Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

Régime de pensions du Canada – invalidité – gains postérieurs à la période minimale d’admissibilité – division générale aurait dû se demander si l’argent gagné après la période minimale d’admissibilité provenait d’une occupation véritablement rémunératrice – entente de règlement

Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il affirmait ne plus pouvoir travailler en raison de problèmes de santé mentale. Le ministre a reconnu que le requérant avait des limitations en raison de sa condition, mais il a rejeté la demande une première fois et après révision. Selon le ministre, le requérant avait encore une capacité de travailler à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) en décembre 2015 (ou de sa PMA calculée au prorata, c’est-à-dire février 2016). De plus, le requérant a travaillé après sa PMA, soit d’octobre 2016 à septembre 2017. Le ministre a cité cet élément comme preuve du maintien de la capacité de travailler.

Le requérant a fait appel à la division générale (DG). Celle-ci a conclu que le requérant n’était pas invalide, car il y avait trop peu d’éléments de preuve pour démontrer qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA. Elle a également mentionné le travail et les gains réalisés après la PMA comme preuve de l’existence d’une capacité de travailler.

Le requérant a fait appel de la décision de la DG à la division d’appel (DA). Une conférence de règlement a eu lieu à la demande du ministre et les parties ont conclu une entente. Elles ont convenu que la DG avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le travail et les gains que le prestataire avait réalisés après la PMA constituaient une preuve de sa capacité de travailler, car la DG n’avait pas examiné si l’emploi était « véritablement rémunérateur » conformément à l’article 68.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Les parties ont convenu de retourner l’affaire à la DG et ont demandé que la ou le membre du Tribunal convoque une conférence de règlement. La DA a accepté l’entente conclu entre les parties. Elle était convaincue que la DG n’avait pas regardé si l’emploi que le prestataire a occupé après la PMA était véritablement rémunérateur, ce qui était à l’origine de l’erreur de droit. La DA a annulé la décision de la DG et a retourné l’affaire à une ou un autre membre en lui demandant d’organiser une conférence de règlement entre les parties.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 650

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : R. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentants : Ian McRobbie et Jared Porter (avocat)

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée 28 juin 2021 (GP-21-537)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 4 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-271

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si l’emploi de l’appelant, R. S. (requérant), entre octobre 2016 et septembre 2017 était véritablement rémunérateur aux fins du Régime de pensions du Canada. Je renvoie l’affaire devant la division générale pour réexamen, avec des instructions.

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juillet 2019. Il a affirmé qu’il ne pouvait plus travailler en raison de problèmes de santé mentale. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada, a rejeté la demande du requérant initialement et après révision.

[3] Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel du requérant. Elle a reconnu que, bien que le requérant soit maintenant invalide, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour soutenir qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2015 ou à la fin de la période calculée au prorata de février 2016.

[4] Le requérant a demandé à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il a fait valoir que la division générale avait tranché son affaire alors qu’elle ne disposait pas de tous les documents nécessaires. Il s’était appuyé sur son médecin de famille pour produire tous les dossiers médicaux pertinents. Cependant, le requérant n’a pas réalisé que son médecin de famille n’avait pas fourni de dossiers antérieurs à 2016, et la division générale n’a pas examiné quels dossiers elle avait. Le requérant a fourni à la division d’appel des dossiers médicaux que la division générale n’avait pas en sa possession.

[5] Un membre de la division d’appel a accordé au requérant la permission d’aller de l’avant avec son appel. Le membre était convaincu que le requérant avait une cause défendable selon laquelle il y avait peut-être eu une violation des règles d’équité procédurale.

[6] À la demande du ministre, j’ai tenu une conférence de règlement. Les parties ont conclu une entente dont les termes ont été lus dans le dossier à la fin de la conférence de règlement. Les parties m’ont demandé de préparer une décision qui reflète cette entente.

Les parties conviennent de l’issue de l’appel

[7] Les parties conviennent d’un règlement de cette affaire, comme suit :  

[traduction]

Les parties conviennent que le présent appel devrait être accueilli au motif que la division générale a commis une erreur de droit, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, en décidant que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave au 31 décembre 2015.

Les parties conviennent que le présent appel devrait être accueilli au motif que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si l’emploi de R. S. après le 31 décembre 2015 était véritablement rémunérateur conformément à l’article 68.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Par conséquent, au titre de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et de l’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les parties conviennent que la décision de la division générale datée du 28 juin 2021 devrait être annulée et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale.

Les parties conviennent que l’affaire soit renvoyée à la division générale et demandent au membre du Tribunal saisi de cette affaire de convoquer une conférence de règlement. Les parties demandent en outre que les documents du requérant figurant aux pages AD1-7 à AD1-17 de la demande d’appel du 1er août 2021 soient admis dans le dossier de preuve devant la division générale.

J’accepte l’issue proposée de l’appel

[8] J’accepte l’entente convenue entre les parties.

[9] Je suis convaincu que la division générale n’a pas examiné si l’emploi du requérant entre octobre 2016 et septembre 2017 était véritablement rémunérateur aux fins du Régime de pensions du Canada.

[10] La division générale a estimé que le requérant avait conservé la capacité de travailler après ces deux dates. Elle a constaté qu’il avait travaillé en tant que serveur et superviseur de salle à manger entre octobre 2016 et septembre 2017. Elle a noté qu’il avait eu une rémunération de plus de 8 000 $ en 2017. Elle a également noté le témoignage du requérant selon lequel il travaillait entre quatre et huit heures par quart de travail, quatre à cinq jours par semaine. La division générale a conclu que les efforts de travail du requérant durant cette période ont démontré qu’il conservait la capacité de régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur, malgré ses limitations. Finalement, la division générale a noté que le requérant avait cessé de travailler en septembre 2017 en raison de la fermeture du restaurant.

[11] Cependant, la division générale n’a pas tenu compte de l’article 68.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. L’article définit l’expression « véritablement rémunératrice » relativement à une occupation aux termes de l’article 42(2)(a)(i) du Régime de pensions du Canada. Selon cet article, l’expression « véritablement rémunératrice » se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité.

[12] Le fait que la division générale n’ait pas tenu compte de l’article 68.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada constitue une erreur de droit.

Réparation

[13] Lorsque la division générale commet une erreur, la division d’appel peut corriger cette erreur de l’une des deux manières suivantes : (i) elle peut renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen, avec des instructions, ou (ii) elle peut rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[14] Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, j’annule la décision de la division générale et je renvoie cette affaire à un autre membre de la division générale pour réexamen, avec les instructions suivantes :

  1. Les documents figurant aux pages AD1-7 à AD1-17 de la demande présentée à la division d’appel devront faire partie du dossier de preuve de la division générale;
  2. La division générale devra convoquer une conférence de règlement entre les parties.

[15] Pour plus de clarté, les parties peuvent déposer des documents et des observations supplémentaires auprès de la division générale. Par exemple, le requérant peut déposer tout dossier médical supplémentaire qui traite de son état de santé vers la fin de décembre 2015 et en février 2016, ainsi que tout dossier mis à jour.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli conformément à l’entente entre les parties.

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