Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
Le 3 août 2022, l’appelante a fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Elle voulait toutefois que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt. Initialement, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a approuvé la demande de l’appelante pour qu’une date antérieure lui soit attribuée. Par la suite, la Commission a révisé sa décision. Elle a finalement conclu que l’appelante ne remplissait pas les conditions pour recevoir des prestations à la date antérieure parce qu’il n’y avait pas eu d’arrêt de rémunération.
L’appelante a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale. Celle-ci a établi que l’appelante a cessé de travailler le 26 avril 2022, mais qu’elle n’a subi aucun arrêt de rémunération avant le 28 juin 2022. Elle a expliqué que l’appelante a continué de recevoir une rémunération périodique et de bénéficier de son régime d’assurance collective jusqu’au 28 juin 2022. Elle a donc conclu que l’appelante n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant cette date. L’appelante a fait appel de cette décision à la division d’appel.
Devant la division d’appel, les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle avait conclu que l’appelante n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le 28 juin 2022. La division d’appel a accepté l’entente entre les parties et a accueilli l’appel. Elle a ensuite rendu la décision que la division générale aurait dû rendre.
La division générale a établi qu’il n’y a pas d’arrêt de rémunération lorsqu’une personne continue de recevoir une rémunération périodique et de bénéficier d’un régime d’assurance collective. La division générale a cité l’article 35(6) du Règlement sur l’assurance-emploi, lequel prévoit que la rémunération visée à l’article 36(9) n’est pas comptée pour décider si un arrêt de rémunération a eu lieu. Cependant, elle n’a ni mentionné ni appliqué l’article 36(9). Cet article traite des sommes payées ou à payer à une personne en raison d’une cessation d’emploi. Il fait référence à la protection étendue des régimes d’assurance collective, de soins de santé ou de soins dentaires. La Cour d’appel fédérale a confirmé que le maintien d’une protection en matière de santé constitue une rémunération pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi. Dès que cette rémunération est à payer en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, elle n’est plus prise en compte pour voir s’il y a eu un arrêt de rémunération.
À la lumière de ce qui précède, la division d’appel a conclu que l’appelante pouvait faire antidater sa demande au 24 avril 2022.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : NI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 36
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | N. I. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Daniel McRoberts |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 2 juin 2023 (GE-23-115) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Date de la décision : | Le 5 janvier 2024 |
Numéro de dossier : | AD-23-814 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli. La demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelante est antidatée au 24 avril 2022.
Contexte
[2] L’appelante, N. I. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 3 août 2022, mais elle voulait que sa demande soit traitée comme si elle l’avait présentée plus tôt.
[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a d’abord accepté que la période de prestations de la prestataire commence à la date antérieure souhaitée. Par la suite, elle a réexaminé sa décision et conclu que la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure parce qu’elle n’avait pas subi d’arrêt de rémunération.
[4] La prestataire a fait appel à la division générale. Celle-ci a établi que la prestataire avait arrêté de travailler le 26 avril 2022, mais qu’elle n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le 28 juin 2022. La division générale a expliqué que la prestataire avait continué de recevoir des paiements périodiques de rémunération et qu’elle avait bénéficié de son régime d’assurance collective jusqu’à cette date ultérieure, ce qui avait empêché tout arrêt de rémunération.
[5] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que l’indemnité de départ qu’elle avait reçue et le maintien de son assurance collective empêchaient tout arrêt de rémunération. La Commission convient que la division générale a commis une erreur de droit.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[6] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le 28 juin 2022. Elles conviennent que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et que la prestataire a le droit de faire antidater sa demande de prestations au 24 avril 2022.
J’accepte l’accord des parties
[7] Dans sa décision, la division générale a établi que la prestataire avait été congédiée le 26 avril 2022 et qu’elle n’avait pas travaillé pour son employeur durant au moins sept jours après la fin de son emploiNote de bas de page 1.
[8] L’employeur a remis une entente de fin d’emploi à l’appelante. Cette entente comprenait 9,33 semaines d’indemnité de départ et 8 semaines d’indemnité de préavis. Elle devait aussi recevoir 40 000 $ en échange d’un dégagement total et définitif de l’employeur de tout recours contre lui. La prestataire est restée inscrite au régime d’assurance collective et au régime de retraite de l’employeur jusqu’à la fin de la période de préavis, soit le 30 juin 2022Note de bas de page 2.
[9] Selon la lettre de l’employeur, la totalité des sommes découlant de sa fin d’emploi devait être versée sous forme de paiement forfaitaire. Mais l’employeur a plutôt continué de faire des paiements périodiques qui équivalaient au salaire de la prestataire, et ce, jusqu’au 28 juin 2022Note de bas de page 3.
[10] La division générale a établi que les paiements périodiques versés à la prestataire jusqu’au 28 juin 2022 étaient une rémunération provenant de son emploi. Elle a aussi reconnu que le versement d’indemnités de fin d’emploi sous forme de paiements périodiques n’empêche pas nécessairement un arrêt de rémunérationNote de bas de page 4.
[11] Toutefois, la division générale a précisé qu’il n’y a pas d’arrêt de rémunération si une personne continue de recevoir des paiements périodiques de rémunération et de bénéficier du régime d’assurance collective de l’employeurNote de bas de page 5.
[12] La division générale a cité l’article 35(6) du Règlement sur l’assurance-emploi. Il prévoit que la rémunération visée à l’article 36(9) de ce règlement n’est pas comptée pour décider s’il y a eu arrêt de rémunération.
[13] Mais la division générale n’a ni expliqué ni appliqué l’article 36(9). Cet article concerne toute somme payée ou payable à une personne en raison d’une cessation d’emploi. Il est question notamment de la protection prolongée d’une assurance collective et d’un régime collectif d’assurance pour soins de santé ou pour soins dentaires.
[14] Après que la division générale a rendu sa décision, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision qui traite de ces articles du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 6. Dans cette affaire, le prestataire a perdu son emploi et a reçu une indemnité de départ qui comprenait le maintien de son salaire et de son assurance pour soins de santéNote de bas de page 7.
[15] La Cour d’appel fédérale a confirmé que le maintien de l’assurance pour soins de santé constituait une rémunération pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi. Dès que les sommes sont payables en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, elles ne sont plus comptées pour décider s’il y a eu arrêt de rémunérationNote de bas de page 8.
[16] La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le 28 juin 2022. Je suis d’accord avec les parties pour dire que la réparation appropriée est de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
[17] La prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations le 24 avril 2022. La Commission avait déjà accueilli sa demande d’antidatation et n’avait pas remis en cause la question du motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. La prestataire a droit à l’antidatation de sa demande au 24 avril 2022.
Conclusion
[18] L’appel est accueilli. La prestataire a droit à l’antidatation de sa demande au 24 avril 2022.