Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1375

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie intimée : A. N.
Représentant : Lisette Leblanc

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 5 mai 2023 (GP-22-1845)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 11 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-841

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en avril 2021. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] J. B. (requérant) a travaillé dans le domaine de l’imprimerie pendant 20 ans. En 2011, il s’est blessé au dos et au genou gauche dans un accident. Il a cessé de travailler en raison de douleurs chroniques dans ces régions du corps. En 2012, le ministre a accueilli sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] En 2014, le requérant a recommencé à travailler. Il était conducteur de chariot élévateur pour une entreprise de fabrication de voitures. Il devait aussi travailler sur la chaîne de montage de temps à autre. En 2019, il a pris un congé lié au stress pendant trois mois. Il n’a pas travaillé depuis la fin de 2019. En plus de ses douleurs chroniques, il est maintenant atteint d’un trouble dépressif majeur. Il présente des symptômes de cette maladie, dont un manque d’énergie, des problèmes de sommeil, un manque de motivation et des difficultés de concentration.

[4] Le 21 mars 2022, le requérant a demandé une nouvelle fois la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a rejeté sa demande une première fois. Il l’a rejetée de nouveau après avoir fait une révision. Le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que l’invalidité du requérant n’était pas grave parce qu’il n’avait pas suivi les conseils des médecins et n’avait pas fourni une explication raisonnable.

[5] Le requérant a reçu la permission de faire appel de la décision de la division générale.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Les parties ont demandé une décision fondée sur l’accord qu’elles ont conclu aujourd’hui lors d’une conférence préparatoire. Elles conviennent de ce qui suit :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel du requérant. Elle n’a pas besoin de tenir une audience.
  • L’invalidité du requérant était grave et prolongée au sens de l’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada à compter de mars 2022, lorsqu’il a fait sa demande (c’est ce qu’on appelle la date du début de l’invaliditéNote de bas page 1).
  • Selon l’article 42(2)(b) du Régime, pour ce qui est du paiement de la pension d’invalidité, on peut considérer une personne comme étant invalide au plus tôt 15 mois avant la présentation de sa demande. Comme le requérant a présenté la sienne en mars 2022, pour établir le paiement de sa pension, on ne peut pas le considérer comme étant invalide avant décembre 2020.
  • Selon l’article 69 du Régime, il y a une période d’attente de quatre mois qui s’applique. Ainsi, les paiements seront versés au requérant à compter d’avril 2021.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[7] J’accepte l’accord conclu par les parties dans son intégralité.

[8] Je suis convaincue que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice lorsqu’il a demandé la pension d’invalidité en mars 2022. En d’autres termes, son invalidité était grave au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 2.

[9] Le requérant est atteint d’un trouble dépressif majeur et de douleurs chroniques. Il manque d’énergie et de motivation, et il a des problèmes de sommeil et des difficultés de concentration. Il ressent de graves douleurs qui s’intensifient lorsqu’il se penche, s’accroupit, tend le bras pour prendre un objet, marche et se tient debout pendant une période prolongée. Considérées ensemble, ses limitations fonctionnelles font que l’appelant est régulièrement incapable de faire un travail véritablement rémunérateur. Le requérant fait des démarches pour gérer ses problèmes de santé et il n’a refusé aucun traitement de façon déraisonnable. Sa période de couverture ne se termine pas avant le 31 décembre 2023Note de bas page 3.

[10] Je suis convaincue que le problème de santé du requérant devait durer pendant une période longue, continue et indéfinie lorsqu’il a présenté sa demande en mars 2022. En conséquence, son invalidité est prolongée au sens du Régime de pensions du Canada.

[11] L’accord que les parties ont conclu établit les bonnes dates de paiement, conformément à la demande de pension du requérant. Les versements commencent en avril 2021.

Conclusion

[12] J’accueille l’appel du requérant. Conformément à l’accord conclu entre les parties ainsi qu’au Régime de pensions du Canada, les paiements seront versés à compter d’avril 2021.

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