Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : OS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 138

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : O. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Claude Germain

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 novembre 2024
(GE-24-3692)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 13 janvier 2025
Numéro de dossier : AD-24-820

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur révisable. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Contexte

[2] O. S. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations et a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a d’abord décidé que le prestataire avait reçu trop d’argent de la PAEU. Il a donc reçu un trop-payé de prestations. Toutefois, elle a fini par examiner la demande et a conclu que le prestataire avait droit à une semaine supplémentaire de la PAEU. Elle a donc réduit le trop-payé.

[4] La division générale a conclu la même chose et a rejeté l’appel du prestataireNote de bas de page 1. Celui-ci a présenté une demande à la division d’appel et a obtenu la permission de faire appel. Les parties s’entendent sur l’issue de l’appelNote de bas de page 2.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Le prestataire et la Commission conviennent que le Tribunal a commis une erreur révisableNote de bas de page 3. Ils sont d’accord que le dossier devrait être renvoyé à la division générale pour réexamen.

J’accepte l’entente des parties

[6] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Dans sa décision, elle a établi que l’enregistrement audio avait commencé à l’heure prévue, mais qu’il y avait eu un problème technique et que l’audience n’avait pas été enregistréeNote de bas de page 4.

[7] Devant la division d’appel, le prestataire a fait valoir qu’aucun de ses [traduction] « points de discussion » n’avait été pris en compte ou présenté dans la décision de la division généraleNote de bas de page 5. Il s’oppose au fait que l’audience de la division générale n’a pas été enregistrée parce qu’elle fournirait une preuve de ce qu’il a dit.

[8] La Commission soutient que sans l’enregistrement de l’audience, il n’y a aucun moyen de valider le témoignage ou les arguments du prestataire présentés à l’audience et de savoir si la division générale les a examinés ou y a réponduNote de bas de page 6. Pour cette raison, la Commission convient que la division générale a peut-être ignoré des renseignements importants et commis une erreur de fait. Elle dit que, pour des raisons de justice naturelle, l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen.

[9] Comme je l’ai mentionné dans ma décision relative à la demande de permission de faire appel, le fait que l’audience n’a pas été enregistrée n’invalide pas nécessairement la procédure ou la décision rendue par la division généraleNote de bas de page 7. L’audience n’a pas été enregistrée en raison de problèmes techniques. Ce n’était pas intentionnel.

[10] Toutefois, le prestataire semble soutenir que la division générale a ignoré certains de ses témoignages et arguments présentés à l’audience, ce qui pourrait constituer une erreur révisable. Sans l’enregistrement audio, je conviens avec les parties qu’il est difficile de confirmer quels renseignements ont été ignorés et s’ils étaient importants pour les principales conclusions de la division générale.

[11] J’accepte l’entente des parties. J’ai tenu compte du fait que les parties dans la présente affaire sont toutes deux d’accord sur le fait que la division générale a commis une erreur révisable et sur l’issue du présent appel.

Conclusion

[12] L’appel du prestataire est accueilli. Les parties conviennent que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen.

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