Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : ES c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 639
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | E. S. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Daniel Crolla |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 30 juillet 2024 (GP-23-768) |
Membre du Tribunal : | Neil Nawaz |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 18 juin 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-655 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli conformément à une entente conclue entre les parties.
Aperçu
[2] L’appelante est une ancienne décoratrice d’intérieur de 52 ans qui a des antécédents de douleur chronique et de dépression. Elle n’a pas travaillé depuis 1998. Elle est la principale responsable des soins de son fils, qui est atteint de dystrophie musculaire de Duchenne.
[3] En novembre 2020, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Elle a affirmé qu’elle n’était plus capable de travailler en raison de douleurs intenses et de l’anxiété.
[4] Service Canada a rejeté la demande après avoir établi que l’appelante n’avait pas une invalidité grave et prolongée pendant sa période de protection, qui a pris fin le 31 décembre 2008Note de bas de page 2.
[5] L’appelante a fait appel du refus du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience et a rejeté l’appel. Elle a reconnu que l’appelante avait des problèmes de santé importants, mais a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer qu’ils l’empêchaient de travailler pendant sa période de protection.
[6] L’appelante a ensuite demandé à la division d’appel la permission de faire appel. L’an dernier, l’une de mes collègues a accueilli l’appel parce que l’appelante avait présenté des éléments de preuve supplémentaires, soit une mise à jour de sa médecin de famille actuelle.
[7] Le mois dernier, j’ai convoqué une audience par téléconférence pour discuter en détail de la demande de pension d’invalidité de l’appelante. Au cours de l’audience, il est devenu évident que l’appelante disposait de notes cliniques de son ancienne médecin de famille. L’appelante a souligné le fait qu’elle avait envoyé les notes au Tribunal. Toutefois, elles ne figuraient pas au dossier. J’ai reporté l’audience pour donner à l’appelante une autre occasion de présenter les documents manquantsNote de bas de page 3.
[8] Le 22 mai 2025, l’appelante a présenté deux ensembles de documents d’un total de 84 pages, dont un dossier médical de la Dre Eva Eros, la médecin de famille de l’appelante jusqu’en 2011Note de bas de page 4. Le représentant du ministre a ensuite demandé une conférence de règlement pour discuter d’une solution possible au présent appel. La première conférence a échoué, mais les parties sont parvenues à une entente lors de la deuxième. Celles-ci m’ont demandé de rédiger une décision qui reflète cette entente.
Entente
[9] Le ministre a reconnu que l’appelante avait une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2008 et qu’elle en a une depuisNote de bas de page 5. Il a conclu que l’appelante avait droit à une pension d’invalidité du Régime à compter de décembre 2019.
[10] L’appelante a exprimé son accord avec ces déclarations.
[11] Après avoir examiné le dossier, j’appuie l’entente conclue par les parties pour les raisons suivantes :
- L’époux de l’appelante a été incarcéré en 2005, ce qui a fait d’elle la seule responsable des soins de trois jeunes enfants, dont son fils aîné qui a une invalidité graveNote de bas de page 6.
- Les notes rédigées par la Dre Eros de 2003 à 2008 font état de nombreuses maladies et plaintes, dont une dépression, de l’anxiété, des maux de tête, de la fatigue, de l’insomnie, un mal de dos chronique et des éruptions cutanées sur le visageNote de bas de page 7.
- Compte tenu de son état de santé mentale et de son niveau d’instruction limité, l’appelante était effectivement inapte au travail à la fin de sa période de protection, même si elle n’était que dans la mi-trentaine à ce moment-là.
- L’appelante a fait des démarches raisonnables pour se faire soigner, elle a consulté plusieurs médecins spécialistes et elle a essayé de multiples psychotropes, et le tout a eu peu d’effet.
[12] Enfin, j’ai examiné si l’appelante était incapable de demander une pension d’invalidité plus tôt qu’elle ne l’a fait. Cependant, je n’ai vu aucune preuve selon laquelle elle n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant novembre 2020Note de bas de page 8.
Conclusion
[13] J’accueille l’appel conformément à l’entente conclue entre les parties. Comme le ministre a reçu la demande de prestations de l’appelante en novembre 2020, elle est réputée invalide à compter du mois d’août 2019Note de bas de page 9. Par conséquent, la date de début de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de l’appelante est décembre 2019Note de bas de page 10.