Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 11

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jared Porter

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développpement social datée du 11 janvier 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Date de la décision : Le 5 janvier 2022
Numéro de dossier : GP-21-2335

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Décision

[1] Les parties dans cet appel ont demandé que le membre du Tribunal rende une décision conformément à l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale fondée sur une entente qui a été conclue lors d’une conférence de règlement qui a eu lieu le 5 janvier 2022.

[2] L’entente se lit comme suit :

  1. a) R. S. est devenu invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) en décembre 2015.
  2. b) R. S. a droit à une pension d’invalidité au titre du RPC à compter d’août 2018.
  3. c) Cette entente doit être conforme au RPC.

[3] Le membre du Tribunal est convaincu que cette entente de règlement est conforme au RPC. L’article 42(2)(b) du RPC prévoit qu’aux fins du paiement, la date à laquelle une personne est réputée être devenue invalide ne peut être antérieure à la période de 15 mois précédant la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité. La demande a été reçue en juillet 2019; la partie appelante peut donc être réputée être devenue invalide en avril 2018. Selon l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois après la date d’invalidité réputée. L’entente mentionne à juste titre que la partie appelante a droit aux prestations d’invalidité au titre du RPC à compter d’août 2018.

[4] L’appel est accueilli conformément à l’entente.

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