[TRADUCTION]
Citation : LP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 217
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | L. P. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentant : | Kevin Goodwin |
Décision portée en appel : | Canada Employment Insurance Commission reconsideration decision (442546) dated January 7, 2022 (issued by Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Janet Lew |
Date de la décision : | Le 5 mars 2024 |
Numéro de dossier : | AD-23-910 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.
Aperçu
[2] L’appelante, L. P. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a rendu une décision à la suite d’une audience tenue le 11 septembre 2023.
[3] La division générale a souligné que la prestataire n’était pas présente à l’audience. La division générale a décidé qu’elle tiendrait l’audience même si la prestataire n’était pas présente. La division générale était convaincue que la prestataire avait reçu l’avis d’audience du Tribunal de la sécurité sociale. Autrement dit, elle était convaincue que la prestataire, tout en étant au courant de l’audience, avait choisi de ne pas y assister pour une raison ou pour une autre.
[4] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Elle affirme qu’elle n’était pas au courant de l’audience de la division générale et qu’elle n’a donc pas eu l’occasion d’y assister. La division générale avait modifié la date de l’audience, mais elle n’avait pas reçu le nouvel avis d’audience par courriel. Elle explique qu’il ne lui restait pas de Wi-Fi ni de données dans son compte et qu’elle ne pouvait donc pas accéder à ses courriels.
Position des parties
[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, admet que la prestataire n’a pas été avisée de la tenue de l’audience. Bien que le Tribunal ait tenté de communiquer avec la prestataire, il n’a pas été en mesure de lui laisser un message, car sa boîte vocale était pleine.Note de bas de page 1 De plus, la division générale ne pouvait pas savoir que la prestataire était incapable d’accéder à ses courriels.
[6] La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. La Commission affirme que cela permettra à la division générale d’examiner les observations supplémentaires de la prestataire, tout en assurant que le processus et l’audience soient ouverts et équitables.Note de bas de page 2 La prestataire est d’accord.Note de bas de page 3
Conclusion
[7] J’accueille l’appel. Le renvoi de l’affaire à la division générale est la réparation appropriée dans les circonstances. Le principe d’équité procédurale veut qu’une partie reçoive un avis d’audience adéquat.
[8] Je précise qu’à l’avenir, si la prestataire n’a pas accès à ses courriels, elle devrait demander au Tribunal de changer la façon dont il communique avec elle ou du moins l’en aviser. Si la prestataire n’a pas accès à ses courriels, le Tribunal peut envoyer ses avis par la poste.Note de bas de page 4