Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : LT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 729
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | L. T. |
Représentante : | S. R. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante : | Érélégna Bernard |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 28 mars 2023 (GP-21-1750) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 5 juin 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-443 |
Sur cette page
- Décision
- Contexte
- Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
- J’accepte l’entente des parties
- Conclusion
Décision
[1] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en novembre 2019. Voici les motifs de ma décision.
Contexte
[2] L. T. (requérant) a occupé une série d’emplois à court terme; il était notamment conducteur pour l’application Uber et a travaillé comme technicien en lubrification. Il était aussi propriétaire d’un camion de cuisine de rue. En novembre 2018, il a eu un accident de voiture et a cessé de travailler. En avril 2019, il a subi une crise cardiaque. Il a subi une chirurgie cardiaque en 2020. Il a des maux de tête et des problèmes cardiaques. Il ressent des douleurs aux genoux, au bas du dos, au cou et aux deux épaules. Il a des problèmes cognitifs, une dépression, de l’anxiété et un trouble de stress post-traumatique.
[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 16 octobre 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande une première fois et après révision. Le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal.
[4] La division générale a rejeté son appel. La division générale a décidé que le requérant avait certaines limitations fonctionnelles, mais qu’il pouvait se recycler en vue d’obtenir un autre emploi convenable. La division générale a conclu que le requérant avait une certaine capacité de travail et qu’il n’avait pas démontré que les efforts déployés pour obtenir et garder un emploi ont échoué en raison de son invalidité.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[5] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 5 juin 2023.Note de bas de page 1
[6] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel.
- Le requérant a prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42(2)(a) du RPC.
- Le requérant est devenu invalide après son accident de voiture lorsqu’il a cessé de travailler en novembre 2018. La période de couverture du requérant a pris fin le 31 décembre 2020.
- Le requérant a demandé une pension d’invalidité en octobre 2020. Selon l’article 42(2)(b) du RPC, une personne peut être considérée comme invalide au plus tôt 15 mois avant sa demande. Pour le requérant, cette date correspond au mois de juillet 2019. Conformément à l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois plus tard, soit en novembre 2019.
J’accepte l’entente des parties
[7] J’accepte l’entente des parties.
[8] Je suis convaincue que le requérant a une invalidité grave au sens du RPC. Ses limitations fonctionnelles étaient multiples et concomitantes, ce qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En plus des limitations fonctionnelles cernées, il avait d’autres obstacles à l’employabilité. Il a pris des mesures raisonnables pour gérer son invalidité et il n’a pas refusé de traitement de façon déraisonnable.
[9] J’estime que l’invalidité du requérant est susceptible de durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Elle est donc prolongée au sens du RPC.
Conclusion
[10] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en novembre 2019.