[TRADUCTION]
Citation : TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1657
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | T. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Linda Donovan |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 septembre, 2024 (GE-24-2844) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 28 octobre, 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-612 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel de T. M.
[2] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit et que je devrais la corriger en renvoyant l’affaire à la division générale.
[3] J’accepte l’entente des parties. Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.
Contexte
[4] T. M. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.
[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle n’était pas fondée à quitter son emploi, compte tenu de toutes les circonstancesNote de bas page 1. La Commission a affirmé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas.
[6] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision. Il a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal. Cependant, celui-ci a rejeté son appel.
[7] J’ai donné au prestataire la permission de faire appel. Les parties sont maintenant d’accord pour dire que la division générale a commis une erreur de droit. Elles s’entendent également sur l’issue de l’appel. J’accepte leur entente.
Les parties s’entendent sur une erreur et sur l’issue de l’appel
[8] Les parties ont examiné et accepté par écrit les conditions suivantes :
- Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit révisable lorsqu’elle n’a pas examiné si le prestataire faisait l’objet d’une discrimination fondée sur un motif illicite dans son milieu de travail.
- Les parties conviennent que la division d’appel devrait renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamineNote de bas page 2.
J’accepte l’entente des parties
[9] J’accepte l’entente des parties sur l’erreur. Elles affirment que la division générale a commis une erreur de droit.
[10] La division générale a examiné la preuve du prestataire concernant les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi au supermarchéNote de bas page 3. Elle a tiré quatre conclusions de fait. Elle a appelé ces conclusions « les circonstances présentes quand l’appelant a quitté son emploi ». Elle a ensuite décidé que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi compte tenu de ces faits.
[11] Les faits sont différents des « circonstances » prévues à l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[12] Les quatre faits que la division générale a acceptés pourraient constituer une preuve pour trois circonstances énoncées à l’article 29(c). Par exemple, la division générale aurait dû examiner si les commentaires des collègues du prestataire au sujet de sa religion et de ses compétences en anglais constituaient de la discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personneNote de bas page 4.
[13] Mais elle ne l’a pas fait. Autrement dit, elle n’a pas utilisé le critère juridique prévu à l’article 29(c). Il s’agit d’une erreur de droit.
[14] Je conviens que je dois corriger cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale. La division générale a besoin de suffisamment d’éléments de preuve pour décider si une personne peut citer une circonstance – qui doit être prise en compte selon le législateur – pour démontrer qu’elle était fondée à quitter son emploi.
[15] Le prestataire s’est représenté lui-même. La division générale aurait pu faire un meilleur travail pour trancher activement la question de la justification du départ en vertu de l’article 29(c). Elle aurait pu également expliquer le critère juridique. De plus, elle aurait pu poser plus de questions au prestataire pour obtenir des éléments de preuve sur les circonstances qui auraient pu exister quand il a quitté son emploi.
Conclusion
[16] J’accepte l’entente des parties. Je renvoie l’affaire du prestataire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.