Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : OS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 139

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : O. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 14 janvier 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 6 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-201

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Décision

[1] La loi m’oblige à rejeter le présent appel. Je vais maintenant expliquer pourquoi. 

[2] L’appelant n’était pas admissible au paiement anticipé de 2 000 $ de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). En effet, il n’a pas été au chômage assez longtemps pour avoir droit aux semaines de prestations visées par ce paiement.

Aperçu

[3] C’est la deuxième fois que le présent appel est porté devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. À la première occasion, la division générale a rejeté l’appel. Par la suite, l’appelant a contesté la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Avec l’accord des parties, la division d’appel a renvoyé l’appel à la division générale pour réexamen, car l’enregistrement de l’audience manquait. La division d’appel affirme que cela a eu une incidence sur son droit à la justice naturelle.

[4] Les faits sont les suivants. Le 14 avril 2020, l’appelant a présenté une demande d’assurance-emploi. Sa demande a automatiquement été considérée comme une demande de PAEU. Il s’agissait d’une nouvelle prestation créée dans le cadre de l’assurance-emploi en réponse à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1. Lorsque l’appelant a présenté sa demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé un paiement anticipé de 2 000 $ équivalant à quatre semaines, puis elle lui a versé 500 $ pour chaque semaine de chômage qu’il a déclarée. L’appelant a demandé sept semaines de chômage avant de retourner au travail.

[5] La Commission affirme que le paiement anticipé de 2 000 $ qu’elle a versé à l’appelant est un trop-payé. Elle dit qu’il avait droit à la PAEU seulement pour les semaines de chômage qu’il avait demandées. Elle explique que la somme de 2 000 $ équivalant à quatre semaines de la PAEU était versée à l’avance au cas où il aurait besoin d’aide plus tard. Elle soutient qu’après son retour au travail, l’appelant n’était plus admissible à cet argent.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le paiement anticipé puisque le gouvernement a fait une erreur en lui versant l’argent et qu’il n’a pas été averti que cela pourrait se produire. Il a demandé à la Commission d’annuler son trop-payé. Il dit qu’il ne peut pas se permettre de rembourser une somme aussi importante tant d’années après que celle-ci a été versée.

La question que je dois trancher

[7] L’appelant était-il admissible au paiement anticipé de la PAEU? Peut-il le garder?

Analyse

[8] Le 14 avril 2025, l’appelant a présenté une demande d’assurance-emploi. Entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020, les prestataires de l’assurance-emploi étaient admissibles à la PAEU nouvellement créée pendant deux semaines à la foisNote de bas de page 2. La loi permettait à la Commission de leur verser la PAEU avant qu’elle ne verse normalement des prestationsNote de bas de page 3. Cette somme est différente de celle de l’assurance-emploi régulière, qui est versée après chaque période de deux semaines de chômage qu’une partie prestataire demande.

[9] La Commission a versé à l’appelant un paiement anticipé de 2 000 $ lors de sa première demande de prestations. Cela équivalait à quatre semaines de PAEU. Ensuite, elle a payé sept semaines du 12 avril 2020 au 30 mai 2020. Elle dit qu’elle prévoyait récupérer le paiement anticipé de quatre semaines en retenant deux semaines de prestations après la 12e semaine, et deux semaines après la 17e semaine si l’appelant était alors toujours en chômage. Cependant, il est retourné au travail avant ces semaines de récupération des prestations.

[10] L’appelant convient qu’il a reçu le paiement anticipé de 2 000 $ et les sept semaines de PAEU qu’il a demandées. Cependant, il dit qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le paiement anticipé parce que c’est une erreur du gouvernement et qu’il n’a pas les moyens de le faire. 

Mes conclusions

[11] La preuve montre que l’appelant a reçu 11 semaines de la PAEU au total. Cela comprenait les quatre semaines couvertes par le paiement anticipé. Il ne conteste pas avoir reçu cet argent. Cependant, le paiement anticipé de 2 000 $ a été conçu pour couvrir quatre semaines de prestations seulement s’il en avait besoin plus tard dans sa période de prestations.

[12] Je conclus donc que l’appelant n’avait plus droit au paiement anticipé après son retour au travail le 1er juin 2020. Il n’avait jamais demandé de prestations pour les semaines que le paiement anticipé était censé couvrir. En effet, il était admissible seulement aux semaines où il était en chômage.

[13] L’appelant fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le paiement anticipé puisque le gouvernement ne l’a jamais averti que cela pourrait se produire. Il dit que c’est l’erreur du gouvernement. Cependant, même si la Commission fait des erreurs, je dois appliquer la loiNote de bas de page 4. De plus, la loi prévoit qu’une personne doit rembourser le paiement anticipé de la PAEU si elle retourne au travail et qu’elle n’est plus admissible à cette prestation. C’est la même règle que pour les prestations d’assurance-emploi qui peuvent être versées en trop à une personneNote de bas de page 5.

[14] Pour ce qui est du retard du gouvernement à lui demander de rembourser l’argent, la Commission peut réexaminer une demande de prestations dans les 36 mois après que les prestations ont été payées ou payables. La preuve démontre que le paiement anticipé de l’appelant a été effectué le 20 avril 2020. La Commission a émis l’avis de dette le 23 avril 2022. Elle a donc agi dans les 36 mois prévus pour l’examen du dossier de l’appelant.

[15] Je suis sensible à l’argument de l’appelant selon lequel il ne peut pas se permettre le remboursement, mais je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi, même en cas de difficultés financièresNote de bas de page 6.

[16] Depuis, la Commission a calculé une semaine de plus de prestations que l’appelant n’avait pas initialement demandée. Elle dit que cela peut être appliqué à son trop-payé de 2 000 $. Même si je ne suis pas saisie du montant du trop-payé, je remarque que cette semaine supplémentaire réduit le trop-payé de l’appelant de 500 $. La Commission l’a confirmé dans sa décision de révision. Donc, l’appelant doit maintenant rembourser 1 500 $.

[17] La Commission ne s’est pas encore prononcée sur la demande de l’appelant d’annuler le trop-payé restant. Je n’ai pas le pouvoir d’examiner cette questionNote de bas de page 7. Cependant, si la Commission rejette sa demande, l’appelant peut demander à la Cour fédérale du Canada un contrôle judiciaire de ce refusNote de bas de page 8.

[18] L’appelant a une autre option. Il pourrait communiquer avec le Centre de gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour demander un plan de remboursement prolongé qu’il peut se permettre.

Conclusion

[19] L’appelant n’était pas admissible au paiement anticipé de 2 000 $ de la PAEU puisqu’il n’était pas au chômage assez longtemps.

[20] C’est pourquoi je dois rejeter son appel.

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