Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c LG, 2025 TSS 19
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Dylan Edmonds |
Partie intimée : | L. G. |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 décembre 2023 (GP-22-96) |
Membre du Tribunal : | Pierre Vanderhout |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 8 janvier, 2025 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’appelant Intimée |
Date de la décision : | Le 9 janvier, 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-205 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie conformément à l’accord conclu entre les parties. L’intimée a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir d’avril 2025.
Aperçu
[2] Dans la présente décision, je vais appeler l’intimée (L. G.) la « requérante » et je vais appeler l’appelant (le ministre de l’Emploi et du Développement social) le « ministre ».
[3] La requérante a 60 ans. Elle a travaillé comme technologue spécialisée en échographie pendant plus de 30 ans. Cependant, son travail lui a causé des douleurs à l’épaule et au bras gauches. Elle a cessé de travailler en avril 2020. Elle a essayé de retourner au travail cet été-là, mais sans succès. Elle n’a pas travaillé depuis, bien qu’elle ait suivi un programme de recyclage.
[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime en avril 2021Note de bas page 1. Le ministre a rejeté sa demande une première fois et après révisionNote de bas page 2. La requérante a ensuite fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] La division générale du Tribunal a accueilli l’appel de la requérante. Elle a conclu qu’elle était invalide depuis avril 2020. Un de mes collègues de la division d’appel du Tribunal a accordé au ministre la permission de faire appel de la décision de la division générale. Un nombre important d’éléments de preuve supplémentaires a été déposé auprès de la division d’appelNote de bas page 3.
[6] La question en litige dans cet appel est de savoir si l’invalidité de la requérante est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 31 décembre 2024. C’était le dernier jour de sa période de protectionNote de bas page 4.
Questions préliminaires
[7] La date limite pour déposer des documents dans le cadre de cet appel était le 29 octobre 2024. La date limite pour répondre était le 28 novembre 2024. La requérante a cependant déposé certains documents le 31 décembre 2024Note de bas page 5. Elle en a déposé un autre le 3 janvier 2025Note de bas page 6. Je ne peux pas examiner les documents déposés après la date limite à moins d’accorder à la requérante la permission d’utiliser ces éléments de preuveNote de bas page 7.
[8] Après avoir entendu l’explication de la requérante concernant les éléments de preuve en retard, je lui ai donné la permission de les utiliser. J’ai tenu compte des facteurs énoncés dans les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas page 8. Les éléments de preuve étaient nouveaux et potentiellement pertinents. La requérante les a déposés relativement rapidement après les avoir reçusNote de bas page 9. En accordant au ministre un bref délai pour répondre, le processus demeurait équitable. Je n’ai pas eu besoin de retarder l’audience.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[9] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu lors d’une conférence de règlement le 8 janvier 2025. À la demande des parties, j’ai remplacé l’audience prévue ce jour-là par une conférence de règlement après avoir traité des questions préliminaires.
[10] Les parties conviennent de ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du ministre en partie. Les parties n’ont pas besoin d’une audience complète devant la division d’appel.
- La requérante a droit à une pension d’invalidité. Elle a prouvé que son invalidité était grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada en décembre 2024. Selon ses cotisations au Régime, le dernier jour de sa période de protection était le 31 décembre 2024. Cela signifie que son invalidité est devenue grave et prolongée au cours de sa période de protection.
- Les versements de pension d’invalidité commencent quatre mois après le début de l’invaliditéNote de bas page 10. En l’occurrence, les versements commencent en avril 2025 parce que la requérante est devenue invalide en décembre 2024.
J’accepte l’accord conclu par les parties
[11] J’accepte l’accord conclu par les parties dans son intégralité.
[12] Je suis convaincu que la requérante est admissible à une pension d’invalidité. La preuve permet de conclure que son invalidité est prolongée et qu’elle est devenue grave en décembre 2024.
[13] La requérante rencontre des difficultés au travail depuis de nombreuses années. C’est probablement le fait d’avoir travaillé comme technologue spécialisée en échographie pendant plus de 30 ans qui est à l’origine de ses problèmes au bras et à l’épaule gauches. La preuve montre que la requérante n’était probablement plus en mesure de faire ce travail en 2020Note de bas page 11. La question la plus importante est de savoir quand elle est devenue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela permettrait de décider si son invalidité était grave avant la fin de 2024Note de bas page 12.
[14] Au cours de la période allant jusqu’à la fin 2024, il existe des éléments de preuve à la fois en faveur et à l’encontre d’une invalidité grave.
[15] Par exemple, en mai 2024, le médecin de famille de la requérante a déclaré qu’elle avait une tendinose à l’épaule gauche. Elle ne pouvait donc plus exercer son métier de technologue spécialisée en échographie depuis 2020. Elle avait des douleurs, une mobilité réduite à l’épaule gauche et de la difficulté à soulever des objets. Cependant, son médecin était également favorable à ce qu’elle se recycle dans un autre emploiNote de bas page 13. Une telle recommandation n’est généralement pas compatible avec une invalidité grave. Elle ne semblait pas exclure un emploi sédentaire convenable.
[16] Toutefois, le médecin de la requérante a fourni une évaluation différente le 3 janvier 2025. Il a déclaré qu’elle était invalide à cause de ses douleurs chroniques à l’épaule et de changements cérébraux caractéristiques de la sclérose en plaquesNote de bas page 14.
[17] Le médecin de la requérante a aussi affirmé qu’elle avait des douleurs aux deux épaules. Celles-ci étaient particulièrement intenses lorsqu’elle restait assise ou qu’elle étudiait pendant de longues périodes. Elle devait limiter ses mouvements, éviter de prendre des douches et éviter de s’étirer pour atteindre des objets en hauteur. La requérante avait du mal à accomplir ses tâches quotidiennes comme transporter ses sacs d’épicerie, passer l’aspirateur, laver la vaisselle et marcher. Elle avait aussi de la difficulté à se concentrer et à être productive, surtout lorsqu’elle restait assise longtemps. Son médecin a déclaré que ses problèmes de santé l’empêchaient désormais de reprendre un quelconque emploiNote de bas page 15.
[18] Bien que le médecin de la requérante ait donné son avis trois jours après la fin de 2024, il reflétait probablement ses limitations à la fin de décembre 2024. La requérante lui avait demandé de lui fournir un rapport à jour lorsqu’elle l’avait vu le 13 novembre 2024. Cependant, son médecin lui avait dit qu’elle devait prendre un autre rendez-vous pour obtenir ce rapport. Le prochain rendez-vous disponible était le 3 janvier 2025Note de bas page 16.
[19] La preuve permet donc de conclure que la requérante est atteinte d’une invalidité grave depuis décembre 2024. Les limitations décrites le 3 janvier 2025 semblent l’empêcher d’occuper son ancien poste et un emploi plus sédentaire.
[20] La preuve appuie également la conclusion selon laquelle l’invalidité de la requérante était prolongée. En janvier 2025, son médecin a dit que ses problèmes de santé étaient permanents et que ses douleurs aux épaules étaient chroniquesNote de bas page 17. Compte tenu de l’évolution progressive de ses douleurs à l’épaule, son invalidité durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie. Cela répond à la définition d’une invalidité prolongée du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 18.
[21] Comme la requérante avait une invalidité grave et prolongée à la fin de décembre 2024, elle a droit à une pension d’invalidité du Régime. Toutefois, il y a un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas page 19. La requérante est devenue invalide en décembre 2024. Elle recevra donc son premier versement de pension en avril 2025.
Conclusion
[22] L’appel est accueilli en partie. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir d’avril 2025.