Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c AB, 2023 TSS 945

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Sandra Doucette
Partie intimée : A. B.
Représentante ou représentant : A. H.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
14 décembre 2022 (GP-21-1787)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 20 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-298

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Décision

[1] L’appel est accueilli conformément à un accord conclu entre les parties.

Aperçu

[2] A. B. est une ancienne étudiante des forces de l’ordre âgée de 30 ans. Le 30 octobre 2017, elle a été heurtée par un camion alors qu’elle traversait la rue. Entre autres blessures, elle s’est cassé le poignet et a dû subir une chirurgie réparatrice. Cependant, elle a rapidement développé un syndrome de douleur régionale complexe et un trouble de stress post-traumatique. Depuis l’accident, elle n’est pas retournée aux études et n’a pas occupé d’emploi.

[3] Le 10 juin 2020, A. B. a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. A. B. a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli l’appel. Elle a conclu qu’A. B. était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2017, date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris finNote de bas de page 1.

[4] Le ministre a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel, affirmant que la division générale avait commis diverses erreurs en rendant sa décision. En mars, une de mes collègues de la division d’appel a accueilli la demande du ministre.

[5] À la demande du ministre, j’ai tenu une conférence de règlement où les parties sont parvenues à un accordNote de bas de page 2. Elles m’ont demandé de préparer une décision qui reflète cet accord.

Accord

[6] La représentante du ministre a lu la déclaration suivante au dossier :

[traduction]

A. B. a reçu un diagnostic de syndrome de douleur régionale chronique et de trouble de stress post-traumatique le 16 novembre 2017 et le 27 novembre 2017, respectivement. Ces deux diagnostics ont été établis avant la fin de la période minimale d’admissibilité se terminant le 31 décembre 2017. Le syndrome de douleur régionale chronique et le trouble de stress post-traumatique sont des problèmes de santé distincts de la fracture du poignet droit subie par A. B. le 30 octobre 2017. À cette date, A. B. a été heurtée par un véhicule automobile alors qu’elle traversait la rue à pied. A. B. s’est fracturé le poignet deux mois avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. Son poignet n’était donc pas guéri à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. A. B. continue de présenter des symptômes invalidants en raison des problèmes de santé qu’elle a développés depuis la date de son accident. À ce jour, elle n’a pas été en mesure de travailler en raison de ses limitations fonctionnelles. A. B. remplit donc les conditions correspondant à une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. La demande de prestations d’invalidité d’A. B. a été présentée en juin 2020. Par conséquent, A. B. est invalide depuis mars 2019, et ses paiements d’invalidité commencent à compter de juillet 2019.

[7] A. B. et sa représentante légale ont exprimé leur accord avec cette déclaration.

Conclusion

[8] J’accueille l’appel conformément à l’accord conclu entre les parties.

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