Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 550

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelante : M. P.
Représentant : V. M.
Intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Stephanie Pilon-Millette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er décembre 2022
(GP-21-1170)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 4 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-191

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les versements commencent en juillet 2019. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] M. P. (requérante) a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande à l’étape initiale et après révision. La requérante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal.

[3] La division générale a rejeté l’appel de la requérante. La division générale a décidé que la requérante n’avait pas d’explication raisonnable pour ne pas avoir suivi les conseils de ses médecins, de sorte que son invalidité ne pouvait pas être considérée comme grave au sens du RPC.

[4] J’ai donné à la requérante la permission d’interjeter appel parce qu’il pouvait être soutenu que la division générale avait mal compris les faits au sujet du traitement de la requérante.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu lors d’une conférence de règlement tenue le 4 mai 2023Note de bas page 1.

[6] Les parties conviennent des faits suivants :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel de la requérante.
  • La requérante a prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au sens du RPC en juillet 2017 lorsqu’elle a cessé de travaillerNote de bas page 2.
  • La période minimale d’admissibilité de la requérante ne prend fin que le 31 décembre 2025.
  • Un requérant ne peut être considéré comme étant invalide aux fins de la pension d’invalidité que 15 mois avant le moment où il a présenté sa demandeNote de bas page 3. La requérante a présenté une demande en juin 2020, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme invalide avant mars 2019.
  • Les versements commencent quatre mois plus tard, soit en juillet 2019Note de bas page 4.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[7] J’accepte l’accord conclu par les parties. L’invalidité de la requérante est grave au sens du RPC. La requérante éprouve des douleurs qui entraînent des limitations fonctionnelles importantes. Par conséquent, elle est régulièrement incapable de détenir un travail véritablement rémunérateur. Je suis convaincue que la requérante a pris des mesures pour traiter ses problèmes de santé et qu’elle n’a pas refusé de traitement de façon déraisonnable. La décision de la requérante de ne pas essayer les injections de stéroïdes était raisonnable. Elle a fait des efforts raisonnables pour suivre les recommandations de son médecin au sujet de l’exercice et, dans la mesure où elle n’a pas suivi entièrement les recommandations, elle a une explication raisonnable.

[8] Je suis convaincue que l’invalidité de la requérante est longue, continue et d’une durée indéterminée. Cela signifie que son invalidité est prolongée au sens du RPC.

Conclusion

[9] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les versements commencent en juillet 2019.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.