Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 522

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : R. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Jessica Earles

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 5 juillet 2023
(GE-23-884)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 5 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-829

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Décision

[1] J’accueille l’appel de R. P. et je renvoie l’affaire à la division générale du Tribunal pour réexamen.

[2] R. P. et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conviennent que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Ils conviennent également que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[3] J’accepte leur entente.

Aperçu

[4] R. P. est le prestataire dans le présent appel. Je l’appelle ainsi parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission a évalué sa demande et décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1. Elle ne lui a donc pas versé de prestations.

[6] La Commission affirme que le prestataire a présenté sa demande de révision un peu plus de neuf mois plus tard, soit un mois après avoir présenté une nouvelle demande de prestations. Autrement dit, sa demande de révision était en retard. La Commission a refusé de prolonger le délai dont il disposait pour demander une révision.

[7] La division générale du Tribunal était d’accord avec la décision de la Commission de ne pas prolonger le délai. Elle a donc rejeté l’appel du prestataire. Celui-ci a fait appel à la division d’appel, qui lui a donné la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[8] Maintenant, le prestataire et la Commission (les parties) conviennent que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 2. Ils conviennent également que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[9] Les parties ont conclu une entente lors d’une conférence préparatoire qui s’est transformée en conférence de règlement. Voici un résumé de ce qu’elles ont convenu :

  • La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas utilisé le bon critère juridique.
  • Je dois accueillir l’appel du prestataire et le renvoyer à la division générale pour réexamen.

J’accepte le résultat proposé

[10] La loi prévoit qu’une personne a 30 jours pour demander à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 3. Si une personne fait sa demande de révision dans les 30 jours, elle est présentée à temps. Cependant, si elle fait sa demande après le délai de 30 jours, elle est en retard. Toutefois, la Commission peut prolonger le délai pour déposer une demandeNote de bas de page 4. Lorsqu’elle décide de prolonger ou non le délai, elle doit appliquer le Règlement sur les demandes de révision.

[11] Le pouvoir de la Commission de prolonger le délai est discrétionnaire. Autrement dit, c’est à la Commission qu’il revient de décider si le délai doit être prolongé ou non. Cependant, la Commission doit agir de façon judiciaire lorsqu’elle rend cette décisionNote de bas de page 5.

[12] La division générale devait donc :

  • D’abord, décider si le prestataire a déposé sa demande de révision à temps.
  • Deuxièmement, s’il l’a déposé en retard, décider si la Commission a agi judiciairement lorsqu’elle a décidé de ne pas prolonger le délai pour présenter une demande de révision.
  • Troisièmement, si la division générale conclut que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire, elle a le pouvoir de rendre la décision que la Commission aurait dû rendre. Autrement dit, la division générale pouvait décider si le prestataire devait prolonger le délai en appliquant le Règlement sur les demandes de révision.

[13] Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas utilisé le bon critère juridique pour trancher l’appel du prestataireNote de bas de page 6. Je suis d’accord.

[14] La division générale a décidé que la demande de révision du prestataire était en retard (première étape). Ensuite, elle a sauté à la troisième étape. Elle a décidé de ne pas prolonger le délai pour que le prestataire fasse sa demande de révision. La division générale a ignoré la deuxième étape. Elle n’a pas examiné si la Commission avait agi de façon judiciaire en refusant de prolonger le délai pour que le prestataire présente sa demande de révision. (Dans sa conclusion, la division générale affirme que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Cependant, elle n’a appuyé cette conclusion sur aucune analyse.) Ignorer la deuxième étape était une erreur de droit.

[15] La division générale a commis une autre erreur de droit. Elle a mal interprété l’article 1(1) du Règlement sur les demandes de révision. Au lieu d’examiner les facteurs énoncés dans cet article, soit une explication raisonnable pour demander un délai plus long et l’intention constante de demander une révision, la division générale a examiné si le prestataire avait un « motif valable » justifiant son retard. Autrement dit, la division générale a appliqué le mauvais critère juridique.

[16] Enfin, la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer l’article 1(2) du Règlement sur les demandes de révision. Le prestataire a fait une autre demande de prestations après que la Commission lui a communiqué sa décision. Cela signifie que la division générale devait examiner si le prestataire remplissait les conditions prévues à l’article 1(2) (que sa demande de révision avait une chance raisonnable de succès et que l’octroi d’une prolongation du délai ne porterait pas préjudice à la CommissionNote de bas de page 7). Elle ne l’a pas fait.

[17] Comme j’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit, j’ai le pouvoir de corriger celle-ciNote de bas de page 8. Les parties ont convenu que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[18] Lorsque la division générale utilise le mauvais critère juridique, il se peut qu’une partie prestataire n’ait pas toutes les chances de présenter ses éléments de preuve et ses arguments fondés sur le bon critère juridique. Dans la présente affaire, la division générale a appliqué le mauvais critère juridique de trois façons. Il est donc logique de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[19] J’accueille l’appel du prestataire et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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