[TRADUCTION]
Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 280
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | S. S. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Ambrosia Varaschin |
Date de la décision : | Le 15 janvier 2024 |
Numéro de dossier : | GE-23-3298 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel n’ira pas de l’avant. Je ne donne pas plus de temps à l’appelante pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas son appel en retard. La présente décision explique pourquoi.
Aperçu
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelante. L’appelante lui a demandé de réviser sa décision. La Commission a révisé sa décision et a communiqué sa décision de révision à l’appelante le 2 août 2023.
[3] L’appelante était en désaccord avec la décision de révision et l’a donc portée en appel au Tribunal de la sécurité sociale le 21 novembre 2023.
[4] Il existe un délai pour faire appel au Tribunal. Un appel tardif doit être appuyé par une explicationNote de bas de page 1. Le Tribunal prolongera le délai pour faire appel si la personne a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 2.
[5] L’appelante n’a pas expliqué pourquoi son appel était en retard.
Questions en litige
[6] Voici les deux questions que je dois trancher :
- a) L’appel de l’appelante est-il en retard?
- b) Si oui, l’appelante a-t-elle une explication raisonnable pour son retard?
Analyse
[7] Une personne qui n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3. L’appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la date où la décision de la Commission lui a été communiquéeNote de bas de page 4.
[8] Une personne qui n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission peut faire appel au TribunalNote de bas de page 5. L’appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la date où la décision de la Commission lui a été communiquéeNote de bas de page 6.
L’appel de l’appelante est en retard
[9] L’appelante ne conteste pas le fait que son appel est en retard. Elle a reçu sa décision de révision le 2 août 2023 et déposé son avis d’appel au Tribunal le 21 novembre 2023.
[10] J’admets que la Commission a communiqué sa décision de révision à l’appelante plus de 30 jours avant qu’elle ne fasse appel au Tribunal.
L’appelante n’a pas d’explication raisonnable
[11] Je conclus que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son retard. Le Tribunal lui a demandé de fournir des renseignements supplémentaires au plus tard le 12 janvier 2024 pour expliquer pourquoi son appel était en retard et pourquoi elle avait un argument défendable.
[12] La Commission a clairement documenté le fait que l’appelante avait été informée qu’elle avait 30 jours pour faire appel au TribunalNote de bas de page 7.
[13] La réponse de l’appelante était confuse et difficile à comprendre en raison d’importantes erreurs grammaticalesNote de bas de page 8. Il semble qu’elle ait parlé de ses difficultés à trouver un emploi, de ses expériences avec la Commission et des délais internes de cette dernière. Rien dans sa réponse n’explique pourquoi son appel était en retard.
[14] L’appelante soutient qu’elle a présenté sa demande initiale de prestations en retard parce qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander des prestations jusqu’à ce qu’une amie lui dise qu’elle pourrait y être admissible. Il est bien établi dans la jurisprudence que le fait de « ne pas être au courant » des prestations d’assurance‑emploi n’est pas un motif valable justifiant l’antidatation d’une demandeNote de bas de page 9.
[15] La Cour fédérale a déclaré que « les programmes de prestations publiques du gouvernement sont complexes » et qu’« il incombe au prestataire de rechercher des renseignements supplémentaires ». La même cour a également souligné que les programmes gouvernementaux sont souvent complexes et assortis de conditions strictes, ajoutant ce qui suit : « Il est presque toujours possible, après coup, de conclure qu’il aurait fallu donner plus d’information, recourir à un langage plus clair et fournir de meilleures explications. […] Il incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questions. » La Cour fédérale affirme également que lorsqu’une partie prestataire « […] ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre à des questions qui sont pas ambiguës, il n’y a aucun recours possible en droitNote de bas de page 10 ».
[16] Cela signifie que non seulement l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour expliquer pourquoi son appel avait plus de deux mois et demi de retard, mais que son appel n’a pas non plus de chance raisonnable de succès.
Conclusion
[17] L’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son retard. Je ne peux donc pas lui donner plus de temps pour faire appel.
[18] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.