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Décision
[1] Sur consentement, les appels sont accueillis. Ces dossiers sont renvoyés à la division générale pour réexamen.
Introduction
[2] Le 8 août 2013, un membre de la division générale a sommairement rejeté les appels de l’appelante. Dans le respect des délais, l’appelante a interjeté appel auprès de la division d’appel.
[3] L’appelante a interjeté appel d’une décision de la division générale. Cependant, du fait que cette décision de la division générale concernait quatre dossiers distincts, le personnel du Tribunal a attribué quatre numéros de dossier distincts de la division d’appel. Je joins donc ces quatre dossiers (AD-13-943, AD-14-145, AD-14-146 et AD-14-147), comme le prévoit l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. La présente décision s’applique à chacun des dossiers.
[4] Ces appels ont été tranchés sur la foi du dossier.
Droit applicable
[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Jewett,2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général) 2012 CAF 190 et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.
Analyse
[7] Dans ses appels, l’appelante soutient qu’elle n’a jamais sciemment fait de fausses déclarations ni dissimulé quoi que ce soit à la Commission et qu’elle ne faisait que signaler ce que tous les autres déclaraient. Elle fait aussi observer que bien d’autres travailleurs employés dans son entreprise ont touché sans problème leurs prestations, ce qui l’a amenée à croire que c’est à bon droit qu’elle a fait cette déclaration. Elle demande à ce que ses appels soient accueillis.
[8] Bien que la Commission se soit initialement opposée à ces appels, elle demande maintenant à ce que les appels soient accueillis et à ce que de nouvelles audiences soient ordonnées de manière que l’appelante puisse présenter sa preuve en totalité. Essentiellement, la Commission adopte maintenant la position que les appels initiaux n’auraient pas dû être rejetés sommairement.
[9] Je conviens avec les parties que cette décision n’aurait pas dû être rejetée sommairement. L’appelante était en droit de présenter sa preuve à une audience. Il n’était pas évident et manifeste, à la lecture du dossier, que ses appels étaient voués à l’échec. Bien que je ne tire pas de conclusion sur l’affaire, je dois dire que, si la preuve avait été retenue, les appels de l’appelante auraient pu être accueillis. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’elle n’avait pas une chance raisonnable de succès.
[10] Je retiens également que le membre n’a pas correctement énoncé ou appliqué le critère permettant de déterminer s’il y avait lieu ou non d’envoyer une lettre d’avertissement, ce qui exige que la demanderesse soit subjectivement consciente de ce que les déclarations faites étaient fausses. Il s’agit là d’une erreur de droit assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte.
[11] Je note en outre que le membre semble avoir jugé que toutes les décisions faisant l’objet des appels étaient des décisions discrétionnaires de la Commission et que, par conséquent, il ne lui fallait que déterminer si ces décisions avaient ou non été prises de façon judiciaire. C’est incorrect. Les articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi, par exemple, n’emploient pas le mot « peut » et ne sont donc pas discrétionnaires. En arriver à une autre conclusion serait commettre une erreur de droit, laquelle serait susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.
[12] Je conviens avec les parties que cette décision ne peut être maintenue.
Conclusion
[13] Par conséquent, sur consentement et pour les motifs ci-dessus, les appels sont accueillis. Ces dossiers sont renvoyés à la division générale pour nouvel examen.