Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

 

                                                                                            Ottawa, le 15 janvier 2025

                                                                                            Dossier de la CIDPHN : 120-1008-C1

                                                                                                              

PAR COURRIEL

 

 

Gestionnaire – Soutien opérationnel

Conformité et application de la loi

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

 

 

 

OBJET :         Handcuff – Pointe-au-Pic, La Malbaie (Québec)

            Date de l’incident : 2022-07-24

 

SOMMAIRE ET OFFRE D’INDEMNITÉ

[1]          Cette lettre est en réponse à une réclamation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant un incident impliquant un chaland de 53 tonnes appelé le Handcuff (le « navire »). Le navire avait à son bord une excavatrice mécanique de 40 tonnes et de l’équipement. Lorsque le navire a chaviré, le 24 juillet 2022, cet équipement a rejeté une quantité inconnue de carburant à Pointe-au-Pic, La Malbaie, Québec (l’« incident »). 

[2]          Le 19 juillet 2024, le Fonds Navire d’Indemnisation Navire et Rail Canada a reçu, au nom de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, la réclamation de la GCC au nom du ministre des Pêches et des Océans. La réclamation était présentée en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »). La GCC y demandait l’indemnisation des frais et dépenses qu’elle a engagés pour les mesures prises en réponse à l’incident, pour une somme totale de 16 598,59 $.

[3]          La réclamation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d’indemnisation est faite à la GCC conformément aux articles 105 et 106 de la LRMM.

[4]          La somme de 16 598,59 $ est offerte en réponse à cette réclamation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l’article 116 de la LRMM.

[5]          Les motifs de l’offre sont présentés ci‑après, en plus d’une description de la réclamation de la GCC.

RÉCLAMATION REÇUE

[6]          La réclamation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l’incident. Elle comprend aussi un résumé des frais et dépenses réclamés par la GCC. Dans la mesure où l’exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci‑après.

Résumé de l’exposé

[7]          D’après l’exposé, le 24 juillet 2022, le Réseau d’avertissement et d’alerte (RAA) a avisé la GCC que le navire avait chaviré. Le navire avait une excavatrice et de l’équipement à son bord. Le navire a chaviré à cause de la rupture d’un duc‑d’Albe, qui a ensuite entraîné dans l’eau le chaland, l’excavatrice et l’équipement. Le navire présentait une menace de pollution par les hydrocarbures en raison de la quantité inconnue d’hydrocarbures et de carburant à bord.

[8]          La GCC a identifié le propriétaire de l’excavatrice et de l’équipement. Le propriétaire était sur place pour évaluer l’incident.

[9]          La GCC a identifié le propriétaire du navire et a pris contact avec lui. Le propriétaire a indiqué à la GCC qu’il prévoyait envoyer le lendemain matin une équipe pour récupérer l’excavatrice et renflouer le chaland. Le propriétaire a déployé des barrages flottants et a amarré le chaland.

[10]      Le 25 juillet, la GCC a mis sur pied un système  de commandement en cas d’incident (SCI). Deux agents d’intervention de la GCC se sont rendus sur le lieu de l’incident pour coordonner et surveiller les efforts de prévention des dommages dus à la pollution. Un contremaître du propriétaire du navire a fait savoir que les hydrocarbures à la surface de l’eau étaient de l’huile hydraulique organique. L’équipe de terrain a chargé le  propriétaire du navire de rectifier la mise en place du barrage de sorte qu’il contienne efficacement la pollution.

[11]      Deux agents des opérations ont remarqué que les barrages flottants installés sur le lieu de l’incident sous la passerelle étaient des barrages anti‑sédiments. Les barrages anti‑sédiments ne sont pas conçus à des fins de rétention en mer. L’équipe d’Intervention en cas de dangers et d’incidents environnementaux maritimes (IEDM) de la GCC et le commandant d’incident ont décidé que deux agents des opérations resteraient sur le lieu de l’incident jusqu’à l’installation des nouveaux barrages flottants conformes. 

[12]      Un rejet d’huile hydraulique s’est produit parce que le chaland a été déséquilibré pendant les activités de pompage. Le commandant d’incident a chargé l’équipe de terrain de couper les piliers d’ancrage afin d’améliorer la stabilité.

[13]      Le commandant d’incident de la GCC a envoyé au contremaître du propriétaire du chaland un guide de renflouement pour aider le propriétaire à élaborer son plan de renflouement.

[14]      Le 26 juillet 2022, l’équipe de terrain a inspecté le lieu de l’incident. De la pollution était visible à la surface de l’eau sous forme d’huile hydraulique et de diesel. La mise en place des nouveaux barrages flottants a commencé.

[15]      Des réunions ont eu lieu entre la GCC et le propriétaire du chaland.

[16]      La première équipe de surveillance est rentrée à la base de Québec.

[17]      Le 27 juillet 2022, l’équipe de terrain est arrivée sur le lieu de l’incident. Le chaland a été sorti de l’eau. Il n’y avait pas de pollution. L’équipe de terrain est demeurée sur le lieu de l’incident toute la journée à des fins de surveillance.

[18]      Le 28 juillet 2022, l’équipe de terrain est retournée sur le lieu de l’incident. L’équipement et l’excavatrice ont été sortis de l’eau. Les opérations de nettoyage ont été achevées. L’équipe de terrain est rentrée à la base de Québec.

[19]      Le 29 juillet 2022, le propriétaire du chaland a informé l’équipe  IEDM de la GCC par courriel, qu’il y avait eu une légère quantité de déversement malgré le fait que le réservoir de carburant diesel de l’excavatrice était presque plein. Le propriétaire prévoyait remettre le chaland à l’eau le 29 juillet 2022 pour le remorquer jusqu’au chantier naval de l’Isle-aux-Coudres. Cela a mis fin à l’opération de la GCC.

Sommaire des frais

[20]      La GCC réclame la somme de 16 598,59 $ pour les frais engagés, résumés comme suit :

Annexe

Frais réclamés

3 – Déplacements

2 694,73 $

4 – Salaires – Personnel à temps plein

8 736,01 $

5 – Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

3 854,92 $

11 – Équipement de lutte contre la pollution

416,67 $

12 – Véhicules

600,44 $

13 – Administration

295,82 $

TOTAL

16 598,59 $

Figure 1 : Copie d’écran du sommaire des frais réclamés

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La réclamation de la GCC est admissible

[21]      L’incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais et dépenses pour la prise de mesures visant à réparer les dommages dus à la pollution et à prévenir d’autres dommages. Les frais réclamés découlant de l’incident pourraient donc être indemnisables.

[22]      La GCC est un demandeur admissible en vertu de l’article 103 de la LRMM.

[23]      La réclamation a été reçue avant l’expiration des délais énoncés au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[24]      Certains frais et dépenses semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM. Ou alors, ces frais et dépenses découlent de la prise de mesures préventives, en vertu de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Dans chacun des cas, certains des frais et dépenses réclamés pourraient être indemnisables.

[25]      Par conséquent, la réclamation pourrait être admissible selon l’article 103 de la LRMM.

[26]      La mesure dans laquelle les mesures prises étaient raisonnables doit être évaluée.

 

Conclusions concernant la preuve fournie par la GCC

Les faits de l’incident présentés par la GCC sont généralement acceptés

[27]      La description des événements importants contenue dans l’exposé fourni par la GCC est acceptée comme étant généralement exacte.

[28]      L’incident décrit nécessitait une intervention de la GCC, et l’intervention mise en œuvre par la GCC était raisonnable.

 

DÉTAILS DE LA RÉCLAMATION ET DE L’OFFRE

[29]      Les frais et dépenses réclamés par la GCC à Fonds Navire sont répartis dans six annexes, dont chacune est examinée ci‑après.

[30]      Les frais liés aux déplacements ont été engagés pour quatre membres du personnel de la GCC. Les frais sont consignés dans les états des frais de déplacement de chacun d’eux. Le personnel de la GCC devait être présent physiquement sur le lieu de l’incident pour surveiller les mesures d’intervention prises par le propriétaire du navire. La présence du personnel de la GCC était raisonnable, et les frais sont acceptés.

[31]      Les frais engagés pour les salaires (personnel à temps plein) étaient raisonnables. Ces frais concernent onze membres du personnel de la GCC qui se sont rendus sur le lieu de l’incident entre le 25 et le 28 juillet 2022. La réclamation présentée comprend le nombre total d’heures travaillées par chaque personne et le taux horaire respectif. Les frais de salaire réclamés sont acceptés en entier comme étant raisonnables.

[32]      Les frais engagés pour les heures de travail supplémentaires (personnel à temps plein) étaient aussi raisonnables. Ces frais concernent sept membres du personnel de la GCC à différents niveaux et taux horaires. Les frais engagés pour les heures de travail supplémentaires étaient nécessaires pour cette intervention.

[33]      L’utilisation d’équipement de lutte contre la pollution était sensée. La GCC réclamait la somme de 416,67 $ pour l’utilisation d’une remorque nacelle d’un pied pendant trois jours à un taux journalier de 138,89 $ le pied. L’usage de la remorque nacelle est accepté en tant que mesure raisonnable prise à un coût raisonnable étant donné la pollution qui provenait du navire.

[34]      Les frais engagés pour les véhicules sont acceptés. Le taux journalier de 67,56 $ par véhicule et par jour est accepté. La GCC a utilisé deux véhicules pendant cinq jours en tout. L’usage de ces véhicules pour l’intervention était nécessaire, et les tarifs sont raisonnables.

[35]      Dans sa demande, la GCC a réclamé des frais d’administration au taux de 3,09 %, qui ont été appliqués aux frais de déplacement et de salaire. Le taux de 3,09 % est généralement accepté comme étant raisonnable, appliqué aux frais de déplacement et de salaire. Les frais d’administration ont été calculés pour les frais réclamés. La somme des frais acceptés s’élève donc à 9 573,48 $. L’application du taux de 3,09 % à cette somme donne le montant de 295,82 $. La portion de la réclamation relative à l’administration est acceptée en entier.

 

SOMMAIRE DE L’OFFRE ET CONCLUSION

[36]      Le tableau suivant présente un résumé des frais réclamés et des frais acceptés.

Annexe

Frais réclamés

Frais acceptés

3 – Déplacements

2 694,73 $

2 694,73 $

4 – Salaires – Personnel à temps plein

8 736,01 $

8 736,01 $

5 – Heures de travail supplémentaires – Personnel à temps plein

3 854,92 $

3 854,92 $

11 – Équipement de lutte contre la pollution

416,67 $

416,67 $

12 – Véhicules

600,44 $

600,44 $

13 – Administration

295,82 $

295,82 $

TOTAL

16 598,59 $

16 598,59 $

Tableau 1 – Sommaire des montants réclamés et des montants acceptés

[37]      Le montant total des frais et dépenses acceptés s’élève à 16 598,59 $. Si l’offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

***

[38]      Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM.

[39]      Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[40]      Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[41]      La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[42]      Enfin, lorsque le demandeur accepte une offre d'indemnité, l’administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la réclamation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec le Fonds Navire dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme versée. 

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

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