère que l’appelant n’a pas été victime de discrimination. Rien ne montre que la Commission a ciblé la demande de l’appelant pour la réexaminer en raison d’un motif de distinction illicite, comme sa race, son genre ou son âge.
La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire?
[40] J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et de réexaminer la demande de l’appelant. En effet, elle n’a pas agi de mauvaise foi, ni dans un but ou pour un motif irrégulier, elle n’a pas pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent, et elle n’a pas agi de manière discriminatoire.
[41] Par conséquent, je ne peux pas intervenir dans la décision de la Commission de revenir en arrière et de réexaminer la demande de l’appelant. Autrement dit, je ne peux pas modifier sa décision de réexamen.
Capable de travailler et disponible pour le faire
[42] La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour décider si une personne est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 8 :
- a) il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable aurait été offert;
- b) il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
- c) il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire limiter trop) ses chances de retourner travailler.
[43] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelant pendant toute la période d’inadmissibilitéNote de bas de page 9, soit à partir du 25 mars 2024Note de bas de page 10.
Vouloir retourner travailler
[44] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable aurait été offert.
[45] La Commission affirme que l’appelant n’a pas manifesté le désir de retourner travailler, parce qu’il a dit à son employeur qu’il ne pouvait pas retourner au travail avant septembre 2024 en raison de problèmes de service de garde.
[46] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il n’était pas en mesure de travailler jusqu’en septembre 2024, lorsque sa fille allait avoir une place en garderie. Il a dit qu’il devrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait été licencié. Lorsqu’une personne de la Commission lui a expliqué qu’il devait être capable de disponible [sic] pour travailler, et être à la recherche d’un emploi convenable, l’appelant a répondu : [traduction] « mais il reste seulement quelques semaines avant qu’elle aille à la garderie ». Il a ensuite dit qu’il cherchait un emploi de soirNote de bas de page 11.
[47] L’appelant a déclaré qu’il voulait travailler après avoir été licencié. Il a dit qu’il était fait pour travailler. Il cherchait un emploi qui lui aurait permis de s’occuper de sa fille le matin pendant que son épouse travaillait, puisqu’il n’avait personne pour le faire.
[48] Cependant, l’appelant a aussi déclaré qu’il avait postulé à seulement trois emplois du 25 mars à la mi-septembre 2024, lorsqu’il est retourné travailler pour un nouvel employeur.
[49] Je n’accepte pas que l’appelant voulait travailler du 25 mars à son retour au travail en septembre 2024. Le fait qu’il n’ait postulé qu’à trois emplois en six mois ne montre pas qu’il avait le désir de retourner sur le marché du travail. Selon moi, il est raisonnable de dire qu’une personne qui souhaite travailler postulerait à plus de trois emplois en six mois.
Faire des démarches pour trouver un emploi convenable
[50] L’appelant n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable à partir du 25 mars 2024.
[51] La Commission affirme que l’appelant ne respecte pas ce critère parce qu’il n’a pas prouvé qu’il cherchait activement un emploi convenable et qu’il a fait des demandes pour en obtenir un. La Commission soutient que l’appelant s’est fait demander son dossier de recherche d’emplois à plusieurs reprises, mais qu’il ne l’a pas fourniNote de bas de page 12.
[52] L’appelant doit avoir cherché un emploi convenable seulement. Dans son cas, ce type d’emploi en est un qui correspond à ses obligations familialesNote de bas de page 13.
[53] L’appelant a déclaré qu’il devait s’occuper de son bébé de 7 h à 13 h chaque jour, car son épouse était retournée au travail. Il a dit que son épouse travaillait le matin, alors il pouvait travailler de 13 h à 6 h le lendemain.
[54] J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il devait s’occuper de sa fille de 7 h à 13 h pendant que son épouse travaillait et qu’il était disponible pour travailler chaque jour de 13 h à 6 h le lendemain.
[55] J’estime qu’en fonction de ses obligations familiales, les emplois où il aurait dû travailler de 7 h à 13 h n’étaient pas convenables puisqu’il devait s’occuper de son enfant pendant cette période de la journée. L’offre de retour au travail le 3 juin 2024 n’était pas convenable, parce que le seul quart de travail disponible était de 8 h 30 à 16 h 30Note de bas de page 14.
[56] Cependant, j’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il a fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable à partir du 25 mars 2024.
[57] La première fois que l’appelant a parlé à la Commission, le 12 août 2024, il a déclaré qu’il ne pouvait pas travailler avant septembre 2024 parce que son épouse était retournée au travail, qu’ils n’avaient pas de garderie pour leur fille et qu’il devait s’occuper d’elle pendant que son épouse travaillait. Après que la personne de la Commission lui a expliqué qu’il devait chercher activement du travail, l’appelant a répondu qu’il cherchait un emploi de soir. Il a dit qu’il ne pouvait pas fournir de dossier de recherche d’emplois parce qu’il consultait seulement les offres en ligneNote de bas de page 15.
[58] Le 3 décembre 2024, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il cherchait n’importe quoi, que ce soit des emplois d’agent de sécurité ou de commis d’entrepôt. Il a affirmé avoir consulté les alertes d’emploi par courriel, avoir utilisé les banques d’emplois d’Indeed et de Service Canada pour chercher du travail et avoir postulé à des emplois pour [traduction] « de nombreux employeurs » depuis son licenciement. Il a dit qu’il fournirait un dossier de recherche d’emploisNote de bas de page 16.
[59] Le 9 décembre 2024, la Commission a communiqué avec l’appelant parce qu’il n’avait toujours pas fourni son dossier de recherche d’emplois. Il a dit au personnel de révision de la Commission qu’il était malade pendant la fin de semaine et occupé la semaine précédente. Il n’avait donc pas eu le temps de créer son dossier de recherche d’emplois. Il a demandé une autre semaine pour présenter son dossier. La personne de la Commission lui a dit que la décision initiale serait maintenueNote de bas de page 17.
[60] L’appelant a déclaré qu’au début, il visitait le site Web d’Indeed, la page de la Ville d’Ottawa et le site Web du gouvernement tous les jours ou tous les deux jours, pendant une heure ou deux, pour voir ce qui était offert selon ses critères. Il cherchait un emploi qui convenait à son horaire et pour lequel il était qualifié. Il a de l’expérience en conduite, en rénovation et en arpentage. Il cherchait alors ces types d’emplois, mais n’avait pas les qualifications nécessaires pour certains d’entre eux. Il ne trouvait pas d’emplois acceptables pour lesquels il avait les compétences. Il a dit avoir postulé à trois emplois (alors qu’il a déclaré à la Commission qu’il avait postulé à [traduction] « de nombreux » emplois). Il s’agissait de postes d’agent de sécurité spécial pour OC Transpo, de commis d’entrepôt et de garde armé. Ce sont les seules offres d’emploi qu’il a vues et qui lui convenaient, mais il n’a pas eu de nouvelles des employeurs après avoir présenté ses demandes. Il n’a pas conservé de traces de sa recherche d’emplois. Il a tout de même mis à jour son curriculum vitae, en ajoutant son dernier emploi à son expérience.
[61] L’appelant a déclaré avoir obtenu un nouvel emploi, qu’il a commencé à la mi-septembre. Il a rencontré une connaissance par hasard, qui lui a parlé d’une entreprise de sécurité qui embauchait. Il a présenté une demande d’emploi et a été embauché.
[62] À l’audience, l’appelant a accepté de fournir un document sur les emplois auxquels il avait postulé depuis le 25 mars 2024. Il a déposé une liste d’emplois répartis par semaine à partir du 8 avril 2024. Il s’agit peut-être d’une énumération des emplois qu’il a regardés, mais auxquels il n’a pas postulé, car il a déclaré qu’il avait postulé à seulement trois emplois, comme je l’ai mentionné plus haut. Je ne considère pas cette liste comme une preuve importante d’une recherche active d’un emploi convenable. Je ne comprends pas trop pourquoi il n’a pas postulé aux emplois sur la liste, et la source des renseignements énumérés n’est pas indiquée.
[63] La loi est claire. Pour être admissible aux prestations, une personne doit démontrer qu’elle est disponible pour travailler, ce qui exige une recherche d’emplois. Même si la personne croit que sa recherche d’emplois a peu de chances d’aboutir, la loi est conçue de façon à ce que seules les personnes sans emploi qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 18. Une personne qui essaie activement de trouver du travail postulerait à plus de trois emplois en six mois.
Limiter indûment ses chances de retourner travailler
[64] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.
[65] L’appelant n’était pas tenu d’accepter un travail qui n’était pas convenable. Le fait de ne pas pouvoir occuper un poste de 7 h à 13 h, pendant qu’il devait s’occuper de son enfant, était une condition personnelle acceptable. Ce n’était pas convenable pour lui de travailler pendant cette période de la journée.
[66] Comme je ne vois aucune autre condition personnelle, je conclus que l’appelant respecte ce critère.
Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?
[67] Selon mes conclusions sur les trois éléments à examiner, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.
Conclusion
[68] L’appel est rejeté.
[69] La Commission pouvait réexaminer la demande de l’appelant, et elle a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de le faire. Par conséquent, je ne peux pas intervenir dans sa décision de réexamen.
[70] L’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail à partir du 25 mars 2024. En effet, il n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable aurait été offert et n’a pas fait assez de démarches pour trouver du travail. Par conséquent, il est inadmissible aux prestations à partir du 25 mars 2024.