Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 651

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-537

ENTRE :

R. S.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Tyler Moore
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 14 juin 2021
Date de la décision : Le 28 juin 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant, R. S., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision écrite explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé pour la dernière fois en tant que serveur et superviseur à temps partiel chez Mother’s Pizza d’octobre 2016 à septembre 2017. Il a précédemment indiqué qu’il ne pouvait plus travailler depuis février 2017 en raison de son mauvais état de santé mentale.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 31 juillet 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté la demande, car le fait que l’état de santé du requérant se soit détérioré après la période minimale d’admissibilité et les dates calculées au prorata du 31 décembre 2015 et du 28 février 2016 n’était pas pertinent. Le requérant avait été capable de travailler avec ses problèmes psychiatriques de longue date pendant des années. Il ne voyait pas non plus de professionnel de la santé mentale de façon régulière en décembre 2015 ou à la fin de février 2016.

Ce que le requérant doit prouver

[4] Pour obtenir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2015. Cette date est fondée sur les cotisations qu’il a versées au RPCNote de bas page 1.

[5] Le requérant a également fait des cotisations en 2016 qui étaient inférieures au montant minimum accepté par le RPC. Ces cotisations ont permis au requérant d’avoir droit à une pension s’il est devenu invalide entre le 1er janvier et le 28 février 2016Note de bas page 2.

[6] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas page 3.

Motifs de ma décision

[7] Je conclus que le requérant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2015 ou à la date possible du 28 février 2016, calculée au prorata. J’ai rendu cette décision en prenant en compte les questions qui suivent.

L’invalidité du requérant était-elle grave?

L’état de santé du requérant s’est détérioré après le 31 décembre 2015 et le 28 février 2016

[8] Ma décision quant à la gravité de l’invalidité du requérant n’est pas fondée sur ses diagnostics. Elle est fondée sur le fait qu’il avait des limitations qui l’empêchaient de travailler au moment pertinentNote de bas page 4. Je dois examiner son état de santé global et réfléchir à la manière dont ses problèmes de santé ont pu nuire à sa capacité de travaillerNote de bas page 5.

[9] Le requérant fait valoir que son trouble obsessionnel compulsif (TOC) était extrême en 2015 et en 2016. Il ne voulait pas être entouré d’autres personnes et s’isolait dans son appartement. Il passait son temps à dormir et à essayer de se cacher. Il n’avait aucune ambition. C’est pourquoi il ne travaillait pas à ce moment-là. Il prenait du Cipralex et du Wellbutrin, et utilisait du Synerva. Il n’avait pas d’autre traitement actif. Il n’a pas été hospitalisé à cette époque. Il a affirmé qu’il pouvait se sentir bien et ambitieux pendant quatre mois, puis que la moindre chose pouvait le faire dérailler. Il a bénéficié du programme Ontario Works, pour ensuite bénéficier du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Il est inscrit à ce programme depuis 2015.

[10] Les éléments de preuve médicale des docteurs Cooper, Weeasekera et Owsianik appuient le fait que le requérant a des problèmes de santé mentale de longue date, mais c’est après le 31 décembre 2015 ou le 28 février 2016 que son état global s’est vraiment détérioré.

[11] En juin 2017, le Dr Cooper a indiqué qu’en février, le requérant avait subi une intervention chirurgicale pour un carcinome basocellulaire de sa paupière inférieure droite. Il a dû subir une deuxième opération en mai 2017, et son état ne s’est amélioré que de 50 %. Le requérant a témoigné que les chirurgies et les changements dans son apparence physique ne lui donnaient pas envie d’être en présence des autres. Son problème de peau a aggravé son anxiété et sa dépression. Il a maintenant une paralysie de Bell, et le côté droit de son visage s’affaisse.

[12] La psychiatre du requérant, la Dre Weerasekera, a signalé en décembre 2017 que le requérant avait été orienté pour une évaluation rapide. Sa dépression a commencé à s’aggraver après le décès de son chien, deux ans plus tôt. Selon la Dre Weerasekera, le requérant avait été admis à l’hôpital en 2007 après une tentative de suicide, mais il n’avait pas participé à un suivi. Les diagnostics du requérant comprenaient un trouble dépressif majeur, de l’anxiété sociale et un TOC.

[13] Le requérant a soutenu qu’il avait vu quelqu’un pour du counseling par l’entremise du bureau du Dr Owsianik avant de voir la Dre Weerasekera. Il n’a pas pu se rappeler exactement quand et avec qui cette consultation a eu lieu, mais il a vu cette personne pendant 8 ou 9 séances. Le requérant n’a pas trouvé ces séances utiles.

[14] En juillet 2019, le Dr Owsianik a signalé que le requérant avait une aggravation de son humeur et des idées suicidaires. Il ne pouvait pas se concentrer ni garder un emploi. En juin 2020, le Dr Owsianik a indiqué que le requérant n’était pas en mesure de travailler depuis deux à trois ans. Il avait effectué plusieurs consultations psychiatriques au cours des huit derniers mois et voyait un psychothérapeute une ou deux fois par mois. Le Dr Owsianik a noté que le requérant n’avait aucune incapacité physique. C’est sa maladie mentale qui le rendait invalide.

[15] Il ne fait aucun doute que le requérant a fait face à une maladie mentale pendant une longue période. Son état général s’est considérablement aggravé en 2017 après avoir subi un traitement contre le cancer de la peau. J’accepte le fait qu’il ne soit pas actuellement en mesure de travailler. En 2017, on lui a diagnostiqué un cancer de la peau et il a dû subir de multiples interventions. Il a également perdu son emploi chez Mother’s Pizza, qui a fermé ses portes, et la relation amoureuse qu’il entretenait a pris fin.

[16] Cependant, d’après le témoignage du requérant et la preuve médicale au dossier, c’est en février 2017 que son état a vraiment commencé à se détériorer. Malgré cela, il a continué à travailler régulièrement au moins 20 à 30 heures par semaine jusqu’en octobre 2017. Dans son plus récent rapport de juin 2020, le Dr Owsianik a précisé que ce n’est que depuis deux ou trois ans que le requérant n’est pas en mesure de travailler. Cela voudrait dire depuis 2017 ou 2018.

[17] Je ne suis pas convaincu que le requérant était régulièrement incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur au 31 décembre 2015 ou à la date calculée au prorata du 28 février 2016.

Le requérant a conservé la capacité de travailler après le 31 décembre 2015 et le 28 février 2016

[18] Si le requérant avait une certaine capacité de travail dans un contexte réaliste, il doit démontrer qu’il a essayé d’obtenir ou de conserver un emploi. Il doit également démontrer que ses tentatives de travail ont été infructueuses en raison de son état de santéNote de bas page 6.

[19] Le requérant a déclaré une rémunération de 8 429 $ en 2017. Il a déclaré avoir travaillé quatre à huit heures par quart de travail, quatre à cinq jours par semaine en tant que serveur et superviseur de salle à manger entre octobre 2016 et septembre 2017. J’estime que les efforts de travail du requérant durant cette période démontrent qu’il a conservé la capacité de régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur, malgré ses limitations.

[20] Le requérant a cessé de travailler en septembre 2017, car le restaurant dans lequel il travaillait a fermé. Il a pu obtenir et conserver un emploi pendant près d’un an après le 31 décembre 2015 et le 28 février 2016. Il a également continué à chercher du travail dans le secteur de l’hôtellerie jusqu’à la fin de 2018. Selon le requérant, c’est à ce moment-là que sa santé mentale s’est vraiment détériorée.

[21] J’ai conclu qu’il est plus probable qu’improbable que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave au sens du RPC au 31 décembre 2015 ou au 28 février 2016. Il a pu travailler de façon constante pendant près d’un an après cette période, et il a cessé de travailler pour des raisons non médicales.

L’invalidité du requérant n’était pas grave

[22] L’invalidité du requérant n’était pas grave au 31 décembre 2015 ou à la date calculée au prorata du 28 février 2016. Cela signifie que je n’ai pas besoin de décider si son invalidité a été prolongée.

Conclusion

[23] Je rejette l’appel.

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