Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : MP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 528

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Rebekah Ferriss et Yannick Belanger

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 juillet 2024 (GP-23-1810)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 21 mai 2025
Numéro de dossier : AD-24-679

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Décision

[1] L’appel est accueilli conformément à une entente conclue entre les parties.

Aperçu

[2] L’appelante est une ancienne assistante de boulangerie qui a des antécédents de maladie mentale. Elle a maintenant 67 ans et a travaillé pour la dernière fois en 2010.

[3] En novembre 2022, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Elle a affirmé qu’elle n’était plus en mesure de travailler en raison de complications liées à une intervention chirurgicale pour traiter le prolapsus de sa vessie. Elle a aussi dit qu’elle souffrait d’un trouble bipolaire.

[4] Service Canada a rejeté la demande après avoir conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée pendant sa période de protectionNote de bas de page 2. Il a établi que cette période a pris fin soit (i) le 31 mai 2004 (avant le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avec l’ex-époux de l’appelante), soit (ii) le 31 décembre 2005 (après le partage)Note de bas de page 3.

[5] L’appelante a fait appel du refus du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience et a rejeté l’appel. Elle a reconnu que l’appelante avait des problèmes de santé, mais elle n’avait pas assez d’éléments de preuve pour démontrer qu’ils l’empêchaient de travailler avant 2006. Plus particulièrement, elle a souligné que l’appelante a gagné plus de 23 000 $ en 2010.

[6] L’appelante a ensuite demandé à la division d’appel la permission de faire appel. L’an dernier, l’une de mes collègues a accueilli son appel au motif que la division générale avait peut-être commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[7] Le mois dernier, l’appelante a déposé un rapport rédigé par son psychiatre de longue date, le Dr AzadianNote de bas de page 4. La représentante du ministre a ensuite demandé une conférence de règlement pour discuter d’une solution possible au présent appel. À la conférence, les parties ont conclu une entente et elles m’ont demandé de rédiger une décision qui reflète cette entente.

Entente

[8] Le ministre a reconnu que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée pendant sa période de protection avant le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Il a accepté la preuve du Dr Azadian selon laquelle l’appelante souffrait d’un trouble bipolaire avant le 31 mai 2004 et que c’est toujours le casNote de bas de page 5.

[9] L’appelante a exprimé son accord avec ces déclarations.

[10] Après avoir examiné le dossier, j’appuie l’entente conclue par les parties pour les raisons suivantes :

  • Le Dr Azadian a confirmé qu’il a vu l’appelante pour la première fois en mars 2004. À ce moment-là, elle présentait des symptômes du trouble bipolaire et avait des idées suicidairesNote de bas de page 6.
  • Les lettres de la famille de l’appelante indiquaient qu’elle a pu gagner des sommes substantiellement rémunératrices de 2009 à 2010 seulement parce qu’elle était dans une phase maniaque, caractérisée par une augmentation de l’énergie et une diminution du besoin de sommeil. Son retour au travail n’était pas une preuve de bon fonctionnement.
  • Étant donné son état de santé mentale, l’appelante, qui parle peu l’anglais et qui était dans la quarantaine à ce moment-là, est effectivement inapte au travail depuis la fin de sa période de protection.
  • L’appelante a fait des démarches raisonnables pour se faire traiter, y compris plusieurs séries de séances de counseling et de multiples essais de médicaments psychotropes, et le tout a eu peu d’effet.

Conclusion

[11] J’accueille l’appel conformément à l’entente conclue entre les parties. Comme le ministre a reçu la demande de prestations de l’appelante en novembre 2022, l’appelante est réputée invalide à compter du mois d’août 2021Note de bas de page 7. Par conséquent, la date de début de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de l’appelante est décembre 2021Note de bas de page 8.

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