Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 11
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | R. S. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Jared Porter |
Décision portée en appel : | Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développpement social datée du 11 janvier 2021 (transmise par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | George Tsakalis |
Date de la décision : | Le 5 janvier 2022 |
Numéro de dossier : | GP-21-2335 |
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Décision
[1] Les parties dans cet appel ont demandé que le membre du Tribunal rende une décision conformément à l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale fondée sur une entente qui a été conclue lors d’une conférence de règlement qui a eu lieu le 5 janvier 2022.
[2] L’entente se lit comme suit :
- a) R. S. est devenu invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) en décembre 2015.
- b) R. S. a droit à une pension d’invalidité au titre du RPC à compter d’août 2018.
- c) Cette entente doit être conforme au RPC.
[3] Le membre du Tribunal est convaincu que cette entente de règlement est conforme au RPC. L’article 42(2)(b) du RPC prévoit qu’aux fins du paiement, la date à laquelle une personne est réputée être devenue invalide ne peut être antérieure à la période de 15 mois précédant la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité. La demande a été reçue en juillet 2019; la partie appelante peut donc être réputée être devenue invalide en avril 2018. Selon l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois après la date d’invalidité réputée. L’entente mentionne à juste titre que la partie appelante a droit aux prestations d’invalidité au titre du RPC à compter d’août 2018.
[4] L’appel est accueilli conformément à l’entente.