Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1949

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (572191) rendue le 22 juin 2023 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : par écrit
Date de la décision : Le 28 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-2039

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant a présenté sa demande de révision en retard.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la prolongation du délai pour le dépôt d’une demande de révision. La Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle n’a pas tenu compte de toutes les circonstances prévues par la loi.

[4] Je rends la décision que la Commission aurait dû rendre : je conclus que l’appelant ne remplit pas les quatre critères prévus par la loi pour obtenir plus de temps pour demander une révision.

[5] Ainsi, la Commission ne révisera pas la décision initiale qu’elle a rendue le 7 février 2019.

Aperçu

[6] L’appelant a demandé des prestations en mai 2017. En septembre 2018, la Commission lui a écrit pour l’aviser du nouvel examen de sa demande de prestations.

[7] Le 7 février 2019, la Commission a envoyé une lettre à l’appelant. Elle a conclu que sa demande de prestations contenait de fausses déclarations. La Commission lui a imposé une pénalité et lui a dit qu’il devrait rembourser les prestations qu’il avait reçues.

[8] Le 1er février 2023, la Commission a reçu la demande de révision de l’appelant. Il voulait faire réviser la décision du 7 février 2019.

[9] Le 22 juin 2023, la Commission a décidé qu’elle ne se pencherait pas sur la demande de révision parce que l’appelant l’avait déposée après le délai de révision de 30 jours et qu’il ne remplissait pas les critères pour la prolongation du délai.

[10] Je dois décider si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière équitable.

Question que je dois examiner en premier

[11] L’appelant voulait que l’audience se déroule par écritNote de bas de page 1.

[12] Le 14 août 2023, il a été avisé que l’audience aurait lieu par écrit. L’information lui a été envoyée par courriel. Le même jour, on lui a fait parvenir une lettre contenant des questions au sujet de son appel. Je voulais qu’il réponde aux questionsNote de bas de page 2. La lettre demandait à l’appelant de présenter ses réponses au plus tard le 21 août 2023.

[13] Le 23 août 2023, le Tribunal a confirmé que l’appelant n’avait pas répondu aux questions figurant dans la lettre.

[14] L’audience peut avoir lieu sans l’appelant s’il a été avisé de la tenue de l’audienceNote de bas de page 3. Je juge que l’appelant a reçu l’avis d’audience ainsi que les questions auxquelles je lui ai demandé de répondre, car il a fourni une adresse courriel au Tribunal le 17 juillet 2023 et il a consenti à la communication par courriel. C’est à cette adresse courriel que le Tribunal a envoyé les documents d’audience, y compris l’avis d’audience et les questions. Selon les registres du Tribunal, aucun des courriels n’a été désigné comme non livrable.

[15] Je suis convaincue que l’appelant a reçu l’avis d’audience et les questions auxquelles on lui a demandé de répondre. En date de la présente ordonnance, l’appelant n’a toujours pas communiqué avec le Tribunal. Par conséquent, je rendrai ma décision en me fondant uniquement sur les renseignements au dossier.

Questions en litige

[16] La demande de révision de l’appelant est-elle en retard?

[17] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de donner plus de temps à l’appelant pour qu’il puisse présenter sa demande de révision après le délai de 30 jours?

Analyse

[18] Lorsque la Commission prend une décision sur les prestations d’assurance-emploi, la loi autorise les prestataires à demander la révision de cette décision. Mais il faut que la demande de révision soit présentée à la Commission dans les 30 jours suivant la date où les prestataires reçoivent communication de la décisionNote de bas de page 4.

[19] Si une personne attend plus de 30 jours pour demander une révision, sa demande est en retard. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de lui donner un délai supplémentaire pour demander la révisionNote de bas de page 5. Il y a des exigences à remplir pour obtenir plus de tempsNote de bas de page 6.

[20] Quand la demande de révision est en retard, la Commission examine deux questions. Tout d’abord, la personne a-t-elle une explication raisonnable qui justifie son retard? Ensuite, la personne a-t-elle démontré qu’elle a toujours eu l’intention de demander une révision malgré le retardNote de bas de page 7?

[21] Si la personne attend plus de 365 jours pour demander la révision d’une décision, la Commission doit alors se pencher sur deux autres questions. Elle doit vérifier si la demande de révision a une chance raisonnable de succès et si l’autorisation du délai supplémentaire causerait un préjudice.

[22] Lorsque la Commission a le pouvoir discrétionnaire de décider quelque chose, comme c’est le cas dans la présente affaire, le Tribunal peut modifier sa décision seulement si la Commission n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaireNote de bas de page 8.

[23] L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne s’est pas fait de façon judiciaire si l’on peut démontrer que la personne qui a rendu la décision a agi de mauvaise foi, qu’elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’elle a pris en compte un élément non pertinent, qu’elle a ignoré un élément pertinent ou qu’elle a agi de manière discriminatoireNote de bas de page 9.

[24] Si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire comme il le fallait, je peux rendre la décision qu’elle aurait dû rendre selon les exigences énoncées dans le Règlement sur les demandes de révision.

Question en litige no 1 : La demande de révision estelle en retard?

Quelle est la date de communication de la décision?

[25] Pour décider si l’appelant a présenté sa demande de révision en retard, je dois d’abord voir quand la Commission lui a communiqué sa décision.

[26] La Cour d’appel fédérale a déclaré que la personne qui a rendu la décision a la responsabilité de prouver que sa décision a été communiquéeNote de bas de page 10. Ainsi, la Commission doit démontrer que l’appelant a reçu communication de sa décision.

[27] Dans la présente affaire, la décision de la Commission porte sur le nouvel examen de la demande de prestations de l’appelant. Il a fait une demande et une période de prestations a été établie à son profit en mai 2017Note de bas de page 11.

[28] Par la suite, la Commission a écrit à l’appelant pour obtenir des renseignements sur sa demande de prestations. Le 7 février 2019, la Commission a écrit à l’appelant pour lui transmettre sa décisionNote de bas de page 12. La lettre précise que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations. Elle ajoute que la rémunération a été répartie et qu’une pénalité et une violation ont été évaluées.

[29] Le 1er février 2023, l’appelant a présenté une demande de révision à la CommissionNote de bas de page 13. La Commission a téléphoné à l’appelant pour discuter de sa demande. L’appelant a dit avoir reçu la lettre du 7 février 2019, mais il l’a mise dans un tiroir sans ouvrir l’enveloppeNote de bas de page 14.

[30] L’appelant a aussi dit à la Commission qu’il savait qu’il aurait des ennuis et qu’il n’a pas ouvert la lettre parce qu’il avait peurNote de bas de page 15.

[31] Selon la Commission, l’appelant a fait le choix personnel de ne pas lire la lettre qu’il a reçueNote de bas de page 16.

[32] Je juge que la Commission a rempli son obligation de prouver que l’appelant a reçu communication de sa décision. Personne ne conteste le fait que l’appelant a reçu la lettre. Il l’a reconnu dans sa demande de révisionNote de bas de page 17 et lors de ses conversations téléphoniques avec la CommissionNote de bas de page 18.

[33] La lettre était datée du 7 février 2019. Si je compte 10 jours pour l’envoi par la poste, je conclus que l’appelant a reçu la lettre au plus tard le 18 février 2019Note de bas de page 19.

[34] L’appelant a la responsabilité de lire les lettres qui lui sont envoyées. Il ne peut pas éviter la communication d’une décision en refusant de lire la lettre.

La demande de révision de l’appelant était-elle en retard?

[35] La décision a été rendue le 7 février 2019 et l’appelant en a demandé la révision le 1er février 2023. C’était plus de 30 jours après la communication de la décision. Par conséquent, la demande de révision était en retard.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

[36] La Commission a le pouvoir discrétionnaire de donner un délai supplémentaire pour le dépôt d’une demande de révisionNote de bas de page 20.

Circonstances dont la Commission doit tenir compte

[37] Lorsque la Commission examine une demande de révision présentée en retard, elle doit se poser deux questionsNote de bas de page 21 :

  • L’appelant (prestataire) a
  • t-il une explication raisonnable pour justifier son retard?
  • L’appelant (prestataire) a-t-il démontré qu’il a toujours eu l’intention de demander une révision malgré son retard?

Retard de plus de 365 jours

[38] La loi précise aussi qu’il faut prendre en compte deux autres éléments dans certains cas particuliersNote de bas de page 22. Si l’une des circonstances particulières s’applique, la Commission tient aussi compte des deux autres éléments.

[39] Selon la Commission, l’appelant a pris plus de 365 jours pour demander une révision. Ce fait n’est pas contesté. Ainsi, les circonstances particulières s’appliquent et la Commission doit aussi tenir compte des deux éléments supplémentaires que voici :

  • La demande de révision a
  • t-elle une chance raisonnable de succès?
  • L’autorisation d’un délai supplémentaire porterait-elle préjudice à la Commission ou à une autre partie?

[40] La Commission peut donc donner plus de temps pour le dépôt d’une demande de révision seulement si les quatre critères du Règlement sur les demandes de révision sont remplisNote de bas de page 23.

[41] À la lumière de ses rapports de décision, je juge que la Commission a vérifié si les quatre éléments s’appliquaient dans la présente affaireNote de bas de page 24. Pourtant, je m’explique mal pourquoi elle a conclu que les deux éléments à évaluer dans un deuxième temps ne s’appliquaient pas.

[42] Par la suite, comme l’appelant ne remplissait pas les exigences du Règlement sur les demandes de révision pour les cas de nature générale, la Commission a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer les deux éléments supplémentairesNote de bas de page 25.

[43] Comme je l’ai mentionné plus haut, je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission seulement si elle a agi de façon judiciaire. Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon judiciaire si l’on peut démontrer que la personne qui a rendu la décision a agi de mauvaise foi, qu’elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’elle a pris en compte un élément non pertinent, qu’elle a ignoré un élément pertinent ou qu’elle a agi de façon discriminatoireNote de bas de page 26.

La décision était-elle de nature judiciaire?

[44] Je dois respecter la décision de la Commission si elle a agi de façon judiciaire. Autrement dit, je peux modifier la décision de la Commission seulement si elle n’est pas de nature judiciaire.

[45] Je juge qu’aucun élément de preuve ne laisse croire que la Commission a agi de mauvaise foi ou dans un but irrégulier. Quand l’appelant explique pourquoi il fait appel, il ne relève rien de la sorte dans le comportement de la Commission. Il n’y a aucune preuve au dossier qui démontre l’existence d’un tel comportement. Je juge que rien ne laisse croire que la Commission a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier.

[46] Je dois regarder si la Commission a considéré un élément non pertinent ou ignoré un élément pertinent. Dans l’avis d’appel, l’appelant écrit qu’il ne croit pas que la Commission ait [traduction] « fait un examen rigoureux » et ajoute qu’elle n’a pas tenu compte de tous les renseignements qu’il a fournis.

[47] Malheureusement, l’appelant ne précise pas quels renseignements la Commission a ignorés. L’appelant n’a pas répondu aux questions que je lui ai envoyées et qui portaient justement sur ce point. Je dois donc examiner les renseignements au dossier.

[48] La Commission fait justement remarquer qu’elle a tenu compte de tous les renseignements que l’appelant lui a fournis durant leur conversation du 9 mai 2023Note de bas de page 27. J’estime que cela veut dire que la Commission a tenu compte de tout ce que l’appelant lui a dit ce jour-là. Comme l’appelant n’a pas fourni d’autres informations, je peux seulement m’appuyer sur les renseignements au dossier.

[49] Cependant, le rapport de décision de la Commission démontre qu’elle a ignoré un élément pertinent lorsqu’elle a refusé de donner plus de temps à l’appelant. Plus précisément, elle a précisé qu’elle n’a pas tenu compte de l’article 1(2) du Règlement sur les demandes de révision. Elle affirme qu’il ne s’applique pas dans la présente affaire. Pourtant, le fait que l’appelant ait présenté sa demande de révision avec plus de 365 jours de retard n’est pas contesté. Par conséquent, la Commission est dans l’erreur. Il fallait prendre en considération les deux éléments supplémentaires qui figurent à l’article 1(2) du Règlement sur les demandes de révision.

[50] La Commission a tenu compte de ces éléments plus tard dans ses arguments. Elle devait toutefois tenir compte des quatre critères dans sa décision initiale. Par conséquent, la décision de la Commission n’était pas de nature judiciaire.

[51] Je ne vois aucun élément de preuve au dossier ou dans l’avis d’appel de l’appelant qui laisse croire que la Commission a agi de façon discriminatoire.

Faut-il donner plus de temps à l’appelant pour qu’il puisse demander une révision?

[52] J’ai conclu que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle a ignoré un élément pertinent. En conséquence, j’ai maintenant le pouvoir de rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 28.

[53] Personne ne conteste le fait que l’appelant a fait sa demande après plus de 365 jours. Je dois donc me pencher sur les quatre éléments pour savoir si l’appelant peut obtenir un délai supplémentaire.

[54] L’appelant doit remplir les quatre critères pour avoir plus de temps pour demander une révision.

1) Y a-t-il une explication raisonnable qui justifie le retard de l’appelant?

[55] Pour expliquer son retard, l’appelant parle du traumatisme émotionnel lié au décès tragique de sa fille en 2014. Elle avait le cancer. Il raconte que l’année 2017 a été difficile pour sa famille. Je compatis avec lui.

[56] La Commission a examiné tous les renseignements que l’appelant a fournis pour expliquer son retard. Elle a décidé que son explication n’était pas raisonnableNote de bas de page 29.

[57] La Commission fait remarquer qu’elle a tenu compte des raisons du retard telles qu’elles sont décrites dans le document intitulé [traduction] « RS » qui est daté du 9 mai 2023Note de bas de page 30.

[58] Le document mentionne un certain nombre de choses que l’appelant lui a racontées sur sa vie. Voici quelques-uns des propos tenus par l’appelant durant la discussion :

  • Il a admis avoir reçu la lettre de décision du 7 février 2019 et l’avoir placée dans un tiroir sans ouvrir l’enveloppe.
  • Il a dit que c’était [traduction] « stupide » de sa part d’avoir laissé les choses aller.
  • Il a dit qu’il faisait une dépression.
  • Il a dit que son épouse était invalide et ne travaillait pas en raison d’une dépression.
  • Il a dit que sa femme et lui ont perdu leur fille quand elle avait 24 ans. Elle était atteinte du cancer. Ni lui ni sa femme ne s’en sont remis.
  • Il a dit qu’il ne gagnait pas assez d’argent.
  • Il a dit que leur revenu familial était faible.
  • Il a dit qu’il avait de la difficulté à joindre les deux bouts.
  • Il a dit qu’il voulait rembourser ce qu’il devait pour la rémunération non déclarée.
  • Il a dit qu’après avoir lu les lettres, il se rendait compte que le remboursement exigé ne visait pas juste la rémunération non déclarée, mais aussi une conclusion de départ volontaire, ce qu’il conteste.
  • Il a dit qu’il pensait recevoir de l’argent au décès de sa mère, mais il n’a rien eu.
  • Il a dit qu’il n’arrivait pas à fonctionner.

[59] Avec respect, je comprends les vagues d’émotions qui ont sûrement submergé l’appelant. J’imagine que la perte qu’il a subie compte parmi les plus insurmontables. Mais bon nombre des éléments qui, selon les dires de l’appelant, ont contribué à son retard précèdent la décision du 7 février 2019.

[60] L’appelant a admis avoir mis la décision de la Commission dans un tiroir. Il a dit qu’il craignait ce que la lettre disait. En conséquence, il n’a rien fait. Je juge donc qu’aucune explication raisonnable ne justifie le retard de l’appelant.

2) L’appelant a-t-il démontré qu’il a toujours eu l’intention de demander une révision malgré le retard de sa demande?

[61] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait toujours eu l’intention de demander une révision. Il lui a dit qu’il savait qu’il avait une dette à payer et qu’il discutait des options de remboursement avec l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 31.

[62] L’appelant affirme qu’il n’a pas contesté la décision du 7 février 2019 plus tôt parce qu’il ignorait qu’il pouvait le faire et que trop de temps s’était écouléNote de bas de page 32.

[63] Avec respect, la lettre que la Commission lui a fait parvenir le 7 février 2019 explique les étapes précises à suivre en cas de désaccord avec la décision. La lettre précise ceci : [traduction] « vous avez 30 jours après la date de la présente lettre (ou à compter du jour où vous avez été avisé verbalement, selon la première éventualité) pour présenter une demande officielle de révision à la CommissionNote de bas de page 33 ».

[64] L’appelant a dit à la Commission qu’il avait compris d’où venait son trop-payé (sa dette) seulement après avoir lu les lettresNote de bas de page 34. Il a expliqué qu’il s’était alors rendu compte que le trop-payé découlait de son présumé départ volontaire et des fausses déclarations.

[65] L’appelant admet ne pas avoir lu la lettre lorsqu’il l’a reçue. Il admet ne pas avoir pris les choses en main. Je juge que l’appelant avait la responsabilité de lire son courrier. Je conclus donc qu’il n’a pas eu l’intention constante de demander une révision à compter du jour où il a reçu la lettre jusqu’à la date où il a fait la demande.

3) La demande de révision a-t-elle une chance raisonnable de succès?

[66] L’appelant a admis avoir fait de fausses déclarations. Par conséquent, il est peu probable que la révision de cette partie de la décision ait une chance raisonnable de succès.

[67] Il est difficile de dire si l’appelant gagnerait son appel avec ses arguments sur la question du départ volontaire. Le dossier ne contient pas assez d’information à ce sujet. J’estime qu’il est raisonnable de croire que son appel ait une chance de succès sur ce point.

4) L’autorisation d’un délai supplémentaire porterait-elle préjudice à la Commission ou à une autre partie?

[68] La Commission croit qu’elle subirait un préjudice parce qu’elle n’a plus accès à certains documentsNote de bas de page 35. Elle pense aussi que l’employeur n’a peut-être plus les documents concernant la cessation d’emploi de l’appelant.

[69] Je juge qu’en raison de tout le temps écoulé, la Commission ou l’employeur de l’appelant pourraient subir un préjudice.

Résumé

[70] J’ai conclu que la Commission n’avait pas pris en compte chacun des quatre éléments à analyser. Par conséquent, elle n’a pas agi de façon judiciaire.

[71] J’ai rendu la décision que la Commission aurait dû rendre : je conclus que l’appelant ne remplit pas les deux premiers critères prévus par la loi. J’ai tout de même examiné les deux éléments dont il faut tenir compte dans un deuxième temps. Je conclus que l’appelant ne remplit pas non plus ces deux critères. Ainsi, l’appelant ne peut pas obtenir le délai supplémentaire qui lui permettrait de demander une révision.

[72] Par conséquent, la Commission ne révisera pas la décision initiale qu’elle a rendue le 7 février 2019.

Conclusion

[73] L’appel est rejeté.

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