Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1765

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441 410) datée du 18 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 décembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 décembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-3392

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. Le prestataire ne peut pas recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il doit aussi rembourser toutes les prestations d’urgence qu’il a reçues et auxquelles il n’était pas admissible. Cependant, il a seulement à rembourser 1 000 $.

Aperçu

[2] En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour créer une nouvelle prestation, la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La prestation d’urgence est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[3] En général, les prestataires qui auraient pu établir une période de prestations régulières d’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 ont plutôt reçu la prestation d’urgence.

[4] Le prestataire a demandé des prestations le 30 mars 2020. Il a d’abord reçu sept semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il a également reçu une avance de 2 000 $ de prestation d’urgence.

[5] La Commission affirme que normalement, au cours du versement de la prestation d’urgence, elle retient quatre semaines de la prestation, ce qui équivaut à 2 000 $, pour couvrir le montant de l’avance. Toutefois, le prestataire n’a pas touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que la Commission puisse le faire. La Commission affirme par conséquent que le prestataire a reçu un trop-payé parce qu’il doit rembourser l’avance, puisqu’il n’était pas admissible aux semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence que l’avance représente.

[6] La Commission affirme avoir examiné l’admissibilité du prestataire et conclu qu’elle pouvait ajouter une semaine de plus en prestation d’urgence à la somme qui lui avait été versée, ce qu’elle a appliqué au trop-payé. Ainsi, selon la Commission, le prestataire doit rembourser seulement 1 500 $.

[7] Le prestataire affirme que la Commission a de la difficulté en mathématiques, car il est admissible à neuf semaines et demie de prestations d’urgence, et ce à raison de 500 $ par semaine, ce qui signifie qu’on lui doit 4 750 $. Il a reçu des versements totalisant 5 500 $ de prestation d’urgence. De plus, si l’on soustrait 4 750 $ de 5 500 $, on obtient une différence de 750 $, et non de 1 500 $.

Question en litige

[8] Le prestataire peut-il recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi plutôt que la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[9] Le prestataire doit-il rembourser 1 500 $ de l’avance?

Analyse

Le prestataire peut-il recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi plutôt que la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[10] Non, le prestataire ne peut pas recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[11] Le prestataire affirme qu’il n’a jamais demandé des sommes de prestation d’urgence et que, dans des circonstances normales, il aurait fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[12] J’estime que, même si le prestataire a pu avoir l’impression de ne pas demander la prestation d’urgence, il n’avait d’autre choix que de la recevoir.

[13] La loi prévoit qu’aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de prestations régulières entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020Note de bas de page 2. Le prestataire a présenté sa demande le 30 mars 2020, soit pendant cette même période. Il a donc dû recevoir la prestation d’urgence.

Le prestataire doit-il rembourser les 1 500 $ de l’avance?

[14] Non, le prestataire a seulement à rembourser 1 000 $ de l’avance, car cela représente les deux semaines de prestation d’urgence qu’il a reçues et auxquelles il n’est pas admissible.

[15] La Commission soutient qu’elle a d’abord versé sept semaines de prestation d’urgence au prestataire, du 22 mars 2020 au 9 mai 2020Note de bas de page 3, puis elle lui a avancé 2 000 $ de prestation d’urgence, ce qui représente quatre semaines de ce type de prestationNote de bas de page 4.

[16] La Commission affirme que normalement, elle récupère cette avance en retenant quatre semaines de prestation d’urgence pendant la durée de la période de prestations. Toutefois, le prestataire n’a pas touché la prestation d’urgence assez longtemps pour que la Commission puisse le faire.

[17] La Commission affirme que même si le prestataire n’en a pas fait la demande initialement, elle a utilisé la semaine du 15 au 21 mars 2020 pour compenser une partie de l’avance. Ainsi, la Commission dit que le prestataire a seulement à rembourser 1 500 $, car cela représente les trois semaines de prestation d’urgence qu’il a reçues et auxquelles il n’était pas admissible.

[18] Le prestataire affirme qu’il s’agit d’une situation très simple. La Commission a des difficultés en mathématiques. Son dernier jour de travail était le 9 mars 2020 et il a recommencé à travailler le 12 mai 2020.

[19] Le prestataire affirme qu’il s’agit d’une période de neuf semaines et demie et qu’à raison de 500 $ par semaine, on lui doit 4 750 $ de prestation d’urgence. Il dit avoir reçu un total de 5 500 $ en versements de prestation d’urgence, et que lorsqu’on soustrait 4 750 $ de 5 500 $, la différence est de 750 $ et non de 1 500 $.

[20] Je me trouve en désaccord avec la Commission et le prestataire.

Pourquoi je suis en désaccord avec la Commission

[21] La Commission affirme que le prestataire est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence de façon générale, car il est « prestataire » aux fins de cette prestation, parce que sans celle-ci, il aurait pu voir établie à son profit une période de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[22] J’accepte l’observation de la Commission selon laquelle le prestataire est, dans un sens général, admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. En effet, s’il n’y avait pas eu de prestation d’assurance-emploi d’urgence, il aurait pu établir une période de prestations à l’égard des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 6; et je ne vois aucune preuve du contraire.

[23] La Commission ajoute que le prestataire est admissible à huit semaines (4 000 $) de prestations d’urgence du 15 mars 2020 au 9 mai 2020, d’après l’exigence d’admissibilité prévue par la loi, voulant qu’il n’y ait aucun revenu provenant d’un emploi pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle la partie prestataire demande la prestationNote de bas de page 7.

[24] Même si je suis d’accord avec la Commission concernant l’exigence d’admissibilité permettant au prestataire de recevoir la prestation d’urgence (soit de n’avoir aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation)Note de bas de page 8, je suis en désaccord avec son application de cette exigence.

[25] Selon moi, le prestataire aurait dû être payé pour la semaine du 10 au 16 mai 2020, car pendant la période de deux semaines au cours de laquelle il a demandé des prestations (soit du 3 au 16 mai 2020)Note de bas de page 9, il y a eu sept jours consécutifs (du 3 au 9 mai 2020) pour lesquels il n’a eu aucun revenu provenant d’un emploi, ce qui signifie qu’il a satisfait aux exigences d’admissibilité pour la semaine du 10 au 16 mai 2020.

[26] Je remarque que la Commission a convenu que sept jours consécutifs sans revenu d’emploi au cours de la période de deux semaines pour laquelle le prestataire demande la prestation d’urgence constituent le critère d’admissibilité auquel le prestataire doit répondre.

[27] Ainsi, comme la loi examine l’admissibilité pour des périodes de deux semainesNote de bas de page 10, et puisque le prestataire répond aux critères d’admissibilité pour la période de deux semaines allant du 3 au 16 mai 2020, il est admissible pour la semaine du 10 au 16 mai 2020 et aurait dû être payé pour cette semaine-là.

[28] Par conséquent, le prestataire est admissible à neuf semaines (4 500 $) de prestations d’urgence et il en a reçu 11 semaines (5 500 $), ce qui signifie qu’il doit rembourser 1 000 $ de l’avance, car cette somme représente les deux semaines de prestation d’urgence qu’il a reçues et pour lesquelles il n’était pas admissible.

Pourquoi je suis en désaccord avec le prestataire

[29] Bien que je ne conteste pas la date à laquelle le prestataire a commencé ou a cessé de travailler ni ses calculs, je ne suis pas d’accord avec le montant de prestation d’assurance-emploi d’urgence auquel il est admissible, car il réclame des prestations pour une période pour laquelle il n’a pas présenté de demande.

[30] Il n’a pas présenté de demande de prestations à partir du 9 mars 2020Note de bas de page 11. En l’absence de demande, je ne peux pas le déclarer admissible pour cette période, car je ne peux pas le faire dans le cadre d’une demande inexistante. Même si la Commission peut avoir choisi de le payer pour une semaine pour laquelle il n’a pas présenté de demande, ce n’est pas une chose que je peux faire.

[31] De plus, il est trop tard pour faire une demande pour la semaine du 9 mars 2020, car aucune demande de prestation d’urgence ne peut être présentée après le 2 décembre 2020Note de bas de page 12.

[32] C’est de là que provient la différence entre le montant auquel le prestataire est admissible selon ce que j’ai conclu et celui auquel il dit être admissible.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté avec modification.

[34] Le prestataire ne peut pas recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[35] Le prestataire doit aussi rembourser le montant de prestation d’urgence qu’il a reçu et auquel il n’était pas admissible. Cependant, je conclus qu’il était admissible à une semaine de prestation d’urgence de plus que ce qui lui a été versé. Il a donc à rembourser seulement 1 000 $ de l’avance de prestation d’urgence.

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