Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : JB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1041

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante (requérante) : J. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 juin 2022
(GP-21-2333)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 22 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-668

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur en omettant d’offrir à la requérante un processus équitable. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contexte

[2] J. B. (requérante) est épileptique. Elle a des crises depuis 1982 ou avant cette date. Elle explique avoir pris des médicaments d’ordonnance pour gérer ses crises épileptiques, mais elle est devenue très dépressive et était suicidaire en 2005. Elle dit avoir arrêté les médicaments et avoir essayé la thérapie par le neurofeedback au début de 2006. Peu de temps après, elle a donné naissance à son fils. Elle n’a jamais recommencé à prendre des médicaments. Elle a déménagé dans une autre province. Elle a expliqué qu’à un moment donné, son nouveau médecin de famille a reçu son dossier médical de son ancienne médecin. Cependant, le nouveau médecin détruit les dossiers qui datent de plus de 10 ans, de sorte qu’il n’a plus ses dossiers médicaux de 2005.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 22 juin 2020. Pour être admissible à la pension d’invalidité, la requérante devait démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2006 (le dernier jour de sa période de couverture). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande.

[4] La requérante a porté la décision du ministre en appel devant le présent Tribunal. La division générale a rejeté son appel, concluant que la preuve médicale ne démontrait pas qu’elle avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2006. La requérante a demandé la permission de faire appel de cette décision devant la division d’appel.

[5] J’ai accordé à la requérante la permission de faire appel. J’ai conclu que la division générale avait peut-être omis de lui offrir un processus équitable.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] À la suite d’une conférence préparatoire, les parties ont demandé une décision fondée sur une entente écrite. La requérante a signé l’entente le 17 novembre 2022 et la représentante du ministre l’a signée le 22 novembre 2022. L’entente précise ce qui suit :

[traduction]
Les parties conviennent que le présent appel devrait être accueilli et demandent à la division d’appel de rendre une décision conformément à l’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et de renvoyer l’affaire à la division générale.

Le présent appel devrait être accueilli au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en ne fournissant pas à [la requérante] de renseignements sur la façon de demander la suspension (l’ajournement) de l’audience pour qu’elle puisse vérifier si elle pouvait faire appel à un témoin important (son ancienne médecin de famille).

La procédure de la présente affaire est la plus rentable et la plus efficiente pour [la requérante] et l’intimé et elle est conforme aux articles 2 et 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60, qui exigent que le Tribunal interprète les dispositions réglementaires de manière à s’assurer de trancher des appels de façon juste, expéditive et peu coûteuse, et qu’il tienne des audiences de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

J’accepte l’entente des parties

[7] J’accepte l’entente dans son intégralité. La division générale a commis l’erreur mentionnée dans l’entente. L’entente concorde avec la question clé que j’ai soulevée dans la décision accordant à la prestataire la permission de faire appel.

[8] Comme l’erreur porte sur l’absence de processus équitable, la solution (réparation) consiste à renvoyer l’appel à la division générale pour veiller à offrir ce processus équitable qui faisait défaut. Bien que j’aie le pouvoir de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, je ne peux pas tenir l’audience de nouveau et entendre de nouveaux éléments de preuve de l’ancienne médecin de famille; il s’agit du rôle de la division générale.

[9] Pour corriger l’erreur, je vais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. La requérante devrait avoir l’occasion de vérifier si elle peut obtenir que son ancienne médecin de famille agisse comme témoin. Les dossiers que la requérante devait obtenir de cette médecin ont été détruits. À l’audience de la division générale, la requérante a bel et bien évoqué l’idée de communiquer avec la médecin pour la faire témoigner. Le témoignage de la médecin pourrait être très pertinent pour la division générale étant donné les lacunes des dossiers médicaux. La requérante devrait avoir l’occasion de faire venir cette témoin si c’est possible.

[10] Je remercie les parties pour le travail qu’elles ont fait ensemble pour régler l’affaire à la division d’appel.

Conclusion

[11] J’ai accueilli l’appel conformément à l’entente conclue entre les parties. La division générale a commis une erreur en omettant d’offrir à la requérante un processus équitable. J’ai renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

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