Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

                                                                                              Ottawa, le 5 février 2025

                                                                                              Dossier de la CIDPHN : 120-1016-C1

 

 

PAR COURRIEL

 

Gestionnaire, Soutien opérationnel

Conformité et application de la loi

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

                                                Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

 

OBJET :         Dale M II – Quai Tickle, Canso (Nouvelle‑Écosse)

            Date de l’incident : 2022-11-25

 

SOMMAIRE ET OFFRE D’INDEMNITÉ

[1]                   Cette lettre est en réponse à une réclamation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant un incident impliquant un navire de pêche, le Dale M II (le « navire »). Le navire a coulé partiellement au quai Tickle, à Canso, en Nouvelle‑Écosse, le 25 novembre 2022 (l’ « incident »). 

[2]                   Le 23 septembre 2024, le Fonds Navire d’Indemnisation Navire et Rail Canada (le « Fonds ») a reçu une réclamation de la GCC. La réclamation était présentée en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »). La GCC y demandait l’indemnisation des frais et dépenses qu’elle a engagés pour les mesures prises en réponse à l’incident, pour une somme totale de 19 441,09 $.

[3]                   La réclamation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d’indemnisation est faite à la GCC conformément aux articles 105 et 106 de la LRMM.

[4]                   La somme de 19 111,31 $ (l’« offre ») est offerte à la GCC, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l’article 116 de la LRMM. Les motifs de l’offre sont présentés ci‑après, en plus d’une description de la réclamation.

RÉCLAMATION REÇUE

[5]                   La réclamation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l’incident. Elle comprend aussi un résumé des frais et dépenses réclamés par la GCC ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l’exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci‑après.

Résumé de l’exposé

[6]                   D’après l’exposé, le 25 novembre 2022, la GCC a été avisée que le navire avait partiellement coulé au quai Tickle à Canso, en Nouvelle‑Écosse.

[7]                   Le 25 novembre, deux membres de l’équipe d’Intervention environnementale et dangers maritimes (« IEDM ») du dépôt du canal de Canso à Port Hastings se sont rendus sur le lieu de l’incident. Ils étaient équipés d’une remorque d’intervention afin de réaliser l’évaluation initiale. Les membres de l’équipe d’IEDM ont constaté que seule la timonerie du navire était hors de l’eau. La coque était au fond de l’eau. L’équipage a observé une irisation arc‑en‑ciel autour du navire. Les membres de l’équipe d’IEDM ont utilisé des cordages et des gaffes pour placer un barrage flottant de 120 pieds autour du navire afin de prévenir une pollution par les hydrocarbures plus importante.

[8]                   Un agent de service de l’équipe d’IEDM a joint le propriétaire du navire.

[9]                   Le 28 novembre, deux membres du personnel de la GCC se sont rendus sur le lieu de l’incident depuis Port Hastings. Le navire n’avait pas bougé. La quantité de pollution par les hydrocarbures à bord du navire était inconnue car le navire avait déjà coulé lors de l’évaluation initiale de la GCC. Les membres de l’équipe d’IEDM ont procédé sur place à un nettoyage des débris qu’ils supposaient provenir du navire.

[10]                 Le 29 novembre, une personne a appelé la GCC pour l’informer que le barrage s’était détaché. De la pollution par les hydrocarbures s’échappait, formant une nappe d’environ 100 à 200 pieds depuis le navire. Deux membres du personnel de la GCC se sont rendus de Port Hastings au quai Tickle. L’équipage a utilisé une remorque d’intervention pour transporter un petit bateau en aluminium. L’équipage a déployé 150 pieds d’un barrage flottant de 18 pouces.

 

[11]                 La GCC a octroyé un marché à la société RMI Marine le 1er décembre pour renflouer le navire et faciliter l’enlèvement de la pollution par les hydrocarbures.

[12]                 Les 2 et 5 décembre, deux membres du personnel de la GCC sont allés au quai Tickle depuis Port Hastings pour surveiller la situation. Le navire n’avait pas bougé. Le barrage flottant était efficace.

[13]                 Le 14 décembre, trois membres du personnel de la GCC ont retrouvé l’équipe de plongée de RMI sur le lieu de l’incident. La GCC a utilisé les pompes et l’équipement nécessaires pour enlever les hydrocarbures du navire.

[14]                 Une fois l’eau évacuée du navire, l’équipe d’IEDM a enlevé 200 litres d’huile pour moteurs, d’huile hydraulique et de mazout contaminé.

[15]                 Le 15 décembre, trois membres du personnel de la GCC se sont rendus de Port Hastings au quai Tickle sur un bateau de lutte contre la pollution de classe I. L’équipage a récupéré le barrage flottant. Le navire était à flot mais une petite quantité d’eau s’y était infiltrée. L’équipage a pompé l’eau du navire. L’équipage a placé dix matelas absorbants dans la cale pour récupérer la pollution résiduelle. À l’aide du bateau de lutte contre la pollution de classe I, l’équipage a récupéré le barrage et enlevé les ancrages. L’équipage a utilisé une camionnette pour acheminer le barrage au canal de Canso à Port Hastings.

[16]                 La GCC a transféré la responsabilité du navire au programme des navires préoccupants. Cela a mis fin à l’opération de la GCC.

 

Résumé des frais

[17]                 Les frais réclamés par la GCC dans sa réclamation sont résumés comme suit :

Annexe

Frais réclamés

2 – Services contractuels

11 367,75 $

3 – Déplacements

262,00 $

4 – Salaires – Personnel à temps plein

3 075,06 $

5 – Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

1 695,10 $

11 – Équipement de lutte contre la pollution

2 013,37 $

12 – Véhicules

924,70 $

13 – Administration

103,12 $

TOTAL

19 441,09 $

Tableau 1 : Résumé des frais réclamés

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La réclamation de la GCC pourrait être admissible selon l’article 103 de la LRMM

[18]                 L’incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada. Et l’incident a occasionné des frais et des dépenses pour la prise de mesures visant à réparer ces dommages dus à la pollution et à atténuer d’autres dommages. La réclamation relative à l’incident pourrait donc être admissible.

[19]                 La GCC est un demandeur admissible pour l’application de l’article 103 de la LRMM.

[20]                 La réclamation a été reçue avant l’expiration des délais énoncés au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[21]                 Certains frais et dépenses réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM. Ou alors, ces frais et dépenses découlent de la prise de « mesures préventives », en vertu de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Dans chacun des cas, certains des frais et dépenses réclamés pourraient être indemnisables.

[22]                 Par conséquent, la réclamation pourrait être admissible selon l’article 103 de la LRMM.

Conclusions concernant la preuve fournie par la GCC

Les faits de l’incident présentés par la GCC sont généralement acceptés

[23]                 La description des événements importants contenus dans l’exposé fourni par la GCC est acceptée comme étant généralement exacte.

Le navire présentait une menace de pollution et certaines des mesures prises sont admissibles

[24]                 L’intervention de la GCC était généralement raisonnable. Le navire était partiellement immergé, ce qui justifiait certaines des mesures d’intervention.

[25]                 Des polluants s’échappaient activement du navire pendant l’intervention. Les membres du personnel de la GCC ont observé une irisation arc‑en‑ciel autour du navire le 26 novembre. Une fois l’eau évacuée du navire, 200 litres d’huile pour moteurs, d’huile hydraulique et de mazout contaminé ont été enlevées du navire.

[26]                 La preuve fournie établit que le navire présentait une menace de pollution par les hydrocarbures.

 

DÉTAILS DE LA RÉCLAMATION ET DE L’OFFRE

[27]                 Les frais et dépenses réclamés par la GCC au Fonds sont répartis en sept annexes, dont chacune est examinée ci‑après.

[28]                 En vertu de la partie 7 de la LRMM, les mesures prises en réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures et les frais qui en résultent doivent être raisonnables pour être indemnisables par le Fonds Navire. Dans la mesure où les motifs ne sont pas déjà exposés ailleurs dans la présente lettre, les sections suivantes les précisent.

 

Annexe 2Services contractuels                                                     Montant réclamé 11 367,75 $

[29]                 Les frais réclamés pour les services contractuels à l’annexe 2 s’élèvent à 11 367,75 $. Les frais des services contractuels résultent d’une facture de la société RMI Marine Ltd.

[30]                 Les frais engagés pour les services contractuels étaient sensés. La facture de RMI Marine Ltd. concerne le renflouement du navire. Cette mesure est raisonnable à des fins de prévention de la pollution.  

[31]                 La portion de la réclamation relative aux services contractuels est acceptée en entier.

 

Annexe 3 – Déplacements                                                                  Montant réclamé : 262,00 $

[32]                 Quatre membres d’intervention environnementale sont allés sur le lieu de l’incident. Les frais de déplacement de 262,00 $ réclamés se rapportent tous aux frais de repas de l’un des membres seulement. Il est indiqué dans la réclamation que les frais de déplacement n’étaient pas soumis pour les trois autres employés. Ils ne sont donc pas réclamés.

[33]                 La preuve fournie remet en question les frais de déplacement réclamés. Considérant la preuve dans son ensemble, il est jugé approprié de rejeter les frais de déplacement en entier.

[34]                 Le 26 novembre, des frais de déjeuner sont réclamés pour un employé. D’après la Fiche journalière du personnel et de l’équipement, deux employés ont quitté le dépôt de la GCC à 07 h 00, sont arrivés sur place à 09 h 00 et ont travaillé jusqu’à 11 h 30. Ils ont ensuite quitté les lieux et sont arrivés au dépôt à 13 h 00. Le même nombre d’heures normales de travail est réclamé pour les deux employés (six heures), ce qui concorde avec le temps passé en dehors des installations. On ne sait pas bien non plus à quel moment les frais de déjeuner auraient été engagés, ou ce qui les aurait justifiés alors que les employés étaient de retour dans les installations à 13 h 00.

[35]                 Le 28 novembre 2022, deux employés de la GCC ont quitté le dépôt à 12 h 00 et sont arrivés à Canso à 14 h 00. À 17 h 30, ils étaient rentrés au dépôt. Des frais sont réclamés pour 3,5 heures normales de travail et 2 heures de travail supplémentaires pour les deux employés. Là encore, le nombre d’heures de travail réclamé pour les deux employés semble concorder avec le temps passé en dehors des installations, ce qui rend les frais de repas réclamés discutables. De plus, l’équipe ayant quitté le dépôt à 12 h 00 et y étant rentrée à 17 h 30, il ne semble pas que des frais de déjeuner ou de dîner soient appropriés, encore moins les deux.

[36]                 Le 29 novembre 2022, les membres du personnel de la GCC ont quitté le dépôt à 11 h 00 et y sont rentrés à 16 h 00. Le nombre d’heures de travail réclamé pour les deux employés concorde avec le temps passé en dehors des installations (sept heures).

[37]                 Le 5 décembre 2022, les membres du personnel de la GCC ont quitté le dépôt à 12 h 00 et y sont rentrés à 15 h 00. Le nombre d’heures de travail réclamé pour les deux employés concorde avec le temps passé en dehors des installations (trois heures). Qui plus est, la pertinence des frais de repas réclamés pour un déplacement de trois heures suscite des doutes.

[38]                 La pertinence de bon nombre des frais de repas est incertaine à la lumière des déplacements effectués. Plus important encore, dans tous les cas, un problème fondamental se pose relativement au moment où les frais de repas auraient été engagés. Tout le temps passé en dehors des installations de la GCC a été réclamé soit en tant qu’heure salariée, soit en tant qu’heures de travail supplémentaires. Autrement dit, l’indemnisation réclamée porte en effet à la fois sur les frais de repas des employés et sur le temps qu’ils ont passé à manger. Il n’est pas raisonnable que ces deux dépenses aient été engagées. Les frais réclamés pour les salaires et les heures de travail supplémentaires ont été acceptés. Par conséquent, les frais de déplacement sont rejetés.

[39]                 La portion de la réclamation relative aux déplacements est rejetée en entier.

 

Annexe 4 – Salaires ­– Personnel à temps plein                                  Montant réclamé : 3 075,06 $

[40]                 Les frais engagés pour les salaires (personnel à temps plein) concernent les heures normales travaillées par quatre membres du personnel de la GCC à différents niveaux et taux horaires, y compris les cotisations au régime d’avantages sociaux des employés (RASE).

[41]                 La réclamation comprenait les Fiches journalières du personnel et de l’équipement. Le nombre d’heures travaillées chaque jour pendant sept jours, entre le 26 novembre et le 15 décembre, y est indiqué.  

[42]                 Le 28 novembre, deux membres d’intervention environnementale ont quitté Port Hastings à 12 h 00 pour se rendre sur le lieu de l’incident. Les deux membres d’intervention environnementale étaient rentrés à Port Hastings à 17 h 30, effectuant deux heures de travail supplémentaires. Les deux heures de travail supplémentaires sont rejetées car la preuve fournie n’explique pas la raison du départ tardif de Port Hastings. Les frais de salaire doivent être rajustés. Les heures normales travaillées le 28 novembre sont augmentées, passant de 3,5 heures à 5,5 heures pour chaque employé. Les frais de salaire acceptés pour le 28 novembre passent de 326,37 $ à 502,85 $.

[43]                 La portion de la réclamation relative aux salaires est acceptée au montant de 3 251,54 $.

 

Annexe 5 – Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein       Montant réclamé : 1 695,10 $

[44]                 Les frais engagés pour les heures de travail supplémentaires (personnel à temps plein) sont en partie sensés. Les frais concernent les heures supplémentaires travaillées par trois membres du personnel de la GCC à différents niveaux et taux horaires.

[45]                 Les frais engagés pour les heures de travail supplémentaires réalisées le 26 novembre, le 29 novembre et le 14 décembre étaient nécessaires pour cette intervention. Les deux heures de travail supplémentaires effectuées par deux membres du personnel de la GCC le 28 novembre sont rejetées. Les frais réclamés pour les heures de travail supplémentaires sont réduits de 220,27 $.

[46]                 La portion de la réclamation relative aux heures de travail supplémentaires est acceptée en partie au montant de 1 474,84 $.

 

Annexe 11 – Équipement de lutte contre la pollution                                     Montant réclamé : 2 013,37 $

[47]                 L’utilisation d’un équipement de lutte contre la pollution était raisonnable.

[48]                 Ces frais concernent l’équipement déployé par la GCC dans son intervention en réponse à l’incident. La GCC a réclamé la somme de 2 013,37 $ pour l’utilisation d’un barrage absorbant, d’un barrage côtier de 18 pouces, de matelas absorbants, d’une remorque d’intervention pendant cinq jours, et d’un bateau de lutte contre la pollution de classe I pendant deux jours, au taux de 53,21 $ par jour.

[49]                 L’usage de ce matériel pour l’intervention était nécessaire et les taux sont raisonnables.

[50]                 La portion de la réclamation relative à l’équipement de lutte contre la pollution est acceptée en entier.

 

Annexe 12 – Véhicules                                                                           Montant réclamé : 924,70 $

[51]                 La GCC a utilisé deux véhicules, un Ram 2500 et un Ford 350, pendant sept jours pour transporter le personnel d’intervention environnementale de Port Hastings au quai Tickle.

[52]                 La GCC a réclamé 0,22 $ le kilomètre plus le taux journalier de 67,56 $ pour l’usage des deux véhicules. Un reçu d’essence de 298,00 $ était fourni dans la réclamation. L’usage d’un moyen de transport était nécessaire et les frais étaient raisonnables.

[53]                 La portion de la réclamation relative aux véhicules est acceptée en entier.

 

Annexe 13 – Administration                                                                  Montant réclamé : 103,12 $

[54]                 Dans sa demande, la GCC a réclamé des frais d’administration au taux de 3,09 %, qui ont été appliqués aux frais de déplacement et de salaire à temps plein, hors cotisations au RASE de 27 %. Le taux de 3,09 % est généralement accepté comme étant raisonnable, appliqué aux frais de déplacement et de salaire à temps plein. Les frais d’administration ont été calculés pour les frais réclamés. La somme des frais de déplacement acceptés est de 0 $ et les frais de salaire acceptés s’élèvent à 2 560,27 $. L’application du taux d’administration de 3,09 % à 2 560,27 $ donne le montant de 79,11 $.

[55]                 La portion de la réclamation relative à l’administration est acceptée en partie au montant de 79,11 $.

SOMMAIRE DE L’OFFRE ET CONCLUSION

 

[56]                 Le tableau suivant présente un résumé des frais réclamés et des frais acceptés :

Annexe

Frais réclamés

Frais acceptés

2 – Services contractuels

11 367,75 $

11 367,75 $

3 – Déplacements

262,00 $

0 $

4 – Salaires – Personnel à temps plein

3 075,06 $

3 251,54 $

5 – Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

1 695,10 $

 1 474,84 $

11 – Équipement de lutte contre la pollution

2 013,37 $

 2 013,37 $

12 – Véhicules

924,70 $

 924,70 $

13 – Administration

103,12 $

 79,11 $

TOTAL

19 441,09 $

 19 111,31 $

Tableau 2 : Résumé des montants réclamés et des montants acceptés

[57]                 Le montant total des frais et dépenses acceptés s’élève à 19 111,31 $. Si l’offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

[58]                 Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM. Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[59]                 Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

 

[60]                 La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

 

[61]                 Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité, l’administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la réclamation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.

 

L’administratrice adjointe de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

 

 

 

Chiamaka Mọgọ, MPPGA

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