Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale refuse la permission d’en appeler devant sa division d’appel.

Introduction

[2] Le 31 juillet 2015, la division générale du Tribunal a établi que :

  • - le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 31 août 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Les seuls moyens d’appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel énoncés ci-dessus et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission, le demandeur répète sa version des faits qui ont mené à son congédiement. Il déclare aussi que la division générale ne semble pas l’avoir cru, mais avoir plutôt cru l’employeur, bien que ce dernier n’ait pas participé à l’audience. Il allègue que la division générale n’a pas accordé de poids à la version du témoin oculaire. Enfin, il soutient qu’une ordonnance d’engagement émise par la cour ne constitue pas un fondement suffisant pour conclure qu’il avait fait preuve d’inconduite selon la prépondérance des probabilités.

[10] La demande de permission d’en appeler qui a été soumise vise essentiellement à demander au présent tribunal d’appel d’évaluer et d’apprécier de nouveau la preuve dont a été saisie la division générale, ce qui est une responsabilité du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel et soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[11] De plus, la décision sur laquelle s’est appuyé l’avocat du demandeur pour son appel devant la division générale (CUB 80268) relativement à l’ordonnance d’engagement a été annulée par la Cour d’appel fédérale (Canada c. Ahmat Djalabi, 2013 CAF 213), comme l’a noté la division générale dans sa décision; la Cour d’appel fédérale considérait que l’ordonnance n’était pas dépourvue de valeur probante.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a pas invoqué de motifs qui correspondent aux moyens d’appel énoncés plus haut, pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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