[TRADUCTION]
Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 738
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | R. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Luc Belanger |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 21 septembre 2021 (GE-21-1514) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Date de la décision : | Le 6 décembre 2021 |
Numéro de dossier : | AD-21-381 |
Sur cette page
Décision
[1] Une prorogation (prolongation) du délai pour faire appel et la permission de faire appel sont accordées, et l’appel est accueilli en partie. R. M. (prestataire) est admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période du 16 au 22 mars 2021 inclusivement.
Aperçu
[2] Le 15 mars 2021, alors qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi, la prestataire a quitté le Canada pour assister aux funérailles de son père. Elle est revenue seulement le 9 août 2021. La division générale était d’accord avec la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada selon laquelle la prestataire était inadmissible aux prestations du 16 mars 2021 au 20 août 2021, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant cette période.
[3] La prestataire a demandé la permission de faire appel à la division d’appel en disant qu’elle était censée recevoir des prestations pour les sept premiers jours afin d’assister aux funérailles de son père.
Les parties sont d’accord avec le résultat de l’appel
[4] Lors d’une conférence de règlement, les parties ont convenu que l’appel devrait être accueilli dans la mesure où la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant les sept premiers jours qui ont suivi son départ du CanadaNote de bas de page 1. La Commission a reconnu que la division générale avait commis une erreur de droit concernant la période visée par l’exception relative aux funéraillesNote de bas de page 2.
J’accepte le résultat proposé
[5] Premièrement, j’accueille la demande de la prestataire même si elle a été présentée deux semaines après le délai de 30 jours. C’est que le libellé utilisé dans la décision de la division générale portait à confusion, et la prestataire croyait que les sept jours de prestations avaient été octroyés, jusqu’à ce qu’elle parle avec Service Canada.
[6] J’accepte aussi le résultat proposé. La division générale a omis de tenir compte de la disponibilité de la prestataire pour la période du 16 mars 2021 au 22 mars 2021 dans le contexte de l’exception relative aux funéraillesNote de bas de page 3. Dans ce contexte, la prestataire (qui cherchait un emploi pendant qu’elle était à l’étranger) n’aurait pas dû être déclarée inadmissible aux prestations pour la période de sept jours.
Conclusion
[7] Une prorogation (prolongation) du délai pour faire appel et la permission de faire appel sont accordées, et l’appel est accueilli en partie. La prestataire est admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période du 16 au 22 mars 2021 inclusivement.