Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : KM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1332
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | K. M. |
Représentante ou représentant : |
Y. M. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : |
Yanick Bélanger |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 25 mai 2023 (GP-22-1711) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 4 octobre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-700 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel de la requérante. Elle est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le versement de sa pension commence en septembre 2020. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] K. M. (requérante) a demandé une pension d’invalidité du RPC en juillet 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande au départ et après révision. La requérante a fait appel au Tribunal.
[3] La division générale a rejeté son appel. Selon elle, la requérante n’avait pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada à l’échéance de sa période de protection, le 31 décembre 2022.
[4] J’ai donné à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[5] Les parties ont demandé que je rende une décision basée sur une entente qu’elles ont conclue lors d’une conférence de règlement le 4 octobre 2023Note de bas de page 1.
[6] Les parties ont convenu de ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel de la requérante.
- La requérante a une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42(2) du Régime de pensions du Canada.
- L’invalidité de la requérante est devenue grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a cessé de travailler (en mai 2020, soit durant sa période de protection qui terminait en décembre 2022). Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de sa pension commence quatre mois plus tard, soit à compter de septembre 2020.
J’accepte l’issue proposée
[7] J’accepte l’entente conclue entre les parties. La requérante a les problèmes médicaux suivants : côlon irritable, maladie de Crohn, sclérose en plaques, dépression, fibromyalgie et douleur myofasciale. Ces affections, d’un point de vue cumulatif, lui causent de nombreuses limitations fonctionnelles qui sont bien documentées dans son dossier médical.
[8] Je suis convaincue que ces limitations fonctionnelles la rendent régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son état de santé est donc grave au sens du RPC.
[9] Son invalidité est également prolongée au sens du RPC, c’est-à-dire qu’elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Elle n’a refusé aucun traitement de façon déraisonnable.
[10] Conformément à l’entente conclue par les parties, l’invalidité de la requérante est devenue grave et prolongée lorsqu’elle a cessé de travailler. Par conséquent, le versement de sa pension d’invalidité du RPC commence en septembre 2020.
Conclusion
[11] J’ai accueilli l’appel de la requérante. Elle a le droit de toucher une pension d’invalidité du RPC dès septembre 2020.