[TRADUCTION]
Citation : OS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 182
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | O. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 février 2025 (GE-25-201) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 3 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-131 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Analyse
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] O. S. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations et a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) pendant plusieurs semaines. Il a également reçu un paiement forfaitaire anticipé de 2 000 $.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a d’abord décidé que le prestataire avait reçu un trop-payé de la PAEU. Elle a réexaminé la demande et a décidé que le prestataire avait en fait droit à une semaine supplémentaire de la PAEU, ce qui a réduit le montant de son trop-payéNote de bas de page 1.
[4] La division générale a rejeté l’appel du prestataireNote de bas de page 2. Elle a conclu qu’il n’était pas admissible au paiement anticipé de la PAEU parce qu’il n’était pas en chômage assez longtemps pour toucher cet argent. Pour cette raison, elle a conclu qu’il devait rembourser le trop-payé.
[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appelNote de bas de page 3. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait dans sa décisionNote de bas de page 4.
[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?
Analyse
[8] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 5. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. En d’autres termes, il doit y avoir une cause défendable qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 7.
[9] Voici les moyens d’appel possibles à la division d’appelNote de bas de page 8 :
- la division générale a agi de façon injuste;
- elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[10] Le prestataire soutient que la division générale a commis les erreurs suivantesNote de bas de page 9 :
- Le trop-payé est dû à une erreur de Service Canada.
- Le trop-payé n’est pas de 1 500 $, mais seulement de 1 418,89 $. Il s’agit donc d’une erreur.
- Le 19 février 2025, il a reçu une lettre de Service Canada indiquant que ce dernier avait le pouvoir d’annuler le trop-payé.
- Le remboursement du trop-payé lui imposerait une contrainte excessive parce qu’il est un travailleur à faible revenu.
- C’est la faute de la Commission; elle doit assumer la responsabilité de sa [traduction] « fausse décision ».
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit
[11] Il y a une erreur de droit lorsque la division générale n’applique pas la bonne loi ou qu’elle utilise la bonne loi, mais comprend mal ce qu’elle signifie ou comment l’appliquerNote de bas de page 10.
[12] La division générale a correctement énoncé le droit et a invoqué la jurisprudence pertinente dans sa décisionNote de bas de page 11. Elle a fait référence aux bonnes dispositions concernant la PAEU et sa compétence en matière de trop-payésNote de bas de page 12.
[13] La division générale a déclaré à juste titre que même si la Commission a commis une erreur, elle doit quand même appliquer la loiNote de bas de page 13 dans le cas du prestataire.
[14] La division générale a également reconnu l’argument du prestataire concernant ses difficultés financières, mais elle a déclaré à juste titre que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler le trop-payé – seule la Commission peut rendre une telle décisionNote de bas de page 14. Elle a expliqué qu’il pouvait demander à la Commission d’annuler une partie ou la totalité de son trop-payé en raison de difficultés financières. Il peut aussi communiquer avec l’Agence du revenu du Canada au sujet des options de remboursementNote de bas de page 15.
[15] La Cour fédérale a confirmé que l’annulation d’une dette liée à un trop-payé relève uniquement de la compétence de la CommissionNote de bas de page 16.
[16] La lettre que le prestataire dit avoir reçue de Service Canada le 19 février 2025 semble porter sur l’annulation de son trop-payé. Si c’est le cas, ce n’est pas au Tribunal qu’il doit s’adresser, il doit faire un suivi auprès de la Commission. S’il n’est pas satisfait de la décision rendue par la Commission au sujet de l’annulation, son recours est de demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire.
[17] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 17. Elle a correctement cité le droit et la jurisprudence pertinente dans sa décision. Le prestataire doit faire un suivi auprès de la Commission pour annuler son trop-payé. Si la Commission a déjà rendu une décision à ce sujet, il peut demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire.
On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante
[18] La division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 18 ».
[19] Je vais d’abord examiner les principales conclusions de la division générale.
[20] La division générale devait d’abord comparer le nombre de semaines de la PAEU que le prestataire a reçu au nombre de semaines auxquelles il avait droit.
[21] La preuve montre que le prestataire a reçu la PAEU pendant 7 semaines, soit du 12 avril au 30 mai 2020, à raison de 500 $ par semaine. Le 20 avril 2020, il a également reçu un paiement anticipé de 2 000 $ de la PAEUNote de bas de page 19. Le paiement anticipé représente 4 semaines de prestations, à raison de 500 $ par semaine.
[22] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu 7 semaines de la PAEU et 4 semaines supplémentaires (il s’agit du paiement anticipé), ce qui donne 11 semaines de la PAEUNote de bas de page 20. Elle a conclu qu’il était retourné au travail le 1er juin 2020Note de bas de page 21. Le prestataire n’a pas contesté ces faitsNote de bas de page 22.
[23] La division générale a décidé qu’il avait reçu un trop-payé de 2 000 $ de la PAEU. Cela correspondait au paiement anticipé. En effet, le prestataire a recommencé à travailler avant de pouvoir demander des prestations pour les semaines que le paiement anticipé était censé couvrir. Essentiellement, la division générale a conclu qu’il n’était pas en chômage assez longtemps pour toucher ces prestationsNote de bas de page 23.
[24] La division générale a également souligné que la Commission, après révision, a décidé qu’il avait droit à une semaine supplémentaire de prestations de la PAEU, soit 500 $. Pour cette raison, la Commission a appliqué cette somme à son trop-payé existant, ce qui l’a réduit à 1 500 $Note de bas de page 24.
[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 25. Le prestataire a reçu plus de prestations qu’il n’y avait droit, alors il doit rembourser le trop-payé.
[26] J’ajoute qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu qu’il avait reçu un trop-payé et qu’il devait rembourser 1 500 $Note de bas de page 26. C’est ce qu’il devait à l’époque. Il se peut que sa dette actuelle soit différente pour une raison quelconque (p. ex., paiements effectués ou recouvrés, intérêts, etc.).
Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel
[27] J’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. La division générale n’a pas mal interprété ni omis d’examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 27. Elle a correctement énoncé la loi et la jurisprudence. Ses principales conclusions concordaient avec les faits et la preuve au dossier.
Conclusion
[28] La permission de faire appel est refusée. L’appel du prestataire n’ira pas de l’avant, car il n’a aucune chance raisonnable de succès.