Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 586

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Appelante : I. C.
Représentants : R. B. et J. S.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Andrew Kirk

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 octobre 2022
(GP-21-765)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 9 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-67

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements commencent en août 2019. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] La division générale a décidé que I. C. (requérante) n’était pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a décidé que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité d’occuper son ancien emploi. Cependant, la requérante est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Comme elle avait une certaine capacité de travailler, elle devait démontrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont échoué en raison de son invalidité. La division générale a conclu que la requérante n’a pas fait de démarches pour trouver du travail qui convenait à ses limitations.

[3] J’ai accordé à la requérante la permission d’interjeter appel. 

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu lors d’une conférence de règlement tenue le 4 mai 2023Note de bas de page 1.

[5] Les parties conviennent des faits suivants :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel de la requérante.
  • La requérante a prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au sens du RPC en juillet 2018 lorsqu’elle a cessé de travailler. 
  • Cela signifie que la requérante est devenue invalide pendant sa période de couverture, car le dernier jour de sa période de couverture est le 31 décembre 2020.
  • La requérante a demandé une pension d’invalidité en juillet 2020. L’article 42(2) du RPC prévoit que la première date à laquelle une personne peut être considérée comme invalide aux fins de la pension d’invalidité du RPC est 15 mois avant qu’elle présente sa demande.
  • Par conséquent, la requérante peut être considérée comme invalide au plus tôt, selon la date de sa demande, en avril 2019.
  • Conformément à l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois plus tard, soit en août 2019.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[6] J’accepte l’accord conclu par les parties.

[7] J’accueille l’appel de la requérante.

[8] Lorsque la requérante a cessé de travailler en 2018, elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ses limitations fonctionnelles étaient importantes, comme l’indique le rapport auquel j’ai fait référence dans mes motifs pour accorder la permission d’interjeter appel. Compte tenu de ce rapport, la requérante n’avait même pas une certaine capacité de travailler. Elle a pris des mesures raisonnables pour gérer ses problèmes de santé et elle n’a pas refusé un traitement de façon déraisonnable.

[9] L’état de santé de la requérante doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie, de sorte qu’il répond à la définition d’invalidité prolongée dans le RPC.

[10] Bien que la requérante ait été invalide en 2018, elle ne peut être considérée comme invalide au sens du RPC qu’en avril 2019. Les paiements commencent quatre mois plus tard, soit en août 2019.

Conclusion

[11] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en août 2019.

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