[TRADUCTION]
Citation : DJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 511
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | D. J. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Érélégna Bernard |
| Partie mise en cause : | S. M. |
| Représentante ou représentant : | L. M. |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 10 septembre 2024 (GP-23-1523) |
| Membre du Tribunal : | Neil Nawaz |
| Mode d’audience : | En personne |
| Date de l’audience : | Le 30 avril 2025 |
|
Personnes présentes à l’audience : |
Appelante |
| Date de la décision : | Le 15 mai 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-24-823 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel. L’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.
Aperçu
[2] Cette affaire concerne deux demandes concurrentes de pension de survivant du Régime de pensions du Canada.
[3] Feu T. M. était un cotisant au Régime de pensions du Canada. Lui et la mise en cause se sont mariés en 1965 et ont fondé une famille. Ils se sont séparés en 1987, mais sont restés mariés jusqu’au décès de T. M.
[4] T. M. a rencontré l’appelante en 2010 et ils ont commencé à vivre ensemble l’année suivante. Lorsque la santé de T. M. a commencé à décliner, la mise en cause et leur fille, L. M., ont commencé à le voir plus souvent. En juillet 2022, elles ont eu une vive altercation avec l’appelante au domicile de T. M. La police a été appelée et a ordonné à celle-ci de quitter les lieux et a sorti ses biens de la maison.
[5] Quelques semaines plus tard, T. M. a été admis à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un lymphome. Il a passé ses derniers jours au domicile de la mise en cause et est décédé le 2 novembre 2022.
[6] Le 4 novembre 2022, la mise en cause a demandé une pension de survivant du RégimeNote de bas de page 1. Dans sa demande, elle a déclaré que, même s’ils étaient séparés, elle et T. M. étaient toujours mariés lorsqu’il est décédé.
[7] Le 7 novembre 2022, l’appelante a également demandé une pension de survivantNote de bas de page 2. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle avait été la conjointe de fait de T. M. de janvier 2016 jusqu’à son décès. Elle a ajouté qu’elle ne vivait pas avec le cotisant lorsqu’il est décédé parce que sa belle-fille s’occupait de lui pendant les derniers mois de sa vie.
[8] Service Canada, l’organisation qui fait affaire avec le public au nom du ministre, a accordé la pension de survivant à la mise en cause en tant qu’épouse de T. M. Elle a décidé que l’appelante ne vivait pas en union de fait avec T. M. lorsqu’il est décédé.
[9] L’appelante a porté la décision de Service Canada en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience en personne et a rejeté l’appel. Elle a examiné les circonstances qui ont conduit l’appelante à quitter le domicile de T. M. en juillet 2022 et a conclu qu’il avait l’intention de mettre fin à leur relation à ce moment-là. La division générale a accordé la pension de survivant à la mise en cause.
[10] L’appelante a alors demandé la permission de faire appel à la division d’appel. En décembre, une de mes collègues de la division d’appel lui a accordé la permission de faire appel. Le mois dernier, j’ai tenu une audience pour discuter de son appel en détail.
Question en litige
[11] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle vivait en union de fait avec T. M. lorsqu’il est décédé.
Analyse
[12] Il ne peut y avoir qu’une seule personne survivante selon la loi. Après avoir examiné les observations des parties, j’ai conclu que la mise en cause est la survivante légitime de T. M. Je ne suis pas convaincu que l’appelante vivait en union de fait avec T. M. lorsqu’il est décédé.
[13] Voici les motifs de ma décision.
Le fardeau de la preuve incombait à l’appelante
[14] Lorsqu’il existe des intérêts concurrents entre la personne devenue veuve au sens de la loi d’une personne cotisante et la personne qui prétend être son conjoint ou sa conjointe de fait, il existe une présomption selon laquelle la pension est versée à la personne veuve au sens de la loi. Par conséquent, il incombait à l’appelante de prouver qu’elle vivait en union de fait avec T. M. lorsqu’il est décédé en novembre 2022Note de bas de page 3.
[15] La mise en cause, en tant qu’épouse de T. M., n’avait rien à prouver. Malgré cela, elle a présenté de nombreux éléments de preuve visant à démontrer que l’appelante ne vivait pas avec son mari dans les dernières années de sa vie.
La personne survivante est l’épouse ou l’époux de la personne cotisante à son décès, à moins que celle-ci vivait en union de fait
[16] La pension de survivant est payable à la personne survivante d’une personne cotisante décédée. La personne survivante est l’épouse ou l’époux de la personne cotisante à son décès. Toutefois, si la personne cotisante vivait en union de fait au moment de son décès, la personne survivante est alors sa conjointe ou son conjoint de faitNote de bas de page 4.
[17] Une conjointe ou un conjoint de fait est la personne qui, au moment du décès, vivait avec la personne cotisante depuis au moins un anNote de bas de page 5. Le Régime de pensions du Canada ne définit pas l’expression « relation conjugale ». Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’existence d’une relation conjugale dépend de nombreux facteurs, notamment :
- le partage d’un toit (si les deux personnes vivaient sous le même toit);
- les rapports sexuels (si les deux personnes avaient des relations sexuelles et étaient fidèles l’une à l’autre);
- les services (si les deux personnes partageaient la préparation des repas ou d’autres tâches ménagères);
- les activités sociales (si les deux personnes participaient ensemble aux activités du quartier et de la collectivité);
- l’image sociétale (si les deux personnes étaient considérées comme un couple dans la collectivité);
- le soutien (si les deux personnes partageaient leurs biens et leurs économies)Note de bas de page 6.
[18] Ces facteurs peuvent se présenter à des degrés variables, et ils ne sont pas tous nécessaires pour que la relation soit dite conjugaleNote de bas de page 7. Les personnes qui vivent en union de fait doivent démontrer par leurs actions et leur conduite une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation conjugale d’une certaine permanenceNote de bas de page 8. Cette intention mutuelle doit être déduite des éléments de preuve disponibles.
L’appelante et la mise en cause ne s’entendent pas sur ce qui s’est passé le 7 juillet 2022
[19] La première chose à dire à propos de cette affaire est que l’appelante et la mise en cause ne s’aiment pas. L’appelante affirme que la mise en cause et sa fille sont revenues dans la vie de T. M. lorsque sa santé a commencé à décliner et qu’elles se sont employées à éloigner un homme mourant de sa conjointe. La mise en cause accuse l’appelante d’avoir menti au sujet de sa relation avec T. M. dans le but d’obtenir une pension qu’elle ne mérite pas. À l’audience, elles ont échangé des accusations, dont beaucoup portaient sur des questions qui n’avaient aucun rapport avec la question de savoir qui est la personne survivante.
[20] Cependant, l’appelante et la mise en cause étaient d’accord sur un point. Elles ont convenu que l’appelante avait quitté le domicile de T. M. sur X le 7 juillet 2022, mais elles n’étaient pas d’accord sur les circonstances qui ont conduit à ce départ.
[21] L’appelante a déclaré avoir rencontré T. M. en 2010, lorsqu’elle l’a engagé pour l’aider à rénover l’une de ses propriétés résidentielles. L’année suivante, elle a emménagé dans sa maison à X, la première de plusieurs maisons dans lesquelles ils ont vécu ensemble. Elle a dit qu’ils avaient une relation amoureuse et que T. M. avait promis de s’occuper d’elle après son décès. Elle savait que T. M. était toujours marié, même s’il avait peu de contacts avec son épouse et sa fille pendant la majeure partie de la période où elle l’a connu. Il lui avait dit qu’il n’avait jamais divorcé de la mise en cause parce qu’elle avait besoin d’avoir accès à son assurance médicale.
[22] Au début de 2022, la santé de T. M. a commencé à se dégrader. Il ne mangeait plus, perdait du poids et passait de plus en plus de temps au lit. À l’époque, l’appelante ne savait pas ce qu’il avait, mais elle a appris plus tard qu’il s’agissait d’un cancer, un lymphome.
[23] À la fin de juin 2022, la mise en cause et sa fille se sont présentées au domicile situé sur X et ont informé l’appelante qu’elles prendraient en charge les affaires de T. M en vertu d’une procuration. Elles ont essentiellement emménagé dans la maison. Le 7 juillet 2022, elles ont accusé l’appelante de négliger T. M. Une énorme dispute s’en est suivie et la police a été appelé à deux reprises. Celle-ci a demandé à l’appelante de quitter les lieux sous peine d’être accusée d’intrusion. Pour maintenir la paix, l’appelante est partie à contrecœur et a passé la nuit dans un logement vacant de l’une de ses propriétés locatives. Elle n’est jamais retournée à la maison du X.
[24] La fille de la mise en cause a emballé les biens de l’appelante et les a fait expédier à sa nouvelle adresse. Elle a refusé de répondre à ses appels et a tout fait pour l’empêcher de communiquer avec T. M. L’appelante a réussi à le voir une dernière fois en se rendant au domicile de la mise en cause au mois d’août alors que sa fille n’était pas présente. À ce moment-là, T. M. était sorti d’un centre de soins palliatifs où il recevait des soins de fin de vie. Elle ne l’a plus jamais revu et n’a plus jamais communiqué avec lui.
[25] La mise en cause et sa fille, L. M., ont donné une version différente des événements. Elles ont reconnu que T. M. et l’appelante avaient eu une relation, mais elles ont insisté sur le fait que celle-ci avait pris fin plusieurs années auparavant. L. M. a déclaré qu’en 2019, son père lui avait dit qu’il voulait mettre fin à sa relation avec l’appelante. Il lui avait demandé de l’aider à trouver une nouvelle maison. L. M. avait mis son père en relation avec un agent immobilier, et il avait finalement acheté la propriété sur X, mais peu de temps après, l’appelante y vivait aussi, et il était revenu à la case départ.
[26] La mise en cause a émis l’hypothèse que l’appelante avait ensuite vécue en alternance au domicile de T. M. et dans l’une des nombreuses propriétés qu’elle louait. La mise en cause a admis qu’elle le voyait rarement pendant cette période et qu’elle ne savait rien de la façon dont il vivait et avec qui il vivait. Au bout de quelques années, ayant appris qu’il n’allait pas bien, elle lui avait rendu visite et avait [traduction] « enterré la hache de guerre ». Elle s’était rendue à un rendez-vous médical avec lui et sa fille et avait pris soin de lui. Selon elle, l’appelante était habituellement absente.
[27] La mise en cause a soutenu que T. M. voulait rompre ses liens avec l’appelante. L. M. a déclaré que son père lui avait directement demandé de la [traduction] « faire sortir ». Elle a insisté sur le fait qu’elle ne lui avait pas soufflé cette idée et qu’elle représentait vraiment ses souhaits. L. M. a allégué que le 7 juillet 2022, son père l’a appelée après que l’appelante a refusé catégoriquement sa demande de lui apporter de l’eau. Elle s’est rendue au domicile du X, a ordonné à l’appelante de partir et, lorsqu’elle a refusé, a appelé la police. L. M. a nié avoir ensuite saisi son téléphone pour l’empêcher de communiquer avec l’appelante. Même s’il était physiquement malade, il allait bien mentalement et il était libre de l’appeler. Cependant, il ne voulait pas le faire.
[28] En fin de compte, la question cruciale dans cette affaire était de savoir si T. M. avait vraiment l’intention de mettre fin à sa relation avec l’appelante le 7 juillet 2022. La réponse à cette question est importante parce que si c’est le cas, l’appelante n’a pas vécu avec T. M. pendant toute l’année qui a précédé son décès. Les tribunaux ont également précisé que pour être admissible à une pension de survivant, une personne doit avoir vécu avec la personne cotisante dans une relation qui s’apparente au mariage pendant toute l’année précédant son décès Note de bas de page 9.
L’appelante vivait en union de fait avec T. M. jusqu’au 7 juillet 2022
[29] Le dossier contient très peu d’éléments de preuve documentaire sur les conditions de vie de T. M. au cours de sa dernière année de vie. Malgré les tentatives de la mise en cause pour prouver le contraire, je suis convaincue que l’appelante vivait effectivement dans une relation conjugale avec T. M. jusqu’au 7 juillet 2022.
[30] L’appelante a fait témoigner deux personnes qui, bien que n’ayant pas vu T. M. dans les derniers mois de sa vie, ont confirmé que celui-ci et l’appelante se présentaient comme un couple marié avant le 7 juillet 2022. B. T. a déclaré avoir vu que son ami et ancien collègue vivait avec l’appelante chaque fois qu’il lui rendait visite. Il ne pensait pas qu’il était probable que T. M. avait l’intention de mettre fin à sa relation avec l’appelante. D. L. a déclaré qu’il y avait de [traduction] « l’animosité » entre l’appelante et la famille de T. M. Il a observé que T. M. était très proche du fils de l’appelante, qui est en âge d’aller à l’université.
[31] La mise en cause a nié que l’appelante vivait à temps plein avec son ex-époux, mais selon ses propres dires, ni elle ni sa fille n’ont eu beaucoup de contacts avec lui au cours des années qui ont précédé son diagnostic de cancer. La mise en cause a fait de son mieux pour démontrer que l’appelante avait plusieurs propriétés locatives, dont l’une était peut-être sa résidence principale. Cependant, je n’ai pas trouvé cette argumentation convaincante. Le fait qu’une personne ait plusieurs propriétés ne signifie pas nécessairement qu’elle vit dans l’une d’entre elles.
[32] En fin de compte, ce sont des photographies qui m’ont convaincu que l’appelante vivait avec T. M. jusqu’au 7 juillet 2022. Elle a présenté des photos de ses effets personnels qu’elle avait emballés avant de les emporter du domicile de T. MNote de bas de page 10. La quantité importante de matériel — ce qui semble être des dizaines de boîtes de carton contenant des vêtements et d’autres objets personnels — donne à penser que l’appelante ne se contentait pas de « visiter » périodiquement T. »M. à la maison du X : elle y vivait en réalité.
T. M. avait l’intention de mettre fin à sa relation avec l’appelante le 7 juillet 2022
[33] L’appelante a démontré qu’elle a vécu en union de fait avec T. M. pendant huit mois de l’année précédant son décès, mais ce n’est pas suffisant pour qu’elle soit sa survivante. La loi exige une année complète de cohabitation, mais T. M. a ordonné à l’appelante de quitter son domicile quatre mois avant son décès.
[34] J’ai deux récits très différents de ce qui s’est passé le 7 juillet 2022. L’appelante prétend que la mise en cause a contraint et manipulé T. M. pour l’obliger à quitter les lieux. La mise en cause insiste sur le fait que T. M. voulait vraiment que l’appelante sorte de chez lui et qu’il a demandé de l’aide pour atteindre cet objectif.
[35] Après avoir examiné les éléments de preuve disponibles, j’ai conclu que T. M., bien qu’invalide, avait l’intention de mettre fin à sa relation avec l’appelante le 7 juillet 2022. Je ne nie pas que, dans son état affaibli, il était sous l’influence de son épouse et de sa fille, mais je suis convaincu qu’il avait la capacité de décider par lui-même qu’il ne voulait plus vivre avec l’appelante.
[36] Dans certaines affaires, il a été reconnu que les unions de fait ne prennent pas fin en cas de séparation involontaire. Si des personnes vivant en union de fait commencent à vivre séparément en raison de circonstances indépendantes de leur volonté — par exemple, si l’une des personnes a été mutée dans une autre ville pour son travail ou a été admise dans un établissement de soins de longue durée — alors, selon la loi, elles continuent à « vivre ensemble dans une relation conjugale », même si elles sont physiquement séparées.
[37] J’ai examiné si une exception semblable était applicable à l’appelante et à T. M. Leur séparation était-elle volontaire? T. M. a-t-il été contraint de consentir à l’expulsion de l’appelante contre sa volonté? Avait-il les facultés mentales nécessaires pour donner un tel consentement?
[38] En fin de compte, je n’ai tout simplement pas pu trouver assez d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelante a été expulsée de la maison du X contre la volonté de T. M. Premièrement, le dossier ne contenait aucun élément de preuve, médicale ou autre, laissant entendre que T. M. était incapable de faire des choix de vie importants. Deuxièmement, il y avait des éléments de preuve documentaire indiquant qu’il avait approuvé l’expulsion de l’appelante.
[39] La police a effectué deux visites au domicile du X le 7 juillet 2022, la première vers midi, lorsque l’appelante a quitté les lieux, la seconde à 22 h après son retour. Le premier rapport d’incident mentionne que les membres de la police présents ont parlé séparément à T. M. et à sa fille. Le rapport indique ce qui suit : [traduction] « T. M. ne souhaite plus poursuivre une relation avec D. J. et celle-ci ne veut pas quitter la résidence. D. J. ne paie pas de loyer et ne réside pas en permanence à cette adresse Note de bas de page 11. » Le rapport mentionne aussi ceci : [traduction] « T. M. a demandé que D. J. soit expulsée de son domicile jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public ».
[40] Ce rapport montre clairement que c’est T. M. qui a décidé d’interdire l’accès de sa propriété à l’appelante. Rien n’indique que sa fille ou quelqu’un d’autre l’a incité à dire ce qu’il a dit.
[41] Le deuxième rapport d’incident, rédigé quelques heures plus tard, indique également que T. M. voulait que l’appelante parteNote de bas de page 12. Deux autres membres de la police se sont présentés et, comme auparavant, ils ont parlé séparément à T. M. et à sa fille. Ils ont écrit que l’appelante et T. M. avaient entretenu une relation intermittente depuis 10 ans. Bien que l’appelante aidait à prendre soin de T. M., il était [traduction] « devenu fatigué et irrité » par sa présence et lui avait demandé de partir ce jour-là.
[42] J’ai accordé beaucoup d’importance à ces rapports de police, car ils sont ce qui rapproche le plus d’éléments de preuve purement « objectifs » dans le dossier. Ils indiquent tous deux que, bien que malade, T. M. avait les capacités requises pour former et exprimer l’intention de mettre fin à sa relation avec l’appelante. Ils révèlent aussi qu’il a pris des mesures pour que l’appelante quitte sa maison, en faisant appel à son ex-épouse et à sa fille pour faire ce qu’il n’avait peut-être pas la force de faire lui-même.
[43] L’appelante a fait valoir que T. M. était faible et fatigué et qu’il avait cédé à la pression de sa fille parce qu’il voulait simplement un peu de paix au milieu de l’agitation et des conflits qui régnaient dans sa maison. Il y a peut-être une part de vérité dans cette affirmation, mais cela ne change rien au fait que, quelle qu’ait été sa motivation, il a pris le parti de son épouse et de sa fille et a délibérément choisi d’expulser l’appelante. Qu’il l’ait fait parce qu’il n’aimait plus l’appelante ou parce qu’il était épuisé par sa famille n’a aucune importance; ce qui compte, c’est que ses paroles et ses actes témoignaient d’une intention de mettre fin définitivement à sa relation avec elle.
[44] Comme je l’ai mentionné, l’appelante n’a vu T. M. qu’une seule fois avant son décès en novembre 2022. En août, elle s’est rendue à l’improviste à la maison de la mise en cause, où se trouvait T. M., qui venait de quitter les soins palliatifs. Au cours de cette visite, elle a fait signer à T. M. un formulaire autorisant le transfert libre d’impôt d’un véhiculeNote de bas de page 13. En signant le formulaire, il a déclaré qu’il était « l’époux » de l’appelante, au sens de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, mais je ne suis pas d’accord avec l’appelante pour dire que cette déclaration aide sa cause de façon importante. Il semble que T. M. ait choisi de faire une petite fausse déclaration pour accélérer le don de son camion à l’appelante, mais cet acte a été largement compensé par le fait qu’à ce moment-là, il vivait dans la résidence de son ex-épouse depuis plus d’un mois et qu’il y est resté jusqu’à sa mort.
Conclusion
[45] L’appelante et la mise en cause sont toutes deux des requérantes sympathiques qui ont perdu une personne dont elles étaient proches. Toutefois, le Régime de pensions du Canada ne me permet d’accorder qu’une seule pension de survivant. J’ai suivi les faits et le droit là où ils me conduisaient, et, en fin de compte, j’ai dû conclure que T. M. a pris la décision consciente de mettre fin à sa relation avec l’appelante quatre mois avant son décès. Cela signifie que la pension doit être versée à la mise en cause, en tant que veuve légitime du cotisant décédé.
[46] L’appel est rejeté.