Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1489

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (675281) datée du 22 août 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 28 octobre 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 4 novembre 2024
Numéro de dossier : GE-24-3215

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale est d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant a subi un arrêt de rémunération et une période de prestations a correctement été établie à partir du 8 octobre 2023.

Aperçu

[3] L’appelant a été mis à pied. Il a donc demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission a réexaminé sa demande de prestations. Elle a décidé qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération et a annulé sa période de prestations. 

[4] La Commission affirme que l’appelant a continué de recevoir une rémunération assurable jusqu’au 10 janvier 2024, comme s’il effectuait ses tâches régulières. Elle affirme donc que la période de prestations a été établie contrairement à la loi.

[5] L’appelant soutient qu’il n’a reçu aucune somme d’argent de son employeur jusqu’à ce qu’il le menace de poursuites au sujet de son indemnité de vacances.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant n’a pas envoyé la décision de révision de la Commission

[6] Dans son avis d’appel au Tribunal de la sécurité sociale, la partie appelante doit fournir une copie de la décision de révision de la Commission ou la date de cette décisionNote de bas de page 1. L’appelant ne l’a pas fait. Toutefois, comme j’ai déjà une copie du dossier de révision de la Commission qui contient la décision, je n’ai pas besoin que l’appelant me l’envoieNote de bas de page 2.

La Commission a-t-elle rendu une décision sur la question de la répartition de la rémunération?

[7] Dans l’avis de décision de révision qu’elle a envoyé à l’appelant, la Commission a soulevé la question de la répartition de la rémunération. Elle a dit qu’elle maintenait sa décision sur cette question. 

[8] Malgré ce que dit l’avis de décision de révision, je ne considère pas que la Commission a pris une décision sur la question de savoir si l’appelant avait une rémunération qui devait être répartie. La Commission le confirme même dans ses observations. Elle dit : [traduction] « on peut soutenir qu’aucune décision n’a été prise concernant la répartition de la rémunération ». Cela est dû au fait que la Commission a décidé que l’argent que l’appelant a reçu était une rémunération assurable régulière.

[9] À la lumière de ce qui précède, je conclus que la Commission n’a pas réexaminé la question de la rémunération. De plus, en l’absence d’une décision de révision sur cette question, je n’ai pas le pouvoir d’examiner si l’appelant avait une rémunération qui devait être répartieNote de bas de page 3.

Question en litige

[10] L’appelant a-t-il subi un arrêt de rémunération?

Analyse

L’appelant a-t-il subi un arrêt de rémunération?

[11] Oui, l’appelant a subi un arrêt de rémunération.

[12] Un arrêt de rémunération se produit lorsqu’une partie appelante est mise à pied, qu’elle n’effectue aucun travail pendant une période d’au moins sept jours consécutifs et qu’elle ne reçoit aucune rémunération provenant de cet emploiNote de bas de page 4. Toutefois, les sommes d’argent provenant d’une mise à pied ou d’une cessation d’emploi ne sont pas prises en compte dans le cadre d’un arrêt de rémunérationNote de bas de page 5.

[13] L’appelant affirme avoir été mis à pied sans solde. Il a dit que ce n’est que lorsqu’il a menacé son employeur de poursuites judiciaires au sujet de son indemnité de vacances que l’employeur lui a versé de l’argent.

[14] La Commission affirme que l’appelant n’a pas subi d’arrêt de rémunération parce qu’il a continué de recevoir une rémunération assurable comme s’il effectuait des tâches régulières, jusqu’au 10 janvier 2024.

[15] Je conclus que l’appelant a subi un arrêt de rémunération le 3 octobre 2023 pour les raisons qui suivent.

[16] L’appelant a été mis à pied. Dans sa demande de prestations, il a inscrit que son dernier jour de travail était le 3 octobre 2023. C’est pourquoi il a demandé des prestations d’assurance-emploi. 

[17] L’ancien employeur de l’appelant a produit un relevé d’emploi dans lequel il a indiqué que la raison de l’établissement du relevé d’emploi était « pénurie de travail/fin de contrat ou de saison ». Il a également inscrit que le dernier jour pour lequel l’appelant a été payé est le 10 janvier 2024.

[18] La Commission a parlé à l’ancien employeur de l’appelant. L’employeur a alors précisé que l’appelant a reçu un maintien de salaire jusqu’au 10 janvier 2024.

[19] L’appelant a déclaré que lorsqu’il a été mis à pied, il n’a pas été question d’une indemnité de départ, et que c’est la raison pour laquelle il a demandé des prestations d’assurance-emploi. L’appelant a déclaré qu’il a reçu son dernier chèque de paie le 11 octobre 2023 pour le travail qu’il a effectué jusqu’au 3 octobre 2023. Il a dit que ce n’est qu’après avoir reçu des documents de l’employeur qu’il a su qu’il recevrait une indemnité de départ.

[20] J’estime que l’appelant a témoigné clairement et de façon détaillée. De plus, son témoignage concorde avec ce qu’il a dit à la Commission. J’accepte donc sa preuve comme un fait.

[21] L’employeur de l’appelant a utilisé l’expression « maintien de salaire » lorsqu’il a parlé à la Commission. Cependant, je conclus que la rémunération qu’il a versée à l’appelant du 3 octobre 2023 au 10 janvier 2024 constitue une indemnité de départ. Je conclus que l’employeur a versé cet argent à l’appelant en raison de sa mise à pied.

[22] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelant a subi un arrêt de rémunération le 3 octobre 2023. Il appartient donc maintenant à la Commission de décider si l’argent est une rémunération qui doit être répartie.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli. L’appelant a subi un arrêt de rémunération. Par conséquent, la Commission n’aurait pas dû annuler sa période de prestations.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.