[TRADUCTION]
Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 42
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Appelante : | M. R. |
Intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 6 octobre 2023 (GE-23-2415) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Mode d’audience : |
Date de la décision : | Le 10 janvier 2024 |
Numéro de dossier : | AD-23-931 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accorde la permission de faire appel et j’accueille l’appel en partie. Je rends aussi la décision que la division générale aurait dû rendre. Je réduis le versement excédentaire du prestataire de 1 500 $ à 1 000 $.
Aperçu
[2] Le demandeur est M. R. Je l’appellerai le prestataire parce que l’appel porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.
[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a versé des prestations au prestataire dans le cadre du programme de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Dans le cadre de ce programme, les prestataires avaient droit à une prestation hebdomadaire de 500 $ s’ils satisfaisaient aux exigences. Pour que les prestataires obtiennent rapidement du soutien, la loi a autorisé la Commission à verser immédiatement des prestations par anticipationNote de bas de page 1. La Commission a versé aux prestataires 2 000 $ des PAEU auxquelles ils seraient admissibles au cours des semaines ultérieures. La Commission s’attendait à recouvrer l’avance en retenant le paiement de la PAEU au cours de certaines de ces semaines.
[4] Le prestataire a reçu cette avance de 2 000 $. Il est retourné au travail à temps plein dans la semaine du 17 mai 2020, avant que la Commission puisse recouvrer quelque part de l’avance que ce soit. Toutefois, au début de septembre, il a commencé à recevoir la PAEU pendant une période supplémentaire. La Commission a retenu la prestation pour l’une de ses semaines admissibles, ce qui a réduit de 500 $ le montant qu’il devait lui rembourser. La Commission a envoyé au prestataire un avis de dette portant sur les 1 500 $ restants.
[5] Lorsque le prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision, cette dernière ne l’a pas modifiée. Elle soutient qu’il a reçu un versement excédentaire de 1 500 $. Le prestataire a fait appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel.
[6] Le prestataire a ensuite présenté une demande de permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel.
[7] J’accorde la permission et j’accueille l’appel en partie. La division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a calculé les périodes de demande et les semaines pendant lesquelles le prestataire avait droit aux prestations de la PAEU. Le prestataire avait droit à la PAEU de 500 $ au cours de la semaine du 17 au 23 mai 2020, mais ne l’a pas reçue. C’est donc dire qu’il ne devrait être tenu de rembourser que 1 000 $ de l’avance.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[8] Une conférence de cas a été convoquée le 10 janvier 2024 pour discuter de la question de savoir si le prestataire avait eu des semaines d’admissibilité supplémentaires qui auraient pu être appliquées pour réduire son versement excédentaire.
[9] La Commission a convenu que la division générale a commis une erreur. Elle a noté que les prestations de la PAEU du prestataire n’avaient pas toutes été versées selon des périodes de déclaration de 2 semaines (la semaine du 29 mars au 4 avril 2020 était sa propre déclaration d’une semaine). Par conséquent, les périodes de déclaration ont été mal identifiées. La semaine du 17 mai 2020 était considérée comme la première semaine d’une nouvelle période de déclaration alors qu’elle aurait dû être la deuxième semaine d’une période de déclaration débutant le 10 mai 2020.
[10] Lorsque la division générale a examiné l’appel, elle a recalculé les périodes de déclaration des prestations. Elle a conclu que la division générale [sic] n’aurait pas dû verser la prestation pour la semaine du 10 mai 2020 (semaine 9), parce qu’il s’agissait d’une semaine sur une période de déclaration de deux semaines.
[11] La Commission reconnaît que la division générale a commis une erreur dans sa compréhension de la rémunération et des recouvrements. Après avoir examiné la rémunération du prestataire, son travail réparti et sa rémunération en fonction des périodes de prestations calculées correctement, elle était convaincue que la rémunération du prestataire à la semaine 10 était assez faible pour que le total de sa rémunération des semaines 7, 8, 9 et 10 (la période de 4 semaines du 26 avril au 23 mai) soit inférieur à 1 000 $. Par conséquent, la Commission accepte que la division générale [sic] ait dû recevoir la PAEU pour la semaine 10 (du 17 au 23 mai) en plus des autres prestations reçues.
[12] La Commission convient que cette prestation supplémentaire de 500 $ peut être appliquée pour compenser le versement excédentaire. C’est donc dire que le prestataire ne devrait être tenu de rembourser que 1 000 $ au total.
[13] Le prestataire souscrit à la position de la Commission.
J’accepte l’issue proposée
[14] Je conviens que la division générale a commis une erreur de fait.
[15] La division générale a accepté que le prestataire devait 1 500 $ à la Commission compte tenu de son recouvrement de 500 $ pour la semaine 29 (7 septembre 2020) et elle a conclu que le prestataire était admissible aux prestations de 6 000 $ qu’il a effectivement reçues. Ces conclusions ne peuvent être conciliées avec la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’aurait pas dû recevoir la prestation pour la semaine 9, soit la première semaine d’une période de prestations de 2 semaines (du 10 mai 2020 au 23 mai 2020).
[16] J’accepte que l’admissibilité d’un prestataire à la PAEU soit établie en fonction des périodes de déclaration de deux semaines commençant à la première semaine d’admissibilité. Les prestataires doivent recevoir des prestations pour les deux semaines d’une période de déclaration de deux semaines ou ne rien recevoir pour cette période.
[17] Toutefois, je ne conviens pas que cela signifie que le prestataire ne peut pas recevoir la prestation pour la semaine 9. Je conclus plutôt que le prestataire était admissible à la PAEU pour les 2 semaines de la période de déclaration comprenant les semaines 9 et 10.
Conclusion
[18] J’accueille l’appel en partie. La division générale a commis une erreur de fait. J’ai accepté la concession de la Commission de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
[19] Le versement excédentaire du prestataire passe de 1 500 $ à 1 000 $.