Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : OM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 766

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : O. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : N. Janssen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 décembre 2023 (GE-23-3141)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 2 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-168

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Décision

[1] O. M. est le prestataire dans la présente affaire. J’accueille son appel et je renvoie le dossier à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en juin 2023. Plus tard ce mois-là, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé le prestataire qu’elle refusait de lui verser des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La décision de révision de la Commission est datée du 17 août 2023. Malheureusement pour le prestataire, la Commission a refusé de modifier sa décision initiale. Si le prestataire n’était pas d’accord avec la décision de révision, la Commission lui a dit qu’il pouvait faire appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale dans les 30 jours.

[4] Le 9 novembre 2023, le prestataire a fait appel de la décision de révision de la Commission à la division générale du Tribunal. Son appel semblait donc être en retardNote de bas de page 1.

[5] La division générale a envoyé au prestataire une lettre pour lui demander de plus amples renseignements sur son appel tardif. N’ayant pas vu de réponse de la part du prestataire, la division générale a conclu que l’appel était en retard. Elle a donc refusé d’accorder plus de temps au prestataire pour faire appel.

[6] La division générale n’a pas offert au prestataire une procédure équitable. Par conséquent, j’accueille l’appel du prestataire et je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine si le prestataire devrait avoir plus de temps pour faire appel.

Demande de délai supplémentaire – rejetée

[7] Le 2 mai 2024, le prestataire a écrit à la division d’appel pour demander plus de temps pour faire appel parce qu’il était à l’étranger. Le 7 mai 2024, j’ai répondu à la lettre du prestataire pour savoir combien de temps il lui fallait. Je lui ai demandé de me répondre au plus tard le 17 mai 2024, mais je n’ai jamais eu de réponse. Étant donné que la Commission concède l’appel, je rejette la vague demande du prestataire.

Questions en litige

[8] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La division générale a-t-elle omis d’offrir au prestataire une procédure équitable en ignorant sa demande d’obtenir plus de temps pour répondre à sa lettre?
  2. b) Si c’est le cas, comment dois-je corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[9] Je peux intervenir dans la présente affaire si la division générale n’a pas offert une procédure équitable au prestataireNote de bas de page 2.

La division générale n’a pas offert une procédure équitable au prestataire

[10] La division générale a reçu l’avis d’appel du prestataire le 9 novembre 2023. Selon la date de la décision de révision de la Commission, l’appel semble être en retard, mais le prestataire n’a pas rempli les parties pertinentes du formulaire d’avis d’appel. La division générale a donc écrit au prestataire pour lui demander de plus amples renseignements.

[11] La demande de renseignements supplémentaires de la division générale est datée du 4 décembre 2023. La division générale a demandé au prestataire d’y répondre au plus tard le 14 décembre 2023.

[12] La décision de la division générale est datée du 19 décembre 2023, mais elle a seulement été envoyée aux parties le lendemain. Le 19 décembre 2023, le prestataire a aussi demandé plus de temps pour répondre à la lettre de la division générale. Cependant, en raison du temps nécessaire pour traiter les documents, il semble peu probable que la demande du prestataire ait été portée à l’attention de la membre avant que la décision ne soit envoyée aux parties.

[13] La Commission semble reconnaître que la division générale a omis d’offrir au prestataire une procédure équitable. Je suis d’accord. En raison des délais de traitement du Tribunal, la décision a été envoyée aux parties, même s’il y avait une demande en suspens de la part du prestataire pour obtenir plus de temps pour répondre aux questions de la division générale.

Le dossier est renvoyé à la division générale pour réexamen

[14] La Commission ne s’oppose pas à ce que je renvoie l’appel à la division générale pour réexamen. Cela devrait permettre au prestataire d’expliquer pourquoi son appel semble être en retard. La division générale devra aussi réexaminer la question de savoir si le prestataire devrait avoir plus de temps pour faire appel.

[15] Je conviens que renvoyer le dossier à la division générale est la meilleure façon de corriger l’erreur dans la présente affaireNote de bas de page 3.

Conclusion

[16] J’accueille l’appel du prestataire. La division générale n’a pas offert une procédure équitable au prestataire. Par conséquent, je renvoie le dossier à la division générale pour qu’elle réexamine la question de savoir si le prestataire devrait avoir plus de temps pour faire appel.

[17] Enfin, il convient de mentionner l’article 13(2) des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, qui prévoit que toutes les parties, y compris le prestataire, doivent :

  • communiquer avec le Tribunal et répondre à ses demandes;
  • respecter les dates limites fixées par le Tribunal.

[18] Des ressources considérables ont déjà été utilisées parce que le prestataire n’a pas rempli ces obligations. Il est aussi important que le prestataire respecte ces règles s’il veut que le Tribunal écoute sa version des faits et juge sa cause de façon équitable.

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