Évaluations (Processus accéléré)

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LETTRE DE NOTIFICATION DE RÉÉVALUATION

 

Ottawa, le 4 juillet 2024

Dossier de la CIDPHN : 120-983-C1

 

PAR COURRIEL

 

Gestionnaire – Soutien opérationnel

Conformité et application de la loi

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

 

 

OBJET : Ale – Les Méchins – (Québec)

    Date de l'incident : 2022-12-17

 

Le 15 décembre 2023, le Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu, au nom de l’administrateur, une demande d’indemnisation émanant de la Garde côtière canadienne (« GCC »). La demande d’indemnisation a été soumise au moyen des formulaires de processus accéléré pour les petites demandes d’indemnisation.

 

La demande d’indemnisation soumise visait une réclamation au montant de 6 557,09 $ en recouvrement des frais et dépenses résultant de mesures prises par la GCC à l’égard d’un incident impliquant le navire Ale, près de Les Méchins (Québec), survenu le 17 décembre 2022.

 

La demande d’indemnisation soumise a été évaluée en vertu du paragraphe 106.1(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la «  LRMM »), comme l’exige le paragraphe 106.3(1). D’après les résultats de cette évaluation, il n’y avait aucun motif de soupçonner que la réclamation devrait être rejetée parce qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 106.1(1) de la LRMM ou qu’elle ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2).

 

En vertu du paragraphe 106(4) de la LRMM, il a été ordonné que la somme réclamée par le demandeur, plus les intérêts, soit 7 104,31 $, soit versée à la GCC.

 

En vertu du paragraphe 106.4(1) de la LRMM, l’administrateur ordonne maintenant que la GCC fournisse les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.1(2)c)(iii) à l’appui de sa réclamation. En vertu du paragraphe 106.4(2), les pièces justificatives doivent être fournies dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins qu’un délai plus long ne soit convenu avec l’administrateur.

 

En cas d’omission de fournir les pièces demandées dans le délai précisé, le demandeur pourrait être tenu, en vertu du paragraphe 106.4(3), de rembourser la totalité de la somme versée.

 

Il a été déterminé que cette réclamation devrait faire l’objet d’une enquête et d’une réévaluation en vertu du paragraphe 106.5(1) de la LRMM.

 

Au terme de l’enquête et de la réévaluation, un avis sera envoyé dès que possible à la GCC soit qu’aucune autre mesure ne sera prise, soit que la GCC est tenue de payer une partie ou la totalité de la somme versée, selon les décisions rendues lors de la réévaluation.

 

 

Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.

 

L’administratrice adjointe de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

 

Chiamaka Mọgọ, MPPGA

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