[TRADUCTION]
Citation : EC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1531
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | E. C. |
Représentante ou représentant : | Josianne Drouin |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Marcus Dirnberger |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 5 juillet 2024 (GE-24-1510) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 11 décembre 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Représentante de l’appelante Représentant de l’intimée |
Date de la décision : | Le 12 décembre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-511 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel de E. C.
[2] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de fait importante. Selon elles, je devrais la corriger en rendant moi-même la décision. Les parties sont aussi d’accord sur l’issue de l’affaire.
[3] J’accepte l’accord conclu par les parties. Les 2 500 $ que E. C. a reçus constituent une rémunération à répartir sur une période qui précède sa demande d’assurance-emploi. En conséquence, le paiement n’a aucun effet sur ses prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[4] E. C. est la prestataire. Une période de prestations de maternité et de prestations parentales a été établie à son profit.
[5] La prestataire est membre d’un syndicat de fonctionnaires fédéraux : l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP). Pendant qu’elle était partie en congé, son syndicat a signé une nouvelle convention collective. Suivant les dispositions de la convention collective, son employeur lui a versé un paiement unique de 2 500 $. Elle a déclaré ce paiement à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
[6] La Commission a décidé que c’était une prime à la signature (aussi appelée prime d’événement). Elle a donc réparti l’argent sur la période de prestations de la prestataire avant de le déduire de ses prestations d’assurance-emploi. En conséquence, la prestataire avait reçu des prestations en trop (ce qui a donné un trop-payé). Durant la révision de son dossier, la prestataire a fait valoir que la Commission ne devrait pas répartir l’argent ni le déduire de ses prestations. La Commission a maintenu sa décision.
[7] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté son appel. Elle a réparti le paiement sur une autre semaine de sa période de prestations en appliquant un autre article de loi que celui utilisé par la Commission. Ainsi, la prestataire avait toujours un trop-payé.
[8] J’ai donné à la prestataire la permission de faire appel de la décision de la division générale. À l’audience de la division d’appel, la Commission a admis le bien-fondé de l’appel.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[9] À l’audience de la division d’appel, la Commission a donné raison à la prestataire. J’ai confirmé avec la représentante de la prestataire et le représentant de la Commission que les deux étaient d’accord sur les points suivants :
- La division générale a commis une erreur de fait importante, que j’ai cernée comme étant la « cause défendable » dans la décision relative à la demande de permission de faire appel.
- Je dois rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
- La Commission doit répartir le paiement de 2 500 $ sur une période qui précède le début du versement des prestations d’assurance-emploi, conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi.
Erreur de la division générale et issue de l’appel : j’accepte l’accord conclu par les parties
[10] J’accepte l’accord conclu par les parties au sujet de l’erreur.
[11] La division générale s’est penchée sur la décision AC, rendue par une autre membre de la division générale aux termes de l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1. A. C. faisait partie du même syndicat que la prestataire. A. C. avait aussi reçu le paiement de 2 500 $ aux termes de la nouvelle convention collective pendant qu’elle était en congé parental et qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi.
[12] Par contre, la division générale a fait une erreur en concluant que la décision AC avait été rendue avant la signature de la convention collective de la prestataireNote de bas de page 2. Elle a jugé que la décision AC n’était d’aucun secours pour la prestataire. Elle a ensuite décidé d’appliquer un autre article du Règlement sur l’assurance-emploi pour trancher l’appelNote de bas de page 3.
[13] Ainsi, je constate que la division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 4. Sa décision est fondée sur une mauvaise compréhension de la preuve. Par conséquent, sa décision ne repose pas sur la preuve.
[14] Je vais corriger l’erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre. Chaque partie a eu la possibilité pleine et équitable de présenter ses arguments à la division générale.
[15] La décision rendue récemment par la division d’appel dans l’affaire AC appuie l’accord conclu par les parties au sujet de l’issue de l’affaireNote de bas de page 5. Elle a réparti le versement de 2 500 $ prévu par la convention collective de l’Association canadienne des employés professionnels par application de l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, donc sur une période qui précède le début du versement des prestations d’assurance-emploi à A. C.
[16] Je juge cette décision convaincante. Je vais donc la suivre. La division d’appel a examiné et soupesé les éléments de preuve pertinents. Elle a tiré les conclusions de fait qu’elle devait tirer. Ensuite, elle a appliqué la loi, y compris les décisions des cours, comme elle devait le faire.
[17] J’accepte donc l’accord conclu par les parties au sujet de l’issue de l’affaire.
Conclusion
[18] J’accueille l’appel de la prestataire sur le fondement de l’accord conclu entre les parties.
[19] Je m’attends à ce que la Commission annule le trop-payé et la dette. Si la prestataire n’a pas de nouvelles de la Commission ou du personnel de Service Canada d’ici quelques semaines, je lui suggère de communiquer avec Service Canada pour faire un suivi.