Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c AN, 2023 TSS 1226
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Ian McRobbie |
Partie intimée : | A. N. |
Représentante ou représentant : | Lisette Leblanc |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 juillet 2023 (GP-22-808) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 7 septembre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-799 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir de mai 2019. Je vais expliquer ma décision.
Aperçu
[2] A. N. (requérant) est né en Jamaïque et y a occupé différents types d’emplois. Il a aussi été travailleur saisonnier dans le milieu agricole au Canada. Il a déménagé au Canada en octobre 2014. En janvier 2018, il s’est blessé dans un accident d’auto. Il n’a jamais été capable de retourner travailler. Le 8 avril 2020, il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois et après révision.
[3] Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli son appel et a conclu qu’il avait prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada depuis janvier 2018.
[4] La division générale a décidé que, comme le requérant avait une période de protection calculée au moyen d’un partage des crédits, la loi prévoyait que le versement de sa pension ne pouvait pas commencer avant le mois suivant le partage des crédits. Comme le requérant a demandé le partage des crédits en septembre 2020, la division générale a conclu que le versement de la pension commencerait en octobre 2020Note de bas page 1.
[5] J’ai donné au ministre la permission de faire appel de la décision de la division générale.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[6] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 7 septembre 2023Note de bas page 2.
[7] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du ministre.
- Le requérant a prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42(2) du Régime de pensions du Canada.
- L’invalidité du requérant a débuté en janvier 2018. Sa période de protection proportionnelle avant le partage des crédits finissait le 31 mai 2018Note de bas page 3. Comme il est devenu invalide pendant cette période avant le partage des crédits, il n’est pas assujetti à la règle de l’article 55.2(9) du Régime de pensions du Canada sur la date de début des paiements applicable à une personne qui remplit les conditions en raison d’un partage des crédits.
- Le requérant a demandé une pension d’invalidité en avril 2020. Selon l’article 42(2)(b) du Régime de pensions du Canada, une personne peut être considérée comme invalide au plus tôt 15 mois avant sa demande. Pour le requérant, c’est alors en janvier 2019. Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les paiements commencent quatre mois plus tard, soit en mai 2019.
J’accepte le résultat proposé
[8] Le requérant a une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Il a droit à une pension d’invalidité, payable à partir de mai 2019, conformément à l’entente entre les parties.
[9] Dans le Régime de pensions du Canada, il y a une règle sur le calcul des prestations après un partage des crédits. Je reconnais que si une personne est admissible aux prestations seulement en raison des cotisations dans le cadre d’un partage des crédits, elle ne peut pas recevoir de paiement avant le mois suivant ce partage des créditsNote de bas page 4.
[10] Je suis convaincue que la règle sur la date de début des paiements en cas de partage des crédits ne s’applique pas au requérant. Il est admissible à la pension d’invalidité sans les cotisations dans le cadre de son partage des crédits : il a une période de protection proportionnelle avant le partage des crédits qui finissait le 31 mai 2018. Son invalidité au sens du Régime de pensions du Canada a débuté en janvier 2018, pendant cette période de protection avant le partage des crédits.
Conclusion
[11] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à partir de mai 2019.